CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° Z 17-10.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IART outre-mer, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bès Ravise, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caraïbes import Martinique,
3°/ à la société Amvo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Antillaise de courtage d'assurances Saca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Loulou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Gan outre-mer IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à Mme Magali X..., épouse Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Sun Flowers,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GFA Caraïbes ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GFA Caraïbes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IART outre-mer, Amvo, Antillaise de courtage d'assurances Saca, Loulou, C... , Gan outre-mer IARD et Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Sun Flowers ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société GFA Caraïbes à verser à la société Caraïbes import Martinique la somme de 500 971,88 € en réparation de son dommage direct ;
AUX MOTIFS QUE la société civile immobilière AMVO a donné à bail à la société Caraïbes import Martinique des locaux à usage commercial situé [...] ; que la
société Caraïbes import Martinique a fait appel à la société Antillaise de courtage d'assurances, courtier en assurances, et a souscrit une assurance pour ces locaux auprès de la société GFA Caraïbes ; que le 16 décembre 2007, les locaux ont été entièrement détruits par un incendie ; que par ordonnance de référé du 20 mai 2008, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a ordonné une expertise pour déterminer les causes de l'incendie ; que par ordonnance du 10 juin 2008, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la société GFA Caraïbes à verser à la société Caraïbes import Martinique la somme provisionnelle de 300 000 € à valoir sur son préjudice ; qu'une opposition a été formée le 17 juin 2008 par la société civile immobilière AMVO fondée sur les dispositions de l'article L.121-13 du code des assurances ; que par jugement du 9 mai 2007, le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la société Caraïbes import Martinique ; que par jugement du 22 juin 2010, la société Caraïbes import Martinique a été placée en liquidation judiciaire (
) ; qu'il résulte des éléments apportés par la société GFA Caraïbes et la société Caraïbes import Martinique qu'elles ont signé le 10 décembre 2008 un procès-verbal d'évaluation des dommages directs subis par la société Caraïbes import Martinique pour un montant de 500 971,88 € ; que dès lors, la société GFA Caraïbes sera condamnée au paiement de cette somme aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la société Caraïbes import Martinique ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge des référés du 10 juin 2008 que la provision de 300 000 € accordée à la société Caraïbes import Martinique correspond à une avance sur l'indemnisation de son préjudice global ; que toutefois, il n'y a pas lieu de déduire du montant de la condamnation prononcée par la cour le montant de l'indemnisation accordée par le juge des référés, dont la décision présente un caractère provisoire et n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'il convient cependant de préciser que les sommes versées par la société GFA Caraïbes à la société Caraïbes import Martinique au titre de la provision prévue par l'ordonnance rendue le 10 juin 2008 à valoir sur le préjudice subi viendront en déduction des sommes dues ; qu'ainsi le jugement ayant condamné la société GFA Caraïbes à payer à la société Caraïbes import Martinique la somme de 500 971,88 € sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Caraïbes import Martinique et sa compagnie d'assurance s'accordent sur le montant de l'indemnisation de la première, telle qu'évaluée, fin 2008, par M. Xavier A..., expert du cabinet Expertises et conseils immobiliers, et Mme Pascale B..., expert du cabinet Eurexo, agissant pour la société GFA, soit la somme de 500 971, 88 € ; que s'agissant de la provision de 300 000 €, somme faisant l'objet d'une opposition de la part de la société AMVO, elle a été versée par l'assureur à la société Caraïbes import Martinique en exécution de l'ordonnance du 10 juin 2008, laquelle n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal ; que la société GFA Caraïbes sera donc condamnée à payer à la société Caraïbes import Martinique la somme de 500 971, 88 € ;
1°) ALORS QUE le paiement éteint la dette à hauteur de son montant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société GFA Caraïbes avait d'ores et déjà versé la somme de 300 000 € à la société Caraïbes import Martinique en exécution d'une ordonnance de référé du 10 juin 2008, qui l'avait condamnée au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice global de la société Caraïbes import Martinique ; qu'en refusant de déduire cette somme du montant de la condamnation de la société GFA Caraïbes au paiement de la somme de 500 971,88 €, en réparation de l'entier préjudice allégué par la société Caraïbes import Martinique, au motif, inopérant, que l'ordonnance du 10 juin 2008 présentait un caractère provisoire et n'avait pas autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le paiement éteint la dette à hauteur de son montant ; qu'en refusant de déduire du montant de la condamnation de la société GFA Caraïbes au paiement de la somme de 500 971,88 €, en réparation de l'entier préjudice allégué par la société Caraïbes import Martinique, la somme de 300 000 € au paiement de laquelle la société GFA Caraïbes avait été condamnée à payer à la même société Caraïbes import Martinique à titre de provision à valoir sur la réparation de ce préjudice, au motif, inopérant, que l'ordonnance qui l'avait condamnée au paiement de cette provision présentait un caractère provisoire et n'avait pas autorité de la chose jugée, sans rechercher, comme il le lui était demandée, si ladite provision n'avait pas été effectivement payée à ce titre par la société GFA Caraïbes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.