CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° F 16-28.037
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Odile F....
Admission totale du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Dominique G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Tim X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Maryvonne G..., domiciliée [...] Sainte-Marie-de-Campan,
3°/ à Mme Odile F..., domiciliée [...] , assistée de Mme Y..., curatrice, domiciliée [...] , et représentée par son mandataire Mme Catherine Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. G..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme F..., de Me H... , avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande en annulation de la donation du 3 novembre 2009 et du surplus de ses demandes et de l'avoir condamné, avec Mme Maryvonne G..., à payer à M. X... et à Mme F..., chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN CE QUE L'ARRÊT MENTIONNE QUE « Madame A..., en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame A..., Conseiller, faisant fonction de Président par suite de l'empêchement de la Présidente, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame A..., Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale composée d'un président et plusieurs conseillers ; que l'arrêt qui indique que lors de son délibéré, la cour était composée de Mme A..., ayant tenu seule l'audience de plaidoirie, et de M. Castagne, a été rendu en méconnaissance des articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et encourt la nullité ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout jugement doit comporter la mention des noms des juges de la cour d'appel qui la composent ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas été composée par deux juges seulement, l'arrêt n'encourrait pas moins la nullité en ce qu'il ne mentionne pas le nom des juges ayant délibéré, violant ainsi les articles 454 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande en annulation de la donation du 3 novembre 2009 et du surplus de ses demandes et de l'avoir condamné, avec Mme Maryvonne G..., à payer à M. X... et à Mme F..., chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la revendication : que les parcelles litigieuses, sont les parcelles situées commune de Campan (65), lieudit « Mortis », cadastrées section X nº [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], pour une contenance totale de 1 ha 48 a ; qu'il est constant que : - par un acte notarié de donation-partage du 29 janvier 1975 (seulement produit par Mme G... Maryvonne, en copie illisible), ces parcelles, ont été attribuées à Odile et Rémi F..., frère et soeur, tous deux célibataires, et sujets d'un handicap, la soeur étant de naissance, sourde et muette, et le frère affecté d'un handicap mental, selon la répartition non contestée suivante : > parcelles [...], [...], [...], [...], attribuées à Mme Odile F..., > parcelles [...], [...], [...] et [...], attribuées à M. Rémi F..., - selon testament olographe, le frère a désigné sa soeur en qualité de légataire universel, - le décès du frère est intervenu le [...] ; qu'il est établi par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarbes, en date du 24 octobre 2008, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'un recours, que : - les consorts G..., au titre desquels figuraient les appelants (Jean-Dominique et Maryvonne G...), ont déposé plainte pour faux et usage de faux concernant notamment un bail rural, et l'authenticité du testament olographe rédigé par M. Rémi F..., - le juge d'instruction, pour rendre une décision de non-lieu, a retenu que, au vu des éléments recueillis en cours d'information : > le bail litigieux a été rédigé par le curateur de Rémi F... et régulièrement signé par les parties, > s'agissant du testament olographe, non daté, mais déposé en étude notariale, à une date suffisamment lointaine pour que le notaire n'ait pu la préciser, s'agissant de l'année 1993 selon Mme Odile F..., testament dont la signature n'a pu être formellement authentifiée par expertise graphologique, alors même que l'expert n'a pu établir qu'il aurait été rédigé par Mme Odile F..., celle-ci le contestant formellement, l'enquête avait démontré que la volonté tant du frère que de la soeur était d'éviter que les membres de leur famille