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31/01/2018 | FRANCE | N°16-26.146

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-26.146


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° A 16-26.146






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société BTSG, sociÃ

©té civile professionnelle, dont le siège est [...]                   , prise en la personne de son représentant légal, M. Denis X..., venant aux droits de Mme Stéphanie Y..., agissant en qual...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° A 16-26.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                   , prise en la personne de son représentant légal, M. Denis X..., venant aux droits de Mme Stéphanie Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Walkanaer,

2°/ M. Jean Z..., domicilié [...]                          ,

contre deux arrêts rendus les 27 novembre 2012 et 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Hermant, G..., Luciani, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                            ,

2°/ à M. Yves A..., domicilié [...]                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société BTSG, ès qualités, et de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hermant, G..., Luciani et de M. A... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BTSG, ès qualités, et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités, et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par M. Jean Z... et la SCI Walkanaer à l'encontre de la SCP SCP Hermant, G..., Luciani (anciennement SCP Desmaris, Hermant, G..., Luciani) ;

Aux motifs propres que « la SCP Hermant, G..., Luciani soutient que la prescription prévue par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce est acquise ; qu'elle fait valoir en effet que la faute que lui reprochent les appelants, qui consiste à avoir inclus à tort dans l'acte de vente du 9 septembre 1991 les lots n° 97 et 98 et inversement à avoir omis les lots n° 87 et 88, a généré une manifestation du dommage allégué le 28 octobre 1994 lorsque le notaire a dû dresser un procès-verbal de carence devant le refus du vendeur de signer l'acte rectificatif ; que c'est d'ailleurs dans ces conditions que la SCI Walkanaer a fait assigner la SCP notariale par acte d'huissier du 24 avril 1996, cette action étant déclarée irrecevable par jugement du 18 décembre 2000, faute pour la SCI d'être représentée par son mandataire liquidateur ; que ce dernier, par acte du 28 décembre 1998, et M. Z..., par acte du 14 janvier 1999, ont alors fait assigner l'office notariale aux mêmes fins ; que le jugement dont appel a constaté que la péremption de ces deux instances était acquise et, par voie de conséquence, que la prescription était atteinte, lesdits actes d'huissier n'ayant pu l'interrompre ; que c'est en vain que, pour s'opposer à la fin de non-recevoir, les appelants soutiennent que « la révélation de la faute caractérisée par le dommage a pour origine le redressement judiciaire de la SCI Walkanaer en date du 17 juillet 1996 », alors que, à supposer établie la faute du notaire, la manifestation du dommage qui en est résulté au sens de l'article 2270-1 remonte, ainsi que le prétend celui-ci, à la date du procès-verbal de carence lorsqu'il est apparu de manière certaine à la SCI Walkanaer que le vendeur se refusait à voir rectifier l'acte du 9 septembre 1991 ; que d'ailleurs ce que cette dernière considère à tort comme une aggravation de son dommage tient exclusivement à son absence de diligences pendant plusieurs années et non à des éléments nouveaux qui lui seraient étrangers ; que c'est donc pour de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a constaté que l'action diligentée à l'encontre de la SCP Hermant était prescrite » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la péremption d'instance et la recevabilité de l'action engagée contre la SCP, en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la SCP soutient que depuis l'ordonnance de radiation survenue le 6 mai 2002 dans les deux instances, aucune diligence interruptive de péremption n'a été accomplie tant par la SCI Walkanaer que par M. Z... de sorte que la prescription doit être considérée comme acquise sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile ; que la SCP précise que ces affaires ne pouvant pas