La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2018 | FRANCE | N°17-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2016), que M. Y..., entré au service de la société Transports Caillot le 18 juillet 2005, occupant les fonctions de conducteur poids lourd grand routier, depuis l'avenant du 2 janvier 2006, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen :



1°/ qu'en condamnant la société Caillot Liévin à payer à M. Y... diverses s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2016), que M. Y..., entré au service de la société Transports Caillot le 18 juillet 2005, occupant les fonctions de conducteur poids lourd grand routier, depuis l'avenant du 2 janvier 2006, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en condamnant la société Caillot Liévin à payer à M. Y... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sans rechercher si les heures de travail effectuées par le salarié à partir de la 200e heure n'avaient ouvert le droit et donné lieu à des prises de repos récupérateurs, ni s'il lui restait un crédit de repos récupérateurs à prendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 5-2 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;

2°/ que lorsqu'il s'agit de calculer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des conducteurs routiers « longue distance », les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre doivent être précisés ; de sorte qu'en condamnant la société Caillot Liévin à payer à M. Y... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents sans préciser les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et des articles 3 et 5 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions oralement soutenues devant la cour d'appel que l'employeur a fait valoir que les heures supplémentaires effectuées à partir de la 200e heure devaient donner lieu à des repos récupérateurs ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le décompte des heures de travail avait été arrêté dans le respect de la définition des temps de service, la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Caillot et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, condamné la société CAILLOT LIEVIN à payer à Monsieur Philippe Y... les sommes de 6 972,77 euros brut au titre des heures supplémentaires de mi 2009 à août 2014 et de 697,28 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'en vertu du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié et de l'accord de branche du 23 avril 2002 la durée du travail effectif des conducteurs longue distance est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas et à l'habillage durant lesquels le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur ; qu'il est également prévu que les heures de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont majorées de 25 % ; qu'il s'agit dans cette hypothèse non pas d'heures supplémentaires mais d'heures dites d'équivalence, le surplus donnant lieu à majoration de 50 % comme heures supplémentaires ; que dans l'entreprise CAILLOT la rémunération des conducteurs longue distance s'effectue, selon Accord d'entreprise conclu le 15 novembre 2001, sur la base d'une convention mettant en place un lissage de rémunération sur la base de 208 heures mensuelles ; qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats que chaque mois durant la période non prescrite M. Y... a été rémunéré sur la base des 208 heures prévues par l'accord d'entreprise soit :
- 152 heures payées au salaire brut de base,
- 34 heures majorées à 25 %,
- 22 heures majorées à 50 %,
étant observé que les bulletins de paie ne comportent aucune ligne de rémunération spécifique des absences pour congés payés, formations et jours fériés, de facto comprise dans le forfait ; que le raisonnement et les tableaux présentés à la Cour par le salarié reposent entièrement sur les relevés d'heures émanant de l'employeur sur la base des manipulations non contestées de l'outil de contrôle des temps de travail ; que sa totalisation mois après mois de ses temps de service et de ses heures d'absence rémunérées ne font pas l'objet de la moindre contestation arithmétique et elles sont conformes au dossier présenté à la Cour ; que pour l'ensemble de la période il a été retenu comme temps de service conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail et au décret 83-40 :
- les temps de conduite,
- les temps de nettoyage et d'entretien technique ainsi que tous autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et du chargement,
- les temps de chargement, déchargement, disponibilité, attente et repos au cours desquels le salarié ne pouvait librement vaquer à ses occupations ;
que l'examen des pièces versées aux débats révèle que pour certains mois les temps de service de M. Y... ont excédé les temps de travail effectivement rémunérés sur la base des 208 heures alors que pour d'autres les temps de service du salarié n'ont pas atteint ce seuil ; que M. Y... fait justement valoir que pour calculer ses droits il convient d'ajouter à ses temps de service la totalité de ses heures d'absence au titre des jours fériés et des congés payés ouvrant droit à rémunération ; que vu les décomptes et bulletins de paie, force est de constater que pour la période non prescrite M. Y... a perçu, sur la base des 208 heures mensuelles, une rémunération ne couvrant pas l'intégralité des heures ouvrant droit à rémunération au titre d'une part des temps de service d'autre part de ses absences ouvrant droit à rémunération ; qu'il en ressort que l'intéressé est créditeur d'heures supplémentaires payables au taux majoré de 50 % ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en