CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° B 16-28.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Castes industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Fenêtres du Bassin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la SELARL Malzemat-Prat - Lucas-Dabadie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Fenêtres du Bassin,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Castes industrie, de Me Balat, avocat de la société Les Fenêtres du Bassin, de la SELARL Malzemat-Prat - Lucas-Dabadie, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castes industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Fenêtres du Bassin et à la SELARL Malzemat-Prat - Lucas-Dabadie, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Castes industrie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Castes Industrie ;
AUX MOTIFS QUE la société Castes Industrie a relevé appel de la décision par déclaration en date du 21 décembre 2015 ; que dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 15 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater qu'elle rapporte la preuve de sa créance, d'admettre au passif de la liquidation sa créance chirographaire à hauteur de 61.317,84 €, de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 04 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SARL les Fenêtres du Bassin et la SELARL Malmezat-Prat Lucas Dabadie en qualité de liquidateur de la SARL les Fenêtres du Bassin demandent à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, sur le fond, confirmer l'ordonnance, fixer la créance à la somme de 16.696.84 €, condamner la société Castes Industrie au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2016 ;
ET AUX MOTIFS QUE les intimées soutiennent à titre liminaire que faute pour l'appelante de justifier avoir dénoncé sa déclaration d'appel du 21 décembre 2015 à la société les Fenêtres du Bassin, co-intimée, celle-ci doit être déclarée caduque conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; que l'article 902 dispose que le greffier adresse à chaque intimé un exemplaire de la déclaration d'appel et qu'en cas de retour de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de son envoi, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce par l'appelante que la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée à la SARL les Fenêtres du Bassin ; qu'or aux termes des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur, au profit du liquidateur, de l'administration et de la disposition de ses biens, le débiteur accomplit toutefois « les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné » ; qu'il résulte de ces dispositions que le débiteur conserve l'exercice notamment de ses droits propres, au nombre desquels figure celui de contester les décisions d'admission de créances au passif ; qu'en s'abstenant de régulariser sa déclaration d'appel auprès de la société les Fenêtres du Bassin, la société Castes Industrie l'a privée de la possibilité de faire valoir un droit propre dans l'exercice duquel le liquidateur ne peut la substituer ; qu'il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en se prononçant sur la demande de constatation de caducité qui relevait de la compétence exclusive du conseiller rapporteur, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'intimé a constitué avocat dans le délai imparti à l'appelant pour lui signifier la déclaration d'appel, l'appelant n'est plus tenu de procéder, à peine de caducité, à cette signification qui ne présente plus d'utilité ; qu'en déclarant déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Castes Industrie, faute de signification de cette déclaration à la à la SARL les Fenêtres du Bassin, quand cette dernière avait constitué avocat le 29 février 2016, soit avant l'expiration du délai d'un mois imparti le 4 février 2016 à l'exposante pour procéder à la signification litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
3°) ALORS plus subsidiairement QUE lorsque l'intimé a constitué avocat dans le délai imparti à l'appelant pour lui signifier la déclaration d'appel, l'appelant n'est plus tenu de procéder, à peine de caducité, à cette signification qui ne présente plus d'utilité ; qu'en déclarant déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Castes Industrie, faute de signification de cette déclaration à la à la SARL les Fenêtres du Bassin, sans rechercher si cette dernière n'avait constitué avocat avant l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exposante pour procéder à la signification litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 902 du code de procédure civile ;