être rétablies au rôle, elle est fondée à demander que le tribunal constate la péremption des instances avec notamment comme conséquence l'absence d'effet interruptif de prescription des instances périmées ; qu'elle précise que cette demande a lieu d'être présentée devant le tribunal car elle s'inscrit dans le cadre d'une fin de non-recevoir qui relève de sa compétence ; qu'elle fait également valoir que, compte tenu du fait que la péremption anéantit de façon rétroactive les effets de la demande en justice, le droit d'agir a pu s'éteindre par le jeu de la prescription extinctive ; que, M. Z... et la SCI Walkanaer indiquent s'en rapporter à la sagesse du tribunal s'agissant de cette question ; qu'ils précisent que la péremption d'instance repose sur l'idée d'un désistement tacite d'instance et non d'action ; qu'il ressort des pièces produites par les parties que par acte d'huissier en date du 24 janvier 1996 la SCI Walkanaer a fait assigner la D...                                                         aux fins de voir dire et juger que la SCP requise avait commis une faute en ne garantissant pas la concordance entre la division matérielle des locaux et l'état descriptif de division et aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice né de cette erreur ; que, par jugement du 18 décembre 2000, la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice a déclaré cette demande irrecevable, faute pour la SCI d'être régulièrement représentée par son mandataire liquidateur ; que, par acte du 28 décembre 1998, la SCI Walkanaer, représentée par Me E... a donné assignation à la SCP D...                                                         et a présenté les mêmes demandes que dans l'acte du 24 janvier 1996 ; que, par acte du 14 janvier 1999, M. Jean Z... a également assigné la SCP aux mêmes fins ; que, par ordonnances en date du 6 mai 2002, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice a prononcé la radiation des affaires RG n° 99/229 et RG n° 99/568 correspondant aux instances introduites par les deux exploits du 28 décembre 1998 et du 14 janvier 1999 ; que, selon les pièces de la procédure, aucune diligence n'a par la suite été accomplie avant l'acte d'huissier en date du 4 avril 2006 par lequel M. Jean Z... a donné assignation à la SCP Jean-Claude Desmaris, Régine Salvignol-Rivière et Jean-Jacques Hermant ; qu'il ressort de ces éléments qu'au sens de l'article précité, les instances introduites par les actes du 28 décembre 1998 et du 14 janvier 1999 étaient nécessairement périmées le 7 mai 2004, soit deux ans après l'ordonnance de radiation prise par le juge de la mise en état et qui n'a été suivie d'aucune diligence de la part d'une des parties ; qu'il convient de rappeler que la péremption d'instance emporte anéantissement rétroactif de tous les actes produits par la procédure ainsi que de la demande introductive d'instance ; qu'en conséquence, la prescription extinctive qui pouvait être encourue est réputée n'avoir jamais été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil ; que, s'agissant de la prescription applicable à l'espèce, en application de l'article 2270-1 du code civil, en matière d'action en responsabilité civile extracontractuelle, cette prescription est de 10 ans ; que la SCP fait valoir que dans le cas d'espèce, la manifestation du dommage doit être fixée à l'année 1994 et, plus précisément au 28 octobre 1994, date du procès-verbal de carence de Me I...                  qui a révélé la difficulté ayant motivé la première action en justice du 24 avril 1996 ; qu'elle considère en outre qu'aucune aggravation de ce dommage n'est intervenue et ne saurait justifier un report du point de départ de la prescription dès lors que la vente des biens alléguée par les demandeurs et l'admission de la créance n'ont fait qu'aggraver un dommage déjà prescrit et ne sont pas à l'origine de ce dommage ; que selon les prétentions formulées par les demandeurs, il apparaît en effet que l'erreur qu'ils reprochent au notaire et au terme de laquelle leur dommage est survenu a été commise dans l'établissement des actes de vente au cours de l'année 1991 ; que, selon les demandeurs, la date réelle de manifestation du dommage est le 17 juillet 1996 date du redressement judiciaire prononcé à la demande du syndicat des copropriétaires et la liquidation qui s'en est suivie ; qu'ainsi, l'assignation du 4 avril 2006 a bien été délivrée avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ils indiquent en outre que le dommage initial s'est aggravé : lors de la mévente de biens immobiliers en cause en septembre 2004 à un prix inférieur à celui auquel ils avalent été acquis, lors de l'admission de la créance de la BPI, ex banque Woolwich le 10 septembre 2007 ; qu'ils rappellent que l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit une prescription de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il convient de rappeler que la connaissance de l'erreur commise par le notaire dans la désignation des lots immobiliers concernés par les ventes de 1991 a été acquise dans le mois qui a suivi puisque Me E... en qualité de liquidateur des SCI Central Plaza et Studio Plaza a présenté au juge commissaire une requête en rectification des ordonnances ayant autorisé la vente des biens immobiliers en cause ; que l'erreur qui a donné naissance au présent litige a été la suivante : les actes de vente authentiques du 9 septembre 1991 ont été : - la vente des lots 89 à 92 par la SCI Cental Plaza, - la vente des lots 93 à 96 par la SCI Studio Plaza, - la vente du lots 143 par la SARL Le Chambrun ; qu'après que l'erreur ait été relevée, la requête en rectification portait sur : - la suppression des lots 97 et 98 de l'acte de vente par Studio Plaza - l'ajout des lots 87 et 88 à l'acte de vente Central Plaza ; que, dans son ordonnance du 7 novembre 1991, le juge commissaire n'a autorisé que l'ajout des lots 87 et 88 sans se prononcer sur la suppression des lots 97 et 98 ; que, malgré la tentative du notaire pour obtenir la modification de l'acte Studio Plaza et donc la suppression des lots 97 et 98, cette modification n'a pas pu être faite en raison d'une opposition du propriétaire ; que la vente des biens immobiliers en cause a été faite en un seul lot dans le cadre de la liquidation de la SCI Walkanaer par acte du 21 septembre 2004 ; que l'acte de vente n'a été publié qu'en 2007 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le dommage dont ont été victime M. Z... et la SCI Walkanaer s'est manifesté dès l'année 1991, lorsqu'il a été pris connaissance de l'erreur commise dans les actes de vente passés entre les requérants et les SCI Studio Plaza et Central Plaza ; que, si le fait générateur du dommage trouve sa source dans ces actes, le dommage est devenu certain lorsque l'impossibilité de régulariser les transactions litigieuses s'est avérée par le refus du propriétaire des lots 97 et 98 de rectifier l'acte passé avec la SCI Studio Plaza ; que, s'agissant des aggravations, il doit être considéré que l'aggravation s'entend comme la survenance d'une situation nouvelle liée soit à l'évolution d'un préjudice initial soit à la survenance de préjudices nouveaux liés aux mêmes faits générateurs ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le dommage subi par les demandeurs était caractérisé dans ses différentes composantes dès que l'impossibilité de procéder à la rectification de l'erreur commise dans les actes de vente a été avérée ; qu'ensuite, ce dommage initial n'a connu aucune évolution de sorte qu'en 1994, les demandeurs disposaient de tous les éléments pour fonder leur action à l'égard du notaire qu'ils considéraient fautif ; qu'en effet, s'agissant des difficultés survenues par la suite, notamment la liquidation de la SCI Walkanaer, les impossibilités pour cette société de tenir ses engagements et la mévente des lots, outre le fait qu'il n'est pas démontré que ces difficultés sont la conséquence directe de l'erreur alléguée, ne constituent pas une aggravation du dommage mais le résultat direct de celui-ci ; que les demandeurs étaient en mesure de connaître ces résultats dès la manifestation de ce dommage ; que, dès lors, compte tenu de ce que les demandeurs ne démontrent pas qu'une aggravation de leur préjudice serait survenue postérieurement au dommage initial, il en résulte que l'action engagée à l'encontre de la SCP Jean-Claude Desmaris, Régine Salvignol-Rivière et Jean-Jacques Hermant et de Me Yves A..., notaire membre de la F...                                 était prescrite au jour de l'acte introductif d'instance du 4 avril 2006 ; qu'il convient en conséquence de déclarer les demandes dirigées contre la SCP irrecevables » ;

Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité professionnelle formée contre la SCP notariale, la cour d'appel en a fixé le point de départ à la date du procès-verbal de carence lorsqu'il est apparu de manière certaine à la SCI Walkanaer que le vendeur se refusait à voir rectifier l'acte du 9 septembre 1991 ; qu'en retenant comme point de départ de la prescription la naissance de la situation à l'origine du dommage et non pas la connaissance qu'en a eue ou qu'aurait dû en avoir la victime, dans l'ensemble et l'ampleur de ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1, ancien, du code civil, applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean Z... et la SCI Walkanaer de leurs demandes dirigées contre Me Yves A..., notaire membre de la F... ;

Aux motifs propres qu' « il est reproché à Me A... d'avoir manqué à son devoir de conseil en indiquant au juge commissaire qu'il était impossible de dresser un acte rectificatif de l'état descriptif de division tout en procédant par la suite à la rédaction d'un tel acte, favorisant ainsi la vente des biens immobiliers appartenant à SCI Walkanaer en un seul lot ; que cette dernière soutient qu'il en est résulté pour elle un préjudice tenant à la mévente des biens immobiliers ; que force est de constater qu'elle procède par simple affirmation et qu'elle ne démontre nullement qu'il s'agit d'un préjudice actuel et certain ; qu'outre ce même grief, M. Z... soutient encore que la faute du notaire a entrainé du retard dans la publication de l'acte ; que Me A... fait valoir à bon droit que la vente est parfaite entre les signataires indépendamment de la publication et qu'il a remis le prix de vente au mandataire liquidateur le jour même de la vente ; que c'est la procédure collective qui justifie le délai nécessaire à la distribution du prix et non une faute qu'il aurait commise ; qu'au vu de ces éléments il n'est pas démontré par les appelant l'existence d'un préjudice résultant directement des fautes reprochées à Me A... » ;

Et aux motifs adoptés que « sur les demandes dirigées contre Me Yves A..., les demandeurs indiquent que le 20 octobre 2000, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques lot par lot, à charge pour le liquidateur, préalablement aux formalités de vente, de saisir un notaire de son choix aux fins d'établissement d'un état descriptif de division rectificative afin de mettre en harmonie les nouveaux lots à créer avec leur réalité sur le terrain ; que Me A... a été saisi en sa qualité de notaire dans ces circonstances ; qu'ils indiquent que Me A... a été dans l'impossibilité de dresser un acte rectificatif de l'état descriptif de division afin de remettre les lots existant en conformité avec le fichier immobilier compte tenu des charges frappant l'ensemble des lots ; qu'ainsi, Me E..., en sa qualité de liquidateur a été autorisée à vendre en un seul lot les biens dépendant de l'actif de la SCI Walkanaer ; que la vente des lots réunis en un seul lot est intervenue par acte passé devant Me A... le 21 septembre 2004 entre la SCI Walkanaer représentée par Me E... et la SCI MCI et pour un prix de 121 959,12 euros ; que le 30 septembre 2004 et le 14 septembre 2005, il a été notifié à Me A... par la conservation des hypothèques que la publication était refusée en raison d'une "discordance réf. EDD et modificatifs - discordance désignation des lots" ; que, par acte du 10 juillet 2007, Me A... a rectifié le modificatif à l'état descriptif de division contenu dans l'acte du 21 septembre 2004 permettant ainsi la publication à la conservation des hypothèques ; que les demandeurs considèrent que la vente en un seul lot a influencé la détermination d'un prix de vente de façon moins favorable alors qu'une telle vente par lots aurait été possible si un acte modificatif de l'état descriptif de division avait été fait par Me A... ; qu'ils indiquent en outre que l'absence de publication de l'acte de vente du 21 septembre 2004 a empêché la distribution du prix aux créanciers de sorte que le montant de la créance de ces derniers a augmenté ; (
) ; que sur la faute de Me A..., Me A... soutient que les demandes dirigées à son encontre n'indiquent pas de façon précise le grief allégué ; que, s'agissant de la publication tardive de l'acte de vente du 21 septembre 2004, le notaire indique que ces difficultés de publication sont survenues compte-tenu de la situation embrouillée de la copropriété et notamment des lots acquis par la SCI Walkanaer puisque la désignation des lots était entachée d'erreurs dès la passation des actes de 1991 ; qu'en l'absence de rectification totale une discordance s'est maintenue de façon constante entre l'état descriptif de division et la matérialité des lieux ; qu'il précise qu'il a accompli sa mission avec les diligences nécessaires en établissant un état descriptif de division sur la base des constatations et plans qui lui ont été soumis et que si des refus de publication ont ensuite été opposés après la vente du 21 septembre 2004, cela ne résulte pas d'une faute de sa part, mais de la complexité du dossier ; qu'il expose en outre que l'acte rectificatif du 10 juillet 2007 a permis de résoudre les problèmes soulevés par le conservateur ; que, par ordonnance du 26 juillet 2002, Me A... a été autorisé par M. le juge commissaire à procéder à la vente en un seul lot des biens dépendant de l'actif de la SCI Walkanaer ; qu'il a été relevé dans le cadre de cette ordonnance les difficultés rencontrées par le notaire pour remettre les lots existant en conformité avec le fichier immobilier ; qu'aucune contestation n'a été élevée suite à cette ordonnance rendue sur requête de Mme E... en qualité de liquidateur de la SCI Walkanaer ; que le nouvel acte du 10 juillet 2007 a porté modification de la désignation en substituant au lot 148 les lots 149 à 156 consistant en des appartements et studios distincts ; que, toutefois, si un acte rectificatif a été nécessaire afin de rétablir la concordance entre la désignation des lots et la réalité de la situation, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que Me A... aurait, dans le cadre de sa mission, commis une erreur dans l'établissement d'un état descriptif de division ; qu'en effet, compte tenu de ce que la situation est apparue confuse dès les actes de cession de l'année 1991 et faute de démontrer qu'au regard des pièces dont il disposait pour accomplir sa mission, le notaire n'a pas su établir un EDD efficace en vue de la vente de 2004, il convient de débouter les demandeurs de leurs prétentions ; qu'il doit être relevé que les demandeurs ne démontrent pas que Me A... ait commis une erreur dans l'appréciation des éléments dont il disposait pour fixer l'EDD étant précisé que le seul refus de publication lié à un défaut de concordance ne suffit pas à démontrer une telle faute, notamment des erreurs sont survenues des 1991 dans la désignation des différents ; que, dès lors, si au terme de la vente de 2004, il est apparu qu'une discordance subsistait après l'intervention de Me A..., cette seule discordance qui s'est révélée lors de l'enregistrement de l'hypothèque ne démontre pas que Me A... disposait des éléments permettant d'accéder à l'établissement d'un EDD conforme à la réalité des lieux dès lors qu'aucune des parties à la vente n'avait été en mesure d'évoquer les difficultés qui pouvaient survenir de ce chef ; qu'en conséquence, si une discordance a persisté après accomplissement de sa mission par Me A..., cette seule persistance ne suffit pas à caractériser la faute du notaire au sens de l'article 1382 du code civil de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée » ;