date du 10 décembre 2011 Monsieur Philippe Y..., par un courrier adressé à Madame Séverine C..., Directrice des Ressources Humaines de la SAS CAILLOT, réclamait que ses heures supplémentaires de 2009 (novembre, décembre) et de 2010, n'étaient, à ce jour toujours pas régularisées ; que l'employeur n'apporte aucune réponse à ce courrier ; que le 18 novembre 2013, Monsieur Philippe Y..., dans un courrier adressé à Madame Séverine C... rappelait qu'à ce jour les demandes de paiement de ses heures supplémentaires de 2009 (novembre, décembre) et des années 2010, 2011 et 2012 n'étaient toujours pas régularisées, qu'il réitérait sa demande en espérant une prise en considération ; que l'employeur, par courrier du 25 novembre 2013, précisait que conformément au code du travail, la Direction se réserve le droit de décider ou non du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur de remplacement appelé "repos compensateur équivalent" et informait Monsieur Philippe Y... que son compteur d'heures supplémentaires à récupérer était de 76,80 heures pour la période de novembre 2012 à octobre 2013 rappelant également que cette contrepartie en repos pourra être prise par journée entière ou par demi journée à la convenance du salarié, le délai de prévenance est fixé à 1 semaine et ces contreparties seront prises dans un délai maximum de 1 an suivant l'ouverture du droit ; que l'employeur rappelle que le chauffeur routier ne peut être rémunéré qu'à hauteur de son temps de travail effectif correspondant au temps de service, soit au temps de conduite, au temps d'autres travaux et au temps de disposition, à l'exception des temps d'interruption, de repos et de temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ; que c'est donc le temps de service qui doit servir de base au calcul des heures supplémentaires effectuées ; que les bulletins de paie communiqués pour la période font apparaître un nombre d'heures mensuelles de 208 heures plus les heures de nuit, les congés payés, les repos compensateurs, les jours de récupérations d'heures supplémentaires, les jours fériés figurant en positif et en négatif entrant de ce fait dans le forfait des 208 heures ; que les tableaux des synthèses d'activités édités par l'employeur font ressortir dans des colonnes appropriées toutes les heures des différentes positions du chrono tachygraphe, la colonne Service Global fait état des heures de service global avec les heures d'absences de disques, la colonne objectif fait état de 208 heures mensuelles à rémunérer, la colonne Ecart fait état de la différence entre les heures de service global et le forfait de 208 heures ; que pour l'année 2009, en tenant compte de la prescription pour la période de janvier à avril, le nombre d'heures effectuées au-delà du forfait est de 172,31 majorées de 50 % soit 258,47 heures et déduction des heures prises 19,00 soit 239,47 heures pour un taux horaire de 9,36 euros soit un montant de 2241,44 euros ; que pour l'année 2010, le nombre d'heures effectuées au-delà du forfait est de 141,18 majorées de 50 % soit 211,77 heures et déduction des heures prises 57,00 soit 154,77 pour un taux horaire de 9,963 euros soit un montant de 1541,97 euros ; que pour l'année 2011, le nombre d'heures effectuées au-delà du forfait est de 66,77 majorées de 50 % soit 100,16 heures et déduction des heures prises 66,50 soit 33,66 pour un taux horaire de 10,24 euros soit un montant de 344,68 euros ; que pour l'année 2012, le nombre d'heures effectuées au-delà du forfait est de 98,89 majorées de 50 % soit 148,33 heures pour un taux horaire de 10,357 euros soit un montant de 1536,25 euros ; que pour l'année 2013, le nombre d'heures effectuées au-delà du forfait est de 69,58 majorées de 50 % soit 104,37 heures et déduction des heures prises 9,50 soit 94,87 pour un taux horaire de 10,365 euros soit un montant de 983,32 euros ; que pour l'année 2014 arrêtée au 31 août 2014, le nombre d'heures effectuées au-delà du forfait est de 33,13 majorées de 50 % soit 49,70 et déduction des heures prises 19,00 soit 30,70 pour un taux horaire de 10,59 euros soit un montant de 325,11 euros ; que le montant total dû pour les heures supplémentaires pour la période de mai 2009 à août 2014 est de 6 972,77 euros auxquels s'ajoute l'incidence congés payés soit 697,28 euros soit un montant total de 7 670,05 euros ; qu'il convient d'allouer à Monsieur Philippe Y... la somme de 6 972,77 euros brut au titre des heures supplémentaires de mai 2009 à août 2014 et la somme de 697,28 euros brut au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE, premièrement, en condamnant la société CAILLOT LIEVIN à payer à Monsieur Y... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférent, sans rechercher si les heures de travail effectuées par le salarié à partir de la 200e heure n'avaient ouvert le droit et donné lieu à des prises de repos récupérateurs, ni s'il lui restait un crédit de repos récupérateurs à prendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 5-2 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lorsqu'il s'agit de calculer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des conducteurs routiers « longue distance », les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre doivent être précisés ; de sorte qu'en condamnant la société CAILLOT LIEVIN à payer à Monsieur Y... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférent sans préciser les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et des articles 3 et 5 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11308
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°17-11308


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award