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31/01/2018 | FRANCE | N°16-25.540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-25.540


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10109 F

Pourvoi n° S 16-25.540







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié

té Danisco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° S 16-25.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Danisco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne Y...        , domiciliée [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Danisco France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y...         ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Danisco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danisco France à payer à Mme Y...         la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Danisco France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Danisco France à payer à titre provisionnel à Mme Y... les sommes de 103.458,19 € bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis contractuel dû pour la période du 1er avril 2015 au 30 juillet 2015, 10.345,81 € au titre des congés payés afférents et 29.948,19 € à titre de bonus (STIP) pour la période courant du 1er avril 2015 au 30 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 16 janvier 2015, la société Danisco France a écrit à Mme Y... en ces termes :

« Nous nous référons à nos différents courriers électroniques et discussion relatifs aux termes et conditions de votre préavis suite à votre lettre de démission du 30 octobre 2014.

Nous vous confirmons par la présente que votre période de préavis prendra fin le 30 juillet 2015. A compter du 1er février 2015, vous serez dispensée d'effectuer votre préavis. Vous continuerez à percevoir votre rémunération mensuelle durant cette période.

Dans l'hypothèse où vous trouveriez, avant le 30 juillet 2015, un emploi dans une entreprise autre que celles listées en Annexe 1 du présent courrier, nous accepterons d'écourter votre préavis et en conséquence de mettre fin à votre contrat de travail, étant entendu que vous cesserez alors de percevoir votre rémunération mensuelle. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer dans un tel cas le nom de l'entreprise que vous comptez intégrer.

Quoi qu'il en soit, vous vous engagez à ne pas accepter un poste dans l'une des entreprises listées en Annexe I avant le 30 juillet 2015, quand bien même nous aurions accepté de mettre fin à votre contrat de travail à une date antérieure » ;

que contrairement à l'argumentation de la société Danisco France, par le courrier précité, elle a bien, de façon non équivoque, dispensé Mme Fabienne Y... d'exécuter son préavis à compter du 1er février 2015, l'éventualité envisagée que la salarié retrouve un emploi n'ayant, selon les écrits de l'employeur, une incidence que sur la durée du préavis et sa rémunération ; qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1234-5 du code du travail, sauf faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il n'exécute pas le préavis, notamment en cas de dispense de l'employeur, cette inexécution n'entraînant aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse, dont se prévaut la société Danisco France, où l'inexécution du préavis par le salarié a été décidée d'un commun accord entre les parties ; qu'or l'accord du salarié ne peut résulter que d'une manifestation expresse de volonté de sa part, matérialisée soit par une demande écrite de dispense de préavis, soit par tout autre écrit signé en faveur de l'inexécution de son préavis ; qu'au cas présent, la lettre du 16 janvier 2015 de l'employeur, qui ne se réfère même pas à un accord verbal antérieur mais à « nos différents courriers électroniques et discussion relatifs aux termes et conditions de votre préavis », est un document rédigé unilatéralement qui ne peut valoir preuve de l'accord de la salariée ; que la société Danisco France, qui le sait pertinemment, avait d'ailleurs, à cet égard, demandé à Mme Fabienne Y... de signer ledit courrier en apposant la formule « lu et approuvé », ainsi qu'il ressort des mentions figurant en pied de page, ce dont la salariée s'est abstenue ; qu'il n'existe au dossier aucun écrit matérialisant l'accord invoqué par la société Danisco France, ou contenant une demande de dispense de préavis ;

1°) ALORS QU'en indiquant à la salariée, dans sa lettre du 16 janvier 2015, « Nous vous confirmons par la présente que votre période de préavis prendra fin le 30 juillet 2015. A compter du 1er février 2015, vous serez dispensée d'effectuer votre préavis. Vous continuerez à percevoir votre rémunération mensuelle pendant cette période » tout en précisant ensuite que « Dans l'hypothèse où vous trouveriez, avant le 30 juillet 2015, un emploi dans une entreprise autre que celles listées en Annexe 1 du présent courrier, nous accepterons d'écourter votre préavis et en conséquence de mettre fin à votre contrat de travail, étant entendu que vous cesserez alors de percevoir votre rémunération mensuelle », la société Danisco France avait subordonné sa décision de dispense d'exécution du préavis et de paiement corrélatif d'une indemnité compensatrice de préavis à la condition que la salariée ne soit pas embauchée par un autre employeur pendant le délai-congé ; qu'en condamnant la société Danisco France à payer à titre provisionnel à Mme Y... la somme de 103.458,19 € au titre du solde de l'indemnité de préavis pour la période du 1er avril 2015 au 30 juillet 2015 après avoir pourtant admis que l'éventualité, envisagée dans la lettre du 16 janvier 2015, que la salariée retrouve un emploi avant la fin du préavis avait une incidence sur la durée et la rémunération de celui-ci et constaté que la salariée avait été embauchée par un nouvel employeur le 16 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.540
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-25.540, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.540
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