CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° G 16-22.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LZ III, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sonia K, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société LZ III, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Sonia K ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LZ III aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LZ III ; la condamne à payer à la société Sonia K la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société LZ III
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI LZ III à rétablir à ses frais un système de climatisation au bénéfice du local donné à bail à la société Sonia K dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014 et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti, dans la limite de trois mois,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« [
] Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
[
] Considérant que le premier juge a retenu à juste titre que la bailleresse ne pouvait se faire justice à elle-même en enlevant la climatisation dont sa locataire bénéficiait depuis son entrée dans les lieux et a, sans considération pour la seule concession de cette dernière de la déplacer ne valant pas autorisation de la supprimer, ordonné la remise en l'état initial sous astreinte [
] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« [
] Il n'est pas contesté que la climatisation dont bénéficiait la société Sonia K depuis son entrée dans les lieux a été déposée par la SCI LZ III au cours des travaux entrepris dans l'immeuble ; Celle-ci ne peut se prévaloir à cet égard d'une autorisation de la société locataire qui, dans son courrier du 1er octobre 2014, n'a fait que concéder néanmoins la possibilité de la déplacer à vos frais et dans les règles de l'art après vous être assuré que celle-ci fonctionne normalement" ;
Par ailleurs, la société Sonia K ne démontre pas que cet appareil assurait également le chauffage de la boutique, l'assignation et les pièces produites ne faisant aucunement état de chauffage, lequel n'a été invoqué qu'à l'audience ;
La SCI LZ III ne saurait se retrancher derrière une installation hors assiette du bail et une prétendue absence d'autorisation du bailleur à cet effet pour justifier l'enlèvement d'autorité de la climatisation, élément d'équipement du local loué existant depuis plusieurs années, et sans suivre aucune procédure respectueuse des droits de chacun ; cet agissement s'apparente à une voie de fait à laquelle il convient de mettre fin en enjoignant à la SCI LZ III de rétablir une installation de nature à permettre la climatisation de la boutique, dans les conditions énoncées au dispositif »,
ALORS QUE si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé si bien qu'en refusant de rechercher si la société Sonia K avait ou non installé le système de climatisation en dehors de l'assiette du bail et sans autorisation de la SCI LZ III ou du précédent bailleur, circonstances de nature à ôter au trouble invoqué son caractère manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'existence d'un péril grave et imminent exclut la voie de fait de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que SCI LZ III avait commis une voie de fait en procédant au retrait du système de climatisation installé par la société Sonia K, que celle-ci avait agi d'autorité, sans suivre aucune procédure respectueuse des droits de chacun, et qu'elle s'était ainsi fait justice à elle-même, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'intervention de la SCI LZ III était justifiée par l'existence d'une situation de péril grave et imminent résultant de ce que le système de climatisation était non conforme aux règles de sécurité et qu'il avait provoqué diverses infiltrations d'eau dans l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LZ III à remettre les clés ou fournir tout autre moyen d'accéder au local dans lequel l'installation de climatisation a été installée,
AUX MOTIFS QUE
« [
] Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
[
] Considérant que le premier juge a retenu à juste titre que la bailleresse ne pouvait se faire justice à elle-même en enlevant la climatisation dont sa locataire bénéficiait depuis son entrée dans les lieux et a, sans considération pour la seule concession de cette dernière de la déplacer ne valant pas autorisation de la supprimer, ordonné la remise en l'état initial sous astreinte ; que la SCI LZ III a fait installer la climatisation dans un local dont il convient qu'elle permette l'accès à la preneuse qui ne peut être privée de son fonctionnement à sa convenance [
] »,
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant condamné sous astreinte la SCI LZ III à rétablir à ses frais un système de climatisation au bénéfice du local donné à bail à la société Sonia K, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la SCI LZ III à remettre les clés ou fournir tout autre moyen d'accéder au local dans lequel l'installation de climatisation a été installée, en application de l'article 625 du code de procédure civile.