puissent hériter, > il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis un faux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que Mme Odile F... et M. Rémi F... détenaient depuis le 29 janvier 1975, un titre de pleine propriété sur les parcelles en litige, Mme Odile F..., au décès de son frère, et par l'effet du testament olographe de ce dernier, en étant devenue seule pleine propriétaire ; que selon acte notarié du 3 novembre 2009, Mme Odile F..., a fait donation de la pleine propriété des parcelles litigieuses à M. Tim X... ; que le tribunal de grande instance de Tarbes, a été saisi le 17 février 2012 par la donatrice, assistée de sa curatrice, d'une demande d'annulation de l'acte de donation ; que par un jugement du 6 novembre 2014, dont il n'est ni soutenu ni établi qu'il aurait fait l'objet d'un recours, le tribunal de grande instance de Tarbes, a débouté la donatrice assistée de sa curatrice, de cette demande de nullité ; qu'il convient de rappeler que : - la demande de nullité était fondée sur divers moyens, relatifs à l'existence d'un faux imputé au notaire rédacteur, ainsi que de troubles mentaux de nature à altérer le consentement de la donatrice au moment de l'acte, de même que de l'existence d'un vice du consentement pour absence de cause, erreur, violence ou dol, - cette juridiction a rendu sa décision de débouté, au vu notamment des éléments suivants : > attestation d'un artisan intervenu au domicile de la donatrice, déclarant que celle-ci était tout à fait lucide, et se faisait comprendre malgré son handicap, > courrier du notaire ayant dressé l'acte de donation, confirmant que «Mme Odile F... était tout à fait déterminée dans sa volonté de gratifier M. Tim X... en lui donnant un accès pratique et non contesté à sa propriété
ce dernier ayant supporté seul l'intégralité des droits et frais de cet acte » ; que les appelants soutiennent que nonobstant le titre de propriété détenu par Mme Odile F..., et préalablement à la donation du 3 novembre 2009, ils auraient acquis la propriété des parcelles litigieuses, par prescription acquisitive trentenaire prévue par l'article 2258 du code civil, dont les dispositions de l'article 2261 du même code exigent « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ; que pour ce faire, ils font valoir qu'ils sont la nièce et le neveu des propriétaires en titre, et que : selon M. G... : - les parcelles litigieuses auraient été « dans le courant de l'année 1975
délaissées » par leurs propriétaires en titre, car trop éloignées de leur domicile, et « cédées » à leurs propres père et mère (Jacqueline F... épouse G... et son époux B...) et à eux-mêmes, - « aucun écrit » n'aurait « été régularisé dans le cadre de cette donation », M. Jean-Dominique G... aurait donc exploité ces parcelles au vu et au su de tous, - sa soeur Maryvonne G..., a depuis 2005, poursuivi l'exploitation de ces parcelles, - il convient de s'interroger sur la capacité de M. Rémi F... de rédiger un testament, - la vulnérabilité de Mme Odile F... ne fait pas l'ombre d'un doute, - M. Tim X... a profité de l'état de faiblesse de celle-ci pour s'approprier les parcelles litigieuses, selon Mme G..., laquelle se prévaut également d'un délaissement des parcelles litigieuses par leurs propriétaires en titre, depuis plus de 30 ans : - la prescription acquisitive qu'elle invoque, serait démontrée par un acte de notoriété, démontrant que sa possession aurait été « continue pendant plus de 30 ans, cette possession a commencé de la part des parents de l'appelante et de son frère, devenus propriétaires indivis par prescription » (ses conclusions page 5 in fine), - des témoignages et des écrits, attesteraient du caractère paisible, public, non équivoque de cette possession, comme étant exercée à titre de propriétaire, ainsi qu'elle en justifierait par son relevé de biens assurés, et ses déclarations PAC, - M. Tim X... ne produirait ni preuve ni justificatif de la possession par la donatrice, des parcelles litigieuses ; qu'il convient d'ores et déjà de retenir que : - le délaissement invoqué ne saurait être valablement établi par les seules déclarations des appelants, - les déclarations de M. G... sont imprécises, contraires, et injustifiées en ce qu'il invoque à la fois une « cession » à ses propres parents, mais également une « donation », sans aucun