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31/01/2018 | FRANCE | N°16-27.227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-27.227


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10082 F

Pourvoi n° A 16-27.227







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Aertus finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, cham...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10082 F

Pourvoi n° A 16-27.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aertus finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Tilaroma, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Aertus finance, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tilaroma ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aertus finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Aertus finance.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AERTUS FINANCE de sa demande tendant au paiement par la société TILAROMA d'honoraires de résultat,

AUX MOTIFS QUE « (
) il découle de l'exposé des termes de la lettre de mission soumise par la société Aertus Finances à la signature du dirigeant de la société Tilaroma, Z..., que ce dernier avait pour alternative, soit de trouver les fonds nécessaires à un nouveau développement de l'entreprise, soit de la céder, précision donnée que : « il est entendu qu'au bout de six mois vous vous réservez le droit de vendre votre société « par appartement » ; il était ensuite mentionné que cette dernière option était exclusive du paiement de la rémunération au succès prévue dans la partie Honoraires et que par cession « par appartement » il faut entendre la cession séparée des fonds de commerce composant Tilaroma » ; Le terme de transaction était défini comme « la cession de toute ou partie de l'Entreprise quelle que soit la forme ou la nature de la transaction effectuée (acquisition de titres ou d'actifs...) » ; Une clause d'exclusivité était prévue de même qu'une durée de six mois tacitement renouvelable ; La lecture stricte de ces dispositions autoriserait la société Aertus Finances à prétendre que, dès lors que Z... a cédé la quasi-totalité des actifs en une opération unique, bien que fractionnée, il a ainsi effectué une transaction au regard des termes ci- dessus rappelés ; pour autant cette opération relève également de la notion de cession « par appartement » prévue par le contrat et la société Tilaroma est sur ce point fondée à rappeler que toute difficulté d'interprétation doit se résoudre en sa faveur ; Il n'est pas discutable que l'opération effectuée par M. A... est une cession séparée des fonds de commerce composant Tilaroma, et ne procède pas de la cession de l'entreprise elle-même ; or aucune disposition du contrat ne mentionnait une réserve ou des conditions portant sur une telle éventualité ; La circonstance que les fonds aient été cédés à deux sociétés détenues par un même groupe est sans portée sur la validité de ces ventes au regard du contrat ; La société Tilaroma n'était par ailleurs pas tenue de rendre compte de quelque manière que ce soit de ces opérations à la société Aertus Finances dès lors que, en tout état de cause, elle était en droit d'y procéder de son propre chef et sans devoir rémunération à la société Aertus Finances ; Le jugement est en conséquence infirmé (
) » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5),

ALORS QUE 1°), le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; que la lettre de mission du 9 juillet 2012 (production) rappelait que la société TILAROMA regroupait 11 magasins (p. 1) ; qu'elle chargeait la société AERTUS FINANCE, soit de « trouver les fonds nécessaires à la structuration de l(')Entreprise », soit de « céder (l')Entreprise » (pp. 1 et 2) ; que cette lettre prévoyait une « rémunération au succès » au profit de la société AERTUS FINANCE, « en cas de réalisation effective de la « transaction » », la « transaction » étant définie comme « la cession de tout ou partie de l'entreprise qu'elle que soit la forme ou la nature de la transaction effectuée » (p. 3, soulignement ajouté) ; qu'elle prévoyait par ailleurs que la société TILAROMA ne serait pas redevable de cette rémunération dans la seule hypothèse où elle réaliserait elle-même une « cession « par appartement » » (au singulier, soulignement ajouté), définie comme « la cession séparée des fonds de commerce composant TILAROMA » (loc. cit., « exclusivité », p. 4) ; qu'il ressortait clairement et précisément de ces stipulations que la vente « par appartement » envisagée par les parties ne pouvait correspondre qu'à la vente de chaque magasin de manière isolée à des acquéreurs distincts, et non à une vente en bloc de plusieurs magasins ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (pp. 2, 3, et 5) que la société TILAROMA avait cédé la « majorité de ses fonds de commerce » (représentant la « quasi-totalité des actifs »), les 26 et 30 août 2013, à deux filiales d'une même société holding ; qu'en jugeant que cette opération relèverait de la notion de « cession par appartement » prévue par le contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de mission susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016),

ALORS QUE 2°), subsidiairement, dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société AERTUS faisait valoir que la société TILAROMA avait vendu la quasi-totalité de ses magasins à deux filiales d'une même société holding, « constituées pour l'occasion », « dans le seul but de ne pas payer d'honoraire de résultat à la société AERTUS » ; que la société TILAROMA ne pouvait dès lors invoquer de façon déloyale les stipulations de la lettre de mission litigieuse relatives à une vente « par appartement » (entendue comme une « cession séparée » des fonds de commerce), pour échapper au paiement d'un honoraire de résultat, alors qu'elle entendait en réalité réaliser une cession « en bloc » d'une partie de son entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris d'une déloyauté de la société TILAROMA dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.227
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-27.227, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.227
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