CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° V 16-27.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Y... Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ au Crédit mutuel du centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat du Crédit mutuel du centre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit mutuel du centre la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Mutuel aux sommes de 251 844,47 euros et 171 801,83 euros, d'avoir établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission de surendettement et d'avoir dit que le plan était subordonné à la mise en vente par les époux X... du bien immobilier évalué à 570 000 euros et dit qu'ils devront, sur simple demande des créanciers, justifier à ceux-ci des démarches réalisées pour vendre le bien immobilier sous peine de caducité du plan ;
Aux motifs que « l'arrêt rendu par cette cour le 21 janvier 2016 a rappelé que M. et Mme X... avaient toujours exactement honoré les échéances des emprunts contractés auprès du Crédit Mutuel avant que leur paiement ne soit suspendu par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2013 et que, par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le conseiller de la mise en état avait donné acte à l'établissement prêteur de ce qu'il renonçait expressément au paiement des échéances courantes des emprunts pendant la durée de l'instance d'appel ; que la cour a en conséquence retenu qu'aucune échéance impayée n'existait au jour auquel elle statuait ; que la suspension des paiements n'entraîne pas de plein droit l'arrêt du cours des intérêts qui doit faire l'objet d'une décision particulière ; que M. et Mme X..., qui prétendent que l'ordonnance du 10 janvier 2013 a arrêté le cours des intérêts contractuels, ne produisent pas cette décision et n'apportent donc pas la preuve qui leur incombe d'un tel arrêt qui est formellement contesté par la créancière et ne résulte d'aucune des décisions communiquées ; qu'il ne peut en conséquence qu'être retenu qu'ils sont bien débiteurs des intérêts contractuels et que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé la créance du Crédit Mutuel à 251 844,47 euros et 171 801,83 euros, étant précisé en tant que de besoin que la créance n'est ainsi vérifiée et fixée que dans le cadre de la procédure, c'est à dire exclusivement pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées » ;
Alors 1°) que la suspension par le juge de l'obligation de payer les échéances d'un prêt entraîne de plein de droit l'arrêt du cours des intérêts ; que par un arrêt qu'en affirmant au contraire, pour condamner M. et Mme X... au paiement des intérêts pendant la période de suspension du paiement des échéances, que la suspension n'entraînait pas de plein droit l'arrêt du cours des intérêts, lequel devait faire l'objet d'une décision particulière, la cour d'appel a violé les articles 1905, 1907 et 1908 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) et subsidiairement que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2013 était produite avec la déclaration d'appel des époux X..., qui y faisait d'ailleurs expressément référence (cf. production) ; qu'en affirmant que l'ordonnance du 10 janvier 2013 n'était pas produite par M. et Mme X..., la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration d'appel et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2013 était produite en pièce jointe à la déclaration d'appel des époux X... ; qu'en affirmant que cette pièce n'était pas produite, la cour d'appel a également dénaturé cette pièce par omission et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie et produite à l'appui de la déclaration d'appel, dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de production de l'ordonnance du 10 janvier 2013 quand les époux X... avaient produit cette pièce à l'appui de leur déclaration d'appel, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la prétendue absence de cette pièce au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 5°) qu'il résultait des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 21 janvier 2016 que le paiement des échéances de l'emprunt avait été suspendu par une ordonnance du juge de la mise état en date du 10 janvier 2013 ; que cet arrêt était produit aux débats par la Caisse régionale du Crédit Mutuel (pièce n°4) ; qu'en décidant néanmoins que l'existence de cette ordonnance du 10 janvier 2013 ne résultait d'aucune des décisions communiquées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 21 janvier 2016 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.