justificatif qui permettrait de donner du crédit à ses allégations, - les allégations de faux, ne sont relayées par aucun élément, mais au contraire, contredites par les investigations au vu desquelles le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu en date du 24 octobre 2008, déjà citée, - les allégations d'abus de faiblesse, sont contredites par les motifs adoptés par le tribunal de grande instance de Tarbes, dans son jugement du 6 novembre 2014, - Mme G..., inverse la charge de la preuve, lorsqu'elle soutient qu'il appartient à M. Tim X..., de démontrer que le propriétaire en titre devrait prouver sa possession ; qu'au contraire, pour que l'action en revendication puisse être jugée fondée, il appartient aux appelants, qui se prévalent d'une possession acquisitive contraire au titre de propriété, de la démontrer ; que pour acquérir par possession trentenaire, il faut démontrer des actes matériels de possession, la détention d'un acte de notoriété relatif à une possession trentenaire ne suffisant pas à faire une telle démonstration ; qu'en conséquence, l'acte de notoriété acquisitive, en date du 15 octobre 2010, par lequel, postérieurement à la donation du 3 novembre 2009, cinq personnes, outre les deux appelants, ont déclaré que depuis 1975, les propriétaires en titre avaient délaissé les parcelles litigieuses, et que par suite, les requérants en avaient pris possession, est insuffisant à établir la possession acquisitive revendiquée par les appelants à l'occasion de la présente procédure ; que par ailleurs, ces actes de possession doivent être des actes individuels ; qu'ainsi, pour prétendre posséder depuis plus de 30 ans, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la durée pendant laquelle leurs propres parents auraient selon eux, effectué des actes de possession, ni de tels actes de ces derniers, dont la durée trentenaire n'est ni invoquée ni établie ; que les dates certaines qui peuvent être retenues dans le dossier, sont les suivantes : - donation-partage du 29 janvier 1975, titre original de propriété, de Mme Odile F... et de son frère Rémi, - acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2003 (pièce nº 2 produite par M. Tim X...), par lequel M. Rémi F..., assisté de son administrateur spécial, a donné à bail à ferme, ses parcelles, à M. C... Bruno, - 1er février 2005, s'agissant du procès-verbal dressé par Me D..., notaire, par lequel le notaire consigne avoir reçu en dépôt le testament olographe en date du 7 avril 1993, de M. Rémi F... (pièce 6 de l'appelant), - donation litigieuse du 3 novembre 2009, concernant la totalité des parcelles ; que c'est dans l'exercice de son droit de propriété, que M. Rémi F... a donné à bail à ferme les parcelles [...], [...], [...] et [...] à M. C... ; que cette manifestation univoque du propriétaire en titre, de son droit de propriété, ne permet pas à des tiers, et au cas particulier aux appelants, de se prévaloir d'une possession non équivoque des terres ainsi données à bail ; que cet acte est intervenu dans le délai de 30 ans à compter de la date à laquelle M. Rémi F... a acquis la propriété des parcelles (29 janvier 1975), si bien qu'en l'absence d'écoulement d'un tel délai entre cette date et la prise d'effet de ce bail à ferme (1er janvier 2003), aucune prescription acquisitive ne peut être retenue, étant observé que depuis 2003, le délai de 30 ans, au demeurant interrompu par la donation du 3 novembre 2009, n'est pas davantage rempli ; que bien que les parties estiment que l'ensemble des parcelles litigieuses forme un tout, une analyse rigoureuse nécessite d'examiner si les appelants démontrent leur possession acquisitive, s'agissant des parcelles [...], [...], [...], [...], attribuées le 29 janvier 1975, à Mme Odile F... ; qu'à ce titre, et au vu de l'acte de donation (3 novembre 2009), par lequel Mme Odile F... a de manière univoque exercé le droit de propriété qu'elle détenait par titre, il appartient aux appelants de démontrer une possession telle que définie par l'article 2261 du code civil, qui serait née antérieurement au [...] ; que M. G... pour prouver sa possession, produit un acte du 27 décembre 1977, par lequel il acquiert de la part de la SAFER, des parcelles ; que certains mots de l'acte ont été rayés pour être remplacés par d'autres ; que c'est ainsi que les termes