COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° M 16-28.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benoît X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Z... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée A... ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Z... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. Benoît X... de sa demande tendant à la condamnation de la société A... , nouvellement dénommée société Z... , des dommages et intérêts en ce que cette demande portait sur une somme supérieure à celle de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice de M. X... consistait, non seulement dans les frais occasionnés à l'occasion de la négociation, mais encore dans la perte de chance de signer le contrat ; que le refus de contracter est un droit ; que la faute de la société A... tient au fait d'avoir, par son comportement, conduit M. X... à poursuivre inutilement des pourparlers dont il se serait retiré plus tôt si elle ne l'avait pas maintenu, avec une grande légèreté, dans l'espoir de l'aboutissement du projet ; / que le préjudice de M. X... ne porte donc que sur les dépenses inutiles qu'il a exposées de 2007 à 2009, en frais de maquettes et frais de déplacement ainsi que sur le temps qu'il a perdu à de vaines discussions avec les autres prestataires techniques participant à la réalisation de l'ouvrage projeté ; que ce préjudice sera entièrement réparé au vu des notes de frais précédemment adressées par M. X... à la société A... , des frais qui lui ont été remboursés et des tarifs qu'il pratique au vu des pièces qu'il verse aux débats, par l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; / que M. X... sera débouté du surplus de sa demande et le jugement déféré infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale de pourparlers précontractuels, le préjudice causé par cette faute inclut, notamment, la rémunération des études préalables auxquelles la partie qui en est la victime a procédé ou le coût de celles auxquelles elle a fait procéder ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Benoît X... de sa demande de dommages et intérêts, en ce que cette demande excédait la somme de 10 000 euros, que le préjudice subi par M. Benoît X... en raison de la faute commise par la société A... , nouvellement dénommée société Z... , ne portait que sur les dépenses inutiles qu'il avait exposées de 2007 à 2009 et sur le temps qu'il avait perdu à de vaines discussions avec les autres prestataires techniques participant à la réalisation de l'ouvrage projeté et en excluant ainsi que le préjudice subi par M. Benoît X... pût inclure la rémunération des prises de vue préalables auxquelles celui-ci avait procédé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, en cas de faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale de pourparlers précontractuels, le préjudice causé par cette faute inclut, notamment, le temps consacré, en vain, par la partie qui en est la victime, à la négociation du contrat envisagé ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Benoît X... de sa demande de dommages et intérêts, en ce que cette demande excédait la somme de 10 000 euros, que le préjudice subi par M. Benoît X... en raison de la faute commise par la société A... , nouvellement dénommée société Z... , ne portait que sur les dépenses inutiles qu'il avait exposées de 2007 à 2009 et sur le temps qu'il avait perdu à de vaines discussions avec les autres prestataires techniques participant à la réalisation de l'ouvrage projeté et en excluant ainsi que le préjudice subi par M. Benoît X... pût inclure le temps qu'il avait consacré, en vain, à la négociation du contrat envisagé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.