SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° V 16-26.463
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société LCN Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'avoir dit que la rupture dudit contrat ne s'analysait pas en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « le salarié a été recruté 18 mars 2009 en qualité de formateur dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, à durée déterminée pour une durée de 6 mois à temps plein suivi de la signature de deux autres contrats d'insertion portant modification de la rémunération le 18 mars 2013 ; qu'il s'agit d'un contrat aidé ouvrant droit pour l'employeur au versement, notamment, d'une somme égal au montant du RMI, destiné à permettre l'insertion professionnelle de personnes allocataires de minima sociaux et pouvant être établi sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à duré indéterminée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas délimités par la loi avec mention écrite du motif dans le contrat, sauf s'il est conclu dans le cadre des politiques de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 ; qu'en l'espèce, la mention contrat d'insertion, conclu avec le salarié le 2 mars 2009 en application de la loi du 18 décembre 2003 s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'emploi suffit à satisfaire a l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée et n'impose pas la mention d'un des motifs de recours au contrat à durée déterminée précisés par l'article L. 1242-12 ; que dès lors c'est à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à dorée indéterminée au motif qu'il ne comportait pas la mention écrite du motif de recours ; que le contrat de travail précise que le poste du salarié est celui de formateur, ce qui répond aux exigences de l'article L. 1242-12, 4° ; que ce poste ne présentant pas de risque particulier pour la santé où la sécurité du salarié, aucune autre précision relative aux attributions du salarié ne peut être exigée en application de l'article susvisé ; qu'à défaut de justifier de la méconnaissance par l'employeur d'une règle essentielle régissant son contrat de travail à durée. déterminée, le salarié sera débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef de dispositions » ;
Alors que le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, qui a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, à condition de mentionner le motif ayant justifié son utilisation ; qu'à défaut, la relation contractuelle doit s'analyser comme un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat comportait la mention « contrat d'insertion », pour en conclure que celle-ci suffisait à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat ; qu'en confondant ainsi la mention du type de contrat avec l'exigence légale consistant à préciser le motif ayant justifié de recourir à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail.