CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° S 16-25.494
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Béatrice X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Béatrice X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Odile Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curateur de Mme Béatrice X...,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Lucette Z..., veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Cécile C..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme B... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X... et Mme Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 468 du code civil prévoit, dans son dernier alinéa, que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Mme X... fait l'objet d'un placement sous le régime de la curatelle simple par suite d'une décision du juge des tutelles d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2013, jugement confirmé le 8 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en l'espèce, Mme X... a relevé appel sans l'assistance de son curateur ; que dès lors, cet appel doit être déclaré irrecevable (v. arrêt, p 3) ;
ALORS QUE l'appel est suspensif en matière civile ; qu'en retenant que l'appel interjeté par Mme X... le 7 janvier 2014 du jugement ayant limité les droits de visite à l'égard de sa mère à deux demi-journées par semaine était irrecevable en ce que Mme X... avait fait l'objet d'un placement sous le régime de la curatelle simple par suite d'une décision du juge des tutelles d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2013, confirmé le 8 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand il en résultait que la cour d'appel n'avait pas confirmé la décision ayant placé Mme X... sous curatelle au moment où cette dernière avait interjeté appel du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile.