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31/01/2018 | FRANCE | N°17-10.096

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 17-10.096


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° A 17-10.096







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Comptoir commercial d

u cuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans l...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° A 17-10.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Comptoir commercial du cuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Juristes associés Midi-Pyrénées, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Comptoir commercial du cuir, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Juristes associés Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir commercial du cuir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir commercial du cuir.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Comptoir Commercial du Cuir de sa demande de condamnation de la SELARL Les Juristes Associés Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 705.000 euros au titre de sa responsabilité professionnelle ;

Aux motifs propres qu'« après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, si l'avocat, en qualité d'unique rédacteur d'un acte sous-seing privé est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte ait été signé en son absence ou établi à la demande d'un seul des contractants, en l'espèce, il n'est pas établi que la Selarl Les Juristes Associés Midi-Pyrénées ait été l'unique rédacteur de l'acte litigieux, à savoir l'acte de cession de droit au bail par la Sarl Greje au profit de la société Lafi Ho ; qu'aux termes de cet acte en date du 22 octobre 2008, la Selarl Les Juristes Associés Midi-Pyrénées a prévu dans les conditions suspensives l'intervention du bailleur à l'acte à l'effet de donner son consentement à la cession du bail au profit du cessionnaire et d'agréer le cessionnaire en qualité de nouveau preneur ; que, par ailleurs, la Selarl Les Juristes Associés Midi-Pyrénées a également rédigé l'acte, en date du 30 octobre 2008, d'autorisation du bailleur, la Sarl CCC, de cession du droit au bail, de modification de l'activité et de réalisation de travaux ; qu'avant la réitération de la cession de droit au bail, la société Weimer s'est opposée au transfert du droit au bail au cessionnaire de la Sarl Greje au motif que l'acte de vente entre elle et la société Comptoir Commercial du Cuir en date du 6 avril 2007 disposait que l'acquéreur s'interdisait toute location à une enseigne alimentaire sans son accord préalable express et écrit et que la société Comptoir Commercial du Cuir n'avait pas sollicité cette autorisation avant de donner son accord à la Sarl Greje, de sorte que l'acte définitif de réitération de la cession du droit au-bail n'a pas pu intervenir ; que d'une part, l'acte de vente en date du 6 avril 2007, en la forme notariée, mentionne en conditions particulières que l'acquéreur, soit la Sarl CCC, s'interdit toute location des bâtiments édifiés sur la totalité de son terrain à une enseigne alimentaire sans l'accord préalable, express et écrit de la Sarl Weimar venderesse, important peu que dans l'acte sous-seing privé signé le 18 mai 2006 cette disposition n'ait pas été précisée ; que d'autre part, il ressort des courriels, produits par la Selarl Les Juristes Associés Midi-Pyrénées, que le 30 octobre 2008 à 16h06, Maître Y... a adressé à Maître Z... un projet d'autorisation modifié, qu'à 16h11, il l'a adressé en copie au cabinet Fontanie, cabinet d'expertise comptable (avec envoi en copie à Maître Z...) en lui demandant de le faire signer, après validation par Maître Z..., et qu'à 17h56, il a adressé un nouveau projet d'autorisation modifié, intitulé "dernière version", au cabinet Fontanie avec encore en copie Maître Z...; qu'il doit être relevé que la pièce jointe à ce dernier message est dénommée "autorisation du bailleur-V7- 30 10 2008.pdf", dénomination faisant ressortir que 7 versions de l'acte ont été établies ; qu'il ne peut pas dès lors être reproché à Maître Y... de ne pas avoir recherché le titre de propriété initial dans la mesure où Maître Z..., à qui le projet d'autorisation a été soumis était le rédacteur de l'acte de vente du 6 avril 2007 ainsi que du bail en date du 21 juin 2007 entre la Sarl CCC et la Sarl Greje; qu'il doit d'ailleurs être relevé que dans ce bail, il est seulement mentionné dans le paragraphe sur la destination des lieux loués que le preneur peut être autorisé à exercer des activités différentes à l'exploitation de l'activité de vente de tout article, vêtement matériel et équipement de la personne lié à l'activité sportive à l'exclusion de tout autre même temporairement, dans les cas prévus à l'article L 145-48 du code de commerce et qu'il n'est nullement fait mention de l'interdiction de toute location des bâtiments édifiés sur la totalité de son terrain à une enseigne alimentaire sans l'accord préalable, express et écrit de la Sarl Weimar venderesse, alors même que Maître Z... en avait nécessairement connaissance, le dit acte de vente, dont il était le rédacteur ayant été signé un mois et demi auparavant en son étude ; qu'ainsi, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à la Selarl Les Juristes Associés Midi-Pyrénées ; qu'enfin, la SARL CCC qui n'obtient pas satisfaction, sera condamnée aux dépens d'appel » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « à titre liminaire, il convient de constater qu'aucune demande n'est formée contre la Sarl Greje, la société Comptoir commercial du Cuir recherchant la responsabilité délictuelle de la société "Les Juristes associés Midi Pyrénées" et sollicitant sa condamnation à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme qu'elle a été condamnée à payer à la société Greje par sentence arbitrale en date du 15 septembre 2012 ; que la Sarl Comptoir Commercial du Cuir recherche la responsabilité non pas contractuelle de la société "Les Juristes Midi-Pyrénées" sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour manquement à son devoir de conseil mais sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du même code puisque ce n'est pas elle qui a mandaté cette dernière mais la Sarl Greje, qui l'a saisie en vue de rédiger l'acte de cession de droit au bail au profit de la société Lafi Hd ; que l'avocat, en qualité d'unique rédacteur d'un acte sous-seing privé est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte ait été signé en son absence ou établi à la demande d'un seul des contractants ;
que le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé ; que le rédacteur d'acte est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, et n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte qu'il dresse, ou la présence à ses côtés d'un conseiller personnel ; qu'en l'espèce, la société "Les Juristes Associés Midi-Pyrénées" est intervenue en qualité de conseil de la Sarl Greje en vue de rédiger l'acte de cession du droit au bail au profit de la société Lafi Hd ; qu'aux-termes de cet acte en date du 22 octobre 2008, elle a prévu dans les conditions suspensives l'intervention du bailleur à ['acte à l'effet de donner son consentement à la cession du bail au profit du cessionnaire et d'agréer le cessionnaire en qualité de nouveau preneur ; qu'elle ne conteste pas avoir dans ce cadre rédigé J'acte d'autorisation du bailleur de céder le droit au bail, de modifier l'activité et de réaliser des travaux en date du 30 octobre 2008 ; qu'avant la réitération de la cession de droit au bail, la société Weimer s'est opposée au transfert du droit au bail au cessionnaire de la Sarl Greje au motif que l'acte de vente entre elle et la société Comptoir Commercial du Cuir en date du 6 avril 2007 disposait que l'acquéreur s'interdisait toute location à une enseigne alimentaire sans son accord préalable express et écrit et que la société Comptoir Commercial du Cuir n'avait pas sollicité son autorisation avant de donner son accord à la Sarl Greje, de sorte que l'acte définitif de réitération de la cession du droit au bail n'a pu intervenir ; que si le rédacteur d'acte doit s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il confectionne, il convient d'observer en l'espèce que la société "Les Juristes Associés Midi-Pyrénées" justifie avoir adressé son projet d'acte pour validation au notaire-conseil de la société Comptoir Commercial du Cuir, Maître Z..., ainsi qu'à son experte comptable ; qu'il ressort en effet des courriers produits par la défenderesse que les conseils de la société Comptoir Commercial du Cuir ont joué un rôle dans l'élaboration de cet acte puisque le 30 octobre 2008 à 16h06, Maître Y... a adressé à Maître Z... un projet d'autorisation modifié, qu'à, 16h11, il l'a adressé en copie au cabinet Fontanie (avec envoi pour information du mail à Maître Z...) en lui demandant de faire signer Monsieur A... après validation par Maître Z..., et qu'à 17h56, il a adressé un nouveau projet d'autorisation modifié, intitulé "dernière version", au cabinet Fontanie (joint en copie à Maître Z...) ; qu'il résulte de ces documents que Maître Y... n' a pas établi seul l'acte litigieux mais a pris le soin de le soumettre pour examen aux deux conseils de la société Comptoir Commercial du Cuir, dont les remarques lui ont permis de finaliser le projet ; que certes la défenderesse ne produit pas de document écrit de Maître Z... ou de l'expert comptable attestant de la participation de ces derniers à l'élaboration de l'acte mais celle-ci peut se déduire du fait que suite à l'envoi des premiers mails contenant un projet d'acte le 30 octobre 2008, Maître Y... a fait parvenir une nouvelle version du projet plus tard dans la soirée, qui n'aurait pas été nécessaire en l'absence d'observations de leur part ; qu'il est important de noter à ce titre que Maître Z..., à qui le projet d'autorisation a été soumis comme en témoignent les courriels produits bien qu'il le dénie, était le rédacteur de l'acte de venté du 6 avril 2007 prévoyant dans un paragraphe "conditions particulières" que l'acquéreur s'interdit toute location des bâtiments édifiés sur la totalité de son terrain et ce compris celui objet des présentes à une enseigne alimentaire sans l'accord préalable, express et écrit de la société Weimar, venderesse aux présentes", et avait donc connaissance de l'interdiction de consentir à une déspécialisation du bail en vue de l'exercice d'une activité de supermarché à dominante alimentaire sans autorisation de la société Weimar; que la société Comptoir Commercial du Cuir ne saurait quant à elle se retrancher derrière le fait que le compromis de vente signé avec la société Weimar le 18 mai 2006 ne comportait pas de clause restrictive d'activité et qu'elle ignorait qu'une telle clause avait été insérée dans l'acte définitif puisqu'elle a signé l'acte notarié du 6 avril 2007 dans lequel figure expressément cette clause ; que dès lors, quand bien même l'avocat rédacteur d'acte est tenu à une obligation de conseil, il apparaît que la société Comptoir Commercial du Cuir ne pouvait ignorer l'existence de l'impossibilité pour elle d'autoriser la cession du droit au bail et la modification de l'activité en vue de l'exercice d'un commerce alimentaire sans l'autorisation préalable expresse et écrite de sa venderesse, la société Weimar ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, aucune faute de l'avocat rédacteur d'acte n'est démontrée ; qu'il convient, en conséquence, de débouter la société Comptoir Commercial du Cuir de ses demandes à l'encontre de la société "Juristes Associés Midi-Pyrénées" » ;

1° Alors que l'avocat rédacteur d'acte est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre ; que, pour écarter la responsabilité de la société les Juristes Associés Midi Pyrénées, la cour d'appel a retenu que Maître Y... n'avait pas établi seul l'acte litigieux, en considérant que ce dernier avait adressé plusieurs projets d'actes aux conseils de la société Comptoir Commercial du Cuir ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si des modifications substantielles du projet d'acte avaient été apportées par les conseillers de la société Comptoir Commercial du Cuir, de sorte que celui-ci pouvait être considéré comme corédacteur de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° Alors que l'avocat rédacteur d'acte est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'il a avisé les parties du risque d'inefficacité de l'acte dont il est l'auteur ; qu'en écartant la responsabilité de la société Les Juristes Associés Midi Pyrénées, sans constater que les parties avaient été avisées du risque d'inefficacité de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3° Alors, subsidiairement, que l'avocat rédacteur d'acte est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre ; que le concours d'autres professionnels du droit n'est pas de nature à exonérer l'avocat de ses obligations, mais peut seulement conduire à un partage de responsabilité ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, pour écarter toute responsabilité de la société Les Juristes Associés Midi Pyrénées, que Maître Z... avait été sollicité pour valider l'autorisation de cession de bail, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.096
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°17-10.096, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.096
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