CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° N 16-27.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La gestion traditionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La gestion traditionnelle ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société La gestion traditionnelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes principales de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité, contestée, de la demande principale formulée par M. X... à hauteur d'appel et vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile, cette demande tend à voir ordonner le démontage de l'installation querellée et la remise en état du système antérieur d'ouverture de l'immeuble ; qu'elle remplace expressément la demande de mise à l'étude par la prochaine assemblée générale du remplacement de ce système, que M. X... ne soutient plus dans ses dernières conclusions nº 5 ; qu'ayant pour objet la suppression de l'installation elle-même, elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales qui ne tendaient, en substance, qu'au remboursement des frais engagés par le syndic pour procéder à cette installation et à la régularisation du processus décisionnel ayant conduit à en donner quitus au syndic ; qu'elle n'est pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office le moyen tiré de ce qu'une demande serait irrecevable comme nouvelle en appel sans inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 22 septembre 2016), la société La Gestion Traditionnelle n'invoquait pas la nouveauté de la demande de M. X... tendant à voir ordonner le démontage de l'installation nouvelle et la remise en état du système antérieur d'ouverture de l'immeuble ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la nouveauté de la demande tendant au remplacement effectif du système d'ouverture en cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 28 septembre 2016, p. 14, alinéa 3), M. X... faisait valoir qu'un échange de télécopie des 30 avril et 5 mai 2015 révélait qu'il était possible d'obtenir des badges magnétiques pour l'ancien système « Visa » et que, dès lors, il n'existait aucune raison de modifier l'installation existante ; qu'en affirmant que la demande de M. X... tendant à la remise en état de l'ancien système d'ouverture de l'immeuble n'était justifiée par aucun fait nouveau, sans répondre aux conclusions susvisées faisant état du fait nouveau constitué par la possibilité d'obtenir des badges magnétiques pour cet ancien système, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les parties peuvent ajouter, devant la cour d'appel, aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendant au démontage du nouveau système et à la remise en place de l'ancienne installation constituait une demande qui était l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de remboursement et d'annulation d'achat présentées devant le premier juge ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la remise en état du système initial d'ouverture de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes principales de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes principales de M. X... telles que visées au dispositif de l'arrêt du 26 mai 2016 et vu les articles 16, 31, 125 et 809-1 du code de procédure civile, M. X... a fait assigner à titre personnel la société La Gestion Traditionnelle, en sa qualité de syndic en cessation d'un prétendu trouble manifestement illicite résultant de la décision prise par le syndic de remplacer du « système d'ouverture de l'immeuble » pour un coût de 878,07 € alors que l'ancien système était encore opérationnel, soutenant que ce remplacement ne correspond pas à une dépense d'entretien de sorte que le syndic n'aurait pas agi dans le cadre des pouvoirs de gestion courante qu'il tient de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété et aurait donc dû obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, peu important l'approbation de cette dépense par l'assemblée générale du 5 février 2014, prétendument obtenu frauduleusement ; que, soutenant que son intérêt à agir seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires, résulterait de la voie de fait ainsi commise dont résulterait pour lui un préjudice personnel et direct correspondant au montant de sa quote part (218/10.000ème soit une dépense personnelle de 19,14 €), il demande que soient prises, pour y mettre fin, des mesures au profit du syndicat des copropriétaires, tel le remboursement de débours du syndic ou qui l'intéressent au premier chef, telles la suspension des effets de résolutions d'une assemblée générale ou la notification d'un procès-verbal modificatif de celle-ci ; que dès lors qu'il concerne l'ouverture des portes d'entrée de l'immeuble (« Vigik »), le remplacement d'installation contesté, s'il devait être jugé manifestement illicite, le serait à l'égard de l'ensemble des copropriétaires, dont l'intérêt collectif est représenté par le syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans la cause ; qu'il s'ensuit que M. X... n'a pas qualité pour agir seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires, pour le contester ; que M. X... soutient que certaines des demandes ne sont que la conséquence de la faute personnelle prétendue du syndic ce dont il déduit que la présence du syndicat des copropriétaires, que ce dernier n'a pas consulté, serait indifférente pour leur examen et/ou leur exécution ; que toutefois, cette circonstance est inopérante, précisément parce que ces demandes tendent à la cessation d'un prétendu trouble manifestement illicite qui concerne, le cas échéant, l'ensemble des copropriétaires, que M. X... n'a pas qualité pour représenter seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires ; qu'enfin, M. X... ne peut prétendre qu'il serait privé de tout recours contre les agissements querellés du syndic si ses demandes devaient être déclarées irrecevables, dès lors qu'il dispose de la possibilité d'agir, seul et conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée, en annulation d'une délibération d'assemblée générale ; que les demandes de M. X... au titre du trouble manifestement illicite ainsi allégué ne sont donc pas recevables et que l'ordonnance entreprise qui les a rejetées doit donc être infirmée ;
ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la violation des règles de la copropriété est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, un copropriétaire est toujours recevable à saisir le juge des référés dans le but de faire cesser un trouble manifestement illicite qui concerne la copropriété ; qu'en l'espèce, M. X..., demandait qu'il soit mis fin au un trouble manifestement illicite généré par l'initiative du syndic de procéder au remplacement du système d'ouverture de l'immeuble en méconnaissance des pouvoirs de gestion courante qu'il tient de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que ce dernier n'avait pas qualité pour agir et qu'il ne pouvait agir seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un copropriétaire est recevable à saisir le juge des référés dans le but de faire cesser un trouble manifestement illicite qui concerne la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 16, 31, 125 et 809-1 du code de procédure civile.