selon lesquels il était justifié par l'acquéreur de la superficie de « son exploitation agricole actuelle », ont été biffés, pour être remplacés par « l'exploitation agricole actuelle qu'il exploite avec son père » ; qu'en outre, cet acte ne permet nullement de retenir que dans la superficie de l'exploitation agricole ainsi désignée, figure l'une ou l'autre des parcelles litigieuses ; qu'il s'en déduit que cet acte ne permet nullement de retenir que M. G... exploitait l'une ou l'autre des parcelles litigieuses, en décembre 1977 ; qu'il convient à ce titre d'observer que les appelants, respectivement nés le [...] et le [...] , étaient âgés respectivement de 19 et 13 ans, le 29 janvier 1975, date à laquelle les parcelles litigieuses ont été attribuées en donation-partage à leurs oncle et tante ; que le premier juge relève sans être contredit, que les appelants exercent des professions de comptable et de technicien, et nullement d'agriculteur ou de bailleur ; que les attestations qu'ils produisent, datées du mois d'avril 2010, au soutien de leur démonstration, sont tout à fait insuffisantes à démontrer des actes de possession personnelle à leur actif, depuis « plus de 30 ans » « ou 35 ans », pour les motifs suivants : - certaines de ces attestations concernent les parcelles [...] et [...], pour lesquelles l'absence de prescription acquisitive vient d'être jugée, - les attestations ainsi produites sont contraires entre elles, car selon certains attestants, la prétendue « possession », concerne à la fois les parents des appelants, puis eux-mêmes, sans que la date de prise d'effet de la prétendue possession personnelle des appelants, puisse être déterminée, alors que selon d'autres, elle est exclusivement attribuée à M. G..., - les circonstances dans lesquelles ces attestations ont été délivrées, sont sujettes à caution, au vu de l'attestation de M. E... Thierry, qui explique les conditions dans lesquelles M. G... l'a induit en erreur sur les parcelles concernées, pour obtenir un témoignage favorable (pièce 27 de l'appelant), s'agissant de parcelles qui ne lui appartenaient en aucun cas (pièce 27 de l'appelant) ; que par ailleurs, sont inopérants pour une quelconque démonstration : - le courrier de M. Tim X..., du 23 février 2010, en ce qu'il est postérieur à la donation intervenue le 3 novembre 2009, et alors même que ce courrier est destiné à informer les appelants, du transfert de propriété intervenu par la donation, - les courriers invoqués à tort par les appelants, comme contenant une prétendue reconnaissance de leur qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, par M. Tim X..., illisibles pour certains, sans permettre aucun lien avec les parcelles litigieuses pour d'autres, et en tout état de cause, insuffisants à la démonstration de la possession acquisitive exigée par la loi, - les affirmations des appelants eux-mêmes, par courrier, sur leur qualité de propriétaire, - les déclarations d'assurances, factures et autres devis, au vu desquels les appelants se déclarent unilatéralement propriétaires de bâtiments dont au demeurant, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'ils sont en lien avec les parcelles litigieuses, - le constat d'huissier postérieur à la donation intervenue en 2009 ; qu'enfin, en raison de relations familiales existant entre les appelants, leurs parents, et leurs oncles et tante, propriétaires en titre, aucun élément ne permet d'écarter, s'agissant des actes de possession revendiqués personnellement, à compter d'une date indéterminée, une possession au titre de « l'entraide familiale », exclusive de toute possession à titre de « propriétaire » ; que le premier juge doit être intégralement confirmé, en ce qu'il a débouté M. G... Jean-Dominique et Mme G... Maryvonne de leurs demandes » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la revendication de propriété : qu'aux termes de l'article 2261 du code civil : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que l'article 2272 du même code dispose que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ; que l'acte de donation du 3 novembre 2009 mentionne au chapitre intitulé « Origine de propriété » que les parcelles litigieuses appartiennent en propre à Madame Odile Jeanne I... : - en partie suivant donation-partage consentie par sa mère Madame Sophie F... à ses