Alors 1°) que la faute du notaire, qui a méconnu son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a instrumenté, l'oblige à en réparer les conséquences dommageables ; qu'une telle faute est relation de causalité directe avec le préjudice subi par l'acquéreur de l'immeuble ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12) , la SCI Walkanaer a fait valoir que la vente en un seul lot avait manifestement influencé la détermination du prix de vente qui lui était la moins favorable, en ce que les contestations erronées quant à l'impossibilité de dresser un acte modificatif de l'état descriptif de division, obstacle à une vente par lots, ont été déterminantes au regard de la fixation du prix de cession par le juge-commissaire, lequel n'a autorisé une vente en un seul lot qu'à la suite des explications fournies par le notaire ; que, pour écarter la responsabilité de Me A..., la cour d'appel a considéré que la SCI Walkanaer procède par simple affirmation et qu'elle ne démontre nullement qu'il s'agit d'un préjudice actuel et certain ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant la réalité du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

Alors 2°) que la faute du notaire qui a méconnu son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a instrumenté, l'oblige à en réparer les conséquences dommageables ; qu'une telle faute est relation de causalité directe avec le préjudice subi par l'acquéreur de l'immeuble ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), la SCI Walkanaer a fait valoir que l'absence de publication de l'acte de vente établi le 21 septembre 2004 empêchait la distribution du prix de vente aux créanciers, dans la mesure où cette cession, non valablement publiée à la conservation des hypothèques n'était pas opposable aux tiers qu'étaient la banque, le syndicat des copropriétaires et le Trésor public ; qu'elle ajoutait que cette absence de publication rendait impossible la distribution du prix et que le défaut de publication a donc eu pour conséquence l'augmentation du montant des créances ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la responsabilité de Me A..., sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant la réalité du préjudice subi par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

Alors 3°) que la faute du notaire qui a méconnu son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a instrumenté, l'oblige à en réparer les conséquences dommageables ; qu'une telle faute est relation de causalité directe avec le préjudice subi par l'acquéreur de l'immeuble ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14-15), M. Jean Z... a invoqué un préjudice personnel, distinct de celui de la SCI Walkanaer ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

Alors 4°) que la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir de conseil incombe au notaire rédacteur de l'acte ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de Me A... a retenu que la démonstration de sa faute n'était pas apportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article 1315, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.146
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-26.146, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.146
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