CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° W 16-28.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... X..., épouse De Sousa Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Céline Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes X... et Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Z....
Mme F... X... épouse Y... et Mme Céline Z... veuve X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elles, d'avoir désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de l'Isère, avec faculté de subdélégation, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et d'avoir préalablement au partage, et pour y procéder, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. Marc C...;
AUX MOTIFS QUE vu les articles 815-17, 1166, 1315, 1341 et 1347 du code civil, et qu'en l'espèce, Mme X... épouse de Y... et son mari, M. D... Y..., ont rédigé un acte sous seing privé ainsi libellé : « Je soussigné Mr et Mme Y... avoir emprunté une somme d'argent à Mr Philippe A... à titre personnel et que nous nous engageons à lui restituer, comme suite au document établi chez le notaire », suivi des signatures de Mme X... épouse Y... et de son mari ; que ce document, qui ne comporte pas de mention en lettres et en chiffres de la somme empruntée ne vaut que comme adminicule ; qu'il est complété par l'acte reçu le 31 novembre 2006 par Me E..., notaire à [...] (Ardèche), portant affectation hypothécaire par M. Y..., au profit de M. A..., de la moitié en pleine propriété d'un immeuble sis [...] , cadastré section [...] et [...] ; que cet acte porte la mention suivante : « Aux termes d'un acte sous seing privé « l'Emprunteur » [i. e. M. D... Y... et Mme X... épouse de Y...] a reconnu devoir au « Prêteur » [i. e. M. A...] la somme de cent mille euros (100.000,00 euros). Cette somme a été stipulée remboursable au plus tard, et non productive d'intérêts, le 31 octobre 2010 » ; que M. A... fait ainsi la preuve complète de l'obligation à laquelle sont tenus Mme X... épouse Y... et son mari ; que les emprunteurs ayant souscrit une reconnaissance de dette, il leur incombe de rapporter la preuve de l'absence de remise des fonds, et partant, de cause, ce que les appelantes ne font pas pour ne produire aucune pièce aux débats ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles 815-17 et 1166 du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire peut provoquer le partage de l'indivision au nom de son débiteur à condition que sa créance soit certaine, liquide et exigible et que son recouvrement apparaisse menacé ; qu'au terme d'un acte sous seing privé non daté, Mme F... X... épouse de Y... et son époux se sont engagés à rembourser à M. A... la somme d'argent qu'il leur a prêtée ; que ce document écrit à la main d'un des époux Y... n'indique pas le montant de ce prêt et se réfère à un acte notarié : « Je soussigné Mr et Mme Y... avoir emprunté une somme d'argent à Mr Philippe A... à titre personnel et que nous nous engageons à lui restituer, comme suite au document établi chez le notaire » ; que l'acte d'affectation hypothécaire en date du 31 octobre 2006 expose qu'aux termes d'un acte sous seing privé, les époux Y... ont reconnu devoir à M. A... la somme de 100.000 euros remboursable au plus tard le 31 octobre 2010 et sans intérêts ; que Me E... n'ayant ni constaté ni vérifié l'existence de ce prêt, les attributs de l'acte authentique ne sont pas applicables à cette reconnaissance de dette ; qu'il s'ensuit que les dispositions issues de l'article 1326 du code civil s'appliquent et que l'acte sous seing privé non daté est irrégulier puisqu'il ne mentionne pas la somme due en lettres et en chiffres ; qu'il vaut commencement de preuve par écrit et nécessite d'être complété par un élément extérieur qui, en l'espèce, est constitué par cet acte d'affectation hypothécaire dont l'objet même prouve la réalité du prêt, outre la mention par laquelle les époux Y... reconnaissent devoir la somme de 100.000 euros ; que dans ces conditions, la preuve de la remise des fonds n'est nullement impérative ; que la réalité du contrat de prêt étant parfaitement établie, la créance de M. A... est certaine, liquide et exigible ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier de l'huissier en charge du recouvrement de cette créance que les tentatives de voies d'exécution mobilières se sont avérées vaines de sorte que son recouvrement apparaît effectivement en péril ; que l'ensemble des conditions de l'action en partage sont dès lors réunies et justifie que les opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers indivis existant entre Mme F... Y... et Mme Céline Z... veuve X... soient ordonnées ; que s'agissant de la licitation, il convient de relever qu'en application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ne peut ordonner la vente par adjudication des biens que si ceux-ci ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués ; que s'il apparaît à la lecture de l'acte d'affectation hypothécaire que les défenderesses sont propriétaires indivises à hauteur de la moitié chacune de la maison située [...] , le tribunal ignore leurs parts respectives dans la maison située au [...] et la valeur de ces immeubles de sorte qu'il n'est en mesure ni d'affirmer si un partage en nature est impossible, ni de fixer une mise à prix en cas de licitation ; qu'une mesure d'expertise est donc impérative ; que dans l'attente du rapport, il sera sursis à statuer sur la demande de licitation ;
ALORS QU'il appartient au prêteur d'apporter la preuve de la remise des fonds dont il demande la restitution, nonobstant l'éventuelle reconnaissance de dette souscrite par son adversaire ; que dès lors, en énonçant, pour juger que M. A... avait fait la preuve complète de l'obligation de restitution à la charge de Mme X... épouse de Y... et de son mari, qu'il incombait aux emprunteurs qui avaient souscrit une reconnaissance de dette de rapporter de la preuve de l'absence de remise des fonds, et partant, de cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 février 2016.