quatre enfants, en vertu d'un acte notarié du 29 janvier 1975, - en partie pour les avoir recueillies dans la succession de son frère M. Rémi F... décédé le [...] , en l'état d'un testament olographe du 7 avril 1993 ; qu'à l'appui de leur revendication, les demandeurs produisent un acte de notoriété reçu par Maître J..., notaire associé à Tarbes, le 15 octobre 2010, aux termes duquel cinq témoins ont attesté que depuis plus de trente années, les consorts G... possèdent les parcelles litigieuses de façon continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que les témoins ajoutent que dans le courant de l'année 1975, Monsieur Rémi F..., handicapé physique et mental, et sa soeur Odile F... ont délaissé les biens dont s'agit ; que concernant son frère, Madame Odile F..., qui n'est pas contestée sur ce point, indique qu'il a été placé sous curatelle de leur soeur Jacqueline F..., puis du fils de celle-ci, Jean-Dominique G... ; qu'enfin, à cause des difficultés rencontrées, la curatelle était confiée à un tiers par ordonnance du 2 mai 2005 ; que cependant, Rémi et Odile F..., oncle et tante des demandeurs, habitaient à proximité des parcelles litigieuses ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être sérieusement soutenu que Rémi F..., majeur protégé, aurait volontairement et librement abandonné ses terres à ses neveu et nièce ; que suivant bail à ferme du 22 décembre 2005, douze parcelles de terre appartenant à Rémi F... assisté à l'acte par son curateur, parmi lesquelles les parcelles [...], [...], [...] et [...], étaient louées à Monsieur Bruno C... avec effet à compter du 1er janvier 2003 ; qu'à l'époque de la donation consentie par Madame Sophie F... à ses enfants, Maryvonne G... avait treize ans et son frère Jean-Dominique dix-neuf ans ; que les demandeurs sont respectivement comptable et technicien, et non pas agriculteurs ou bailleurs ; qu'en conséquence, les consorts G..., qui ne rapportent pas la preuve de l'usucapion invoquée, à l'encontre d'un titre de propriété légitime, seront déboutés de leurs demandes » ;
1°/ ALORS QUE la possession nécessaire pour pouvoir prescrire la propriété d'un bien peut être le fait d'indivisaires ; qu'en retenant en l'espèce, pour exclure par principe que le bénéfice de la prescription trentenaire acquisitive puisse être accordée à des indivisaires, que les actes de possession doivent être individuels et que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la durée pendant laquelle leurs propres parents auraient effectué des actes de possession et pendant laquelle ils ont chacun possédé les terres en cause, la Cour d'appel a violé l'article 2261 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière par usucapion est de trente ans et ne peut être interrompu que par un acte émanant du prétendu propriétaire et manifestant, dans ce délai et de manière univoque, son droit de propriété sur le bien revendiqué ; qu'en retenant en l'espèce que la signature, le 22 décembre 2005, par Rémi F... d'un bail à ferme sur les terres litigieuses aurait rendu équivoque la possession des consorts G... sur les biens revendiqués dès lors que la date de prise d'effet de ce contrat avait été fixée au 1er juillet 2003 et était comprise dans le délai trentenaire invoqué par ces derniers, cependant que seule la date de signature de ce bail en décembre 2005 pouvait être prise en compte par les juges du fond pour apprécier le moment auquel le prétendu propriétaire avait revendiqué cette qualité, et que cette date se révélait postérieure à l'acquisition de la prescription, peu important à cet égard que la prise d'effet du bail ait été rétroactivement stipulée, la Cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la seule existence de relations familiales entre les parties n'exclut pas, par elle-même, la possession d'un bien de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. G... de ses demandes, qu'en raison des relations familiales existant entre celui-ci, sa soeur et ses oncle et tante, que rien ne permet d'exclure une possession au titre de « l'entraide familiale » des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], exclusive de toute possession à titre de propriétaire, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure une possession à titre de propriétaire en violation de l'article 2261 du code civil.