SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° U 16-25.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Y... B...,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Magali Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'Y... B..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Diaconesses de Reuilly et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'Y... B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Magali Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la FONDATION DIACONESSES DE REUILLY à lui verser la somme de 7.741 € à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Le licenciement intervenu postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, est sans effet. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte est justifiée en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire. En l'espèce, Mme Magali Z... reproche à son employeur : - d'avoir prononcé à son encontre une sanction disciplinaire nulle car non prévue par le règlement intérieur de l'association qui ne prévoit pas au titre des sanctions la mutation disciplinaire, la salariée contestant en outre les faits invoqués à l'appui de cette mutation ; - un non-paiement du complément de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant son arrêt de travail pour maladie du 23 octobre 2012 au 16 janvier 2013 en application de l'article 13.02.2 de la convention collective, la régularisation des sommes dues n'étant intervenue que postérieurement à l'audience devant le bureau de conciliation. La Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association Y... B..., demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant que le contrat de travail signé des parties prévoit la possibilité de muter la salariée dans les différents établissements, qu'en l'espèce, la mutation de Mme Magali Z... a été décidée dans l'intérêt du service eu égard à la conduite inadaptée de l'intéressée envers la jeune mineure Anaïs Elle fait valoir en outre que les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ont été régularisées dès que l'association a reçu les justificatifs de Mme Magali Z.... En application des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail, dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur. En l'espèce l'employeur a mis en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme Magali Z... en convoquant celle-ci à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2012 avec mise à pied conservatoire immédiate en raison d'un « comportement professionnel inadapté à l'accompagnement éducatif des jeunes », de sorte que la mutation de la salariée prononcée à l'issue de cette procédure, pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs, a un caractère disciplinaire. Il est constant que la mutation n'est pas prévue par le règlement intérieur de l'entreprise au titre des sanctions disciplinaires de sorte que la mutation de Mme Magali Z... au SAED de Ris Orangis est illicite, peu important les stipulations du contrat de travail prévoyant la possibilité pour l'employeur d'affecter la salariée dans les différents établissements de l'association. En prononçant à l'encontre de Mme Magali Z... une mutation disciplinaire illicite, l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de Mme Magali Z... est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail La rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Magali Z... dont la rémunération mensuelle brute de référence s'élève à la somme de 2 580.50 €, est fondée en ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué, en application des articles L. 1234-1et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5 161 €, outre les congés payés incidents de 516 €. La salariée sollicite le paiement d'une indemnité conventionnelle de 7 741 € en application des dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure 4 et de garde à but non lucratif (FEHAP). L'employeur conteste l'application de ladite convention collective invoquant sa dénonciation le 1er décembre 2012 et sa renégociation le 1er mars 2014, ce dont il résulte qu'elle ne s'appliquait pas à la date des faits. Cependant dès lors que tous les bulletins de paie de la salariée font mention de la convention collective FEHAP, l'employeur s'est engagé à l'appliquer volontairement à la salariée qui est bien fondée à s'en prévaloir. Conformément à l'article 15.02.3.1 de cette convention collective : « Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le salarié licencié, alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base de ? mois de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire brut et que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois. » En application de ces dispositions, il doit être alloué à Mme Magali Z..., par infirmation du jugement déféré, une indemnité conventionnelle de 7 741 € (2 580.50/2 x6). Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Magali Z..., de son ancienneté de plus de quatre années et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant à la salariée, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 15 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre. Sur l'indemnisation au titre du préjudice moral Il résulte des pièces produites que l'employeur a convoqué le 25 octobre 2012 l'ensemble du personnel de deux établissements de l'association pour faire état des faits reprochés à la salariée, alors que celle-ci était en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel. Mme Magali Z... justifie ainsi du comportement fautif de l'employeur et du préjudice en résultant pour elle, qui a été exactement apprécié par les premiers juges, dont la décision, allouant à l'intéressée la somme de 2000 à titre de préjudice moral, sera donc confirmée. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil. Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, aucune circonstance ne justifie d'ordonner l'affichage 5 du dispositif du présent arrêt sur les portes d'entrée des établissements du SAI de Crosne et du SAED de Ris Orangis. La Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association Y... B..., supportera la charge des dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 2 500 au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mutation avait un caractère disciplinaire et qu'aucune modification contractuelle n'en résultait ; que la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que la sanction n'était pas prévue par le règlement intérieur et qu'elle était illicite, ce qui justifiait une prise d'acte de la rupture par Mme Z... de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que l'affectation sur le site relevant de la même zone géographique conformément aux stipulations du contrat de travail justifiait la prise d'acte de son contrat sans caractériser en quoi ce manquement aurait eu une incidence de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions délaissées, l'exposante faisait valoir que cette mutation n'emportait aucune modification contractuelle et était justifiée par l'intérêt du service eu égard à la conduite particulièrement inadaptée de Mme Z..., ce qui l'avait obligée à adopter une mesure d'éloignement, conformément aux recommandations des représentants du personnel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.