CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° H 16-15.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. José D... ,
2°/ Mme X... Y... épouse D... ,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ M. Z... F... ,
4°/ Mme H... G... épouse F... ,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Luc A...,
2°/ à Mme Yolande B... épouse A...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme D... et de M. et Mme F... , de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... et M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... et de M. et Mme F... ; les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... et M. et Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux F... et les époux D... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les époux F... et les époux D... ne sont pas fondés à invoquer un danger résultant de la toiture en fibrociment contenant de l'amiante dès lors qu'il n'est pas établi que cette toiture a été percée ou endommagée et que de la poussière d'amiante a pénétré dans leur[s] maison[s] ;
ALORS QUE la présence d'amiante dans les matériaux de construction entraîne un risque pour la santé, susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage pour les personnes habitant à proximité immédiate de la construction comportant des matériaux amiantés ; que la cour d'appel a relevé que la construction des époux A... était couverte d'une toiture en fibrociment contenant de l'amiante ; que les époux F... et les époux D... faisaient valoir qu'il en résultait un danger pour leur santé (concl. p. 7, in fine), peu important l'état de la toiture ; qu'en écartant l'existence d'un trouble anormal du voisinage, au motif qu'il n'était pas établi que la toiture ait été percée ou endommagée, sans rechercher si la seule présence d'amiante dans les matériaux de construction constituait un risque pour la santé des époux F... et des époux D... , ce dont il résultait un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme F... , sauf meilleur accord des parties, à reboucher les jours de souffrance (pavés de verre) pratiqués dans le mur situé à l'arrière de leur maison et à supprimer les dispositifs d'aération installés par eux dans ledit mur, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
AUX MOTIFS QUE le nouveau hangar construit par les époux A... ne prenant en aucune manière appui sur le mur de la propriété F... , il faut en conclure que la présomption de mitoyenneté avait cessé après démolition des bâtiments anciens, la contigüité n'existant plus ; que cependant la cessation de la mitoyenneté laisse subsister le droit de copropriété ; qu'il en résulte que les époux F... ne pouvaient sans autorisation des époux A... pratiquer des ouvertures dans le mur arrière de leur maison (qui était un ancien mur mitoyen), pour y installer des pavés de verre et une grille d'aération ; que le fait que ces derniers aient pu obtenir un permis de construire pour pratiquer des ouvertures (en fait le permis de 1987 qu'ils produisent est peu clair sur l'emplacement des ouvertures pratiquées en vue de l'installation de pavés de verre) est inopérant à prouver qu'ils avaient obtenu l'autorisation des époux A... pour procéder à ces ouvertures ; (
) que sur la demande des époux A... de suppression des ouvertures pratiquées par les époux F... , cette demande a été rejetée tant par le premier juge que par la cour d'appel avant cassation ; que les époux A... demandent que les époux F... soient condamnés sous astreinte à reboucher les ouvertures pratiquées dans le mur arrière de leur maison tant en ce qui concerne les jours de souffrance (pavés de verre) que les dispositifs d'aération installés ; que compte tenu des motifs qui précèdent, il est certain que les époux F... n'ont pas sollicité l'autorisation de pratiquer ces ouvertures et dispositifs, la cessation de la mitoyenneté ne les ayant pas dispensés de solliciter une telle autorisation, en l'absence de disparition de la copropriété ; qu'il en résulte que sauf meilleur accord des parties, la demande de remise en état du mur en son état initial par les époux A... est légitime ; qu'elle sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
ALORS QUE dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ; que la cessation de la mitoyenneté résultant de la démolition de l'immeuble situé de l'un ou l'autre côté du mur mitoyen laisse subsister le droit de copropriété, qui s'exerce dans les mêmes limites ; que les époux F... faisaient valoir que le mur n'avait été mitoyen que jusqu'à l'héberge, soit jusqu'au sommet du bâtiment le plus bas qui était celui des époux A..., et qu'au-delà ce mur était privatif ; que les époux F... faisaient également valoir que les ouvertures litigieuses avaient été percées dans la partie privative du mur séparatif situé sur le long de la parcelle [...], et non dans la partie indivise ; qu'en condamnant néanmoins les époux F... à reboucher les ouvertures litigieuses, sans rechercher si le mur ne conservait son caractère mitoyen ou indivis qu'en dessous de celles-ci, situées au-dessus de la hauteur d'héberge du hangar ayant précédemment existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et 662 du code civil.