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31/01/2018 | FRANCE | N°16-24.493

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-24.493


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° D 16-24.493

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Daniel X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...]                           ...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10067 F

Pourvoi n° D 16-24.493

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Daniel X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Daniel X..., domicilié [...]                                                                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Robert X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Daniel X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Robert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Robert X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Robert X... à payer à Daniel X... une somme de 176 239, 31 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'avant même d'avoir à se prononcer sur la nature juridique des mouvements de fonds litigieux, il est essentiel de noter que la tradition des fonds en elle-même n'est pas contestée dans sa matérialité, puisque l'appelant conclut expressément en page quatre que : « en réalité, donc, le chèque remis par Daniel X... au concluant est revenu impayé, faute de provision suffisante, à sa première présentation et a du être représenté une seconde fois, pour être honoré » ; qu'il s'agit là du chèque de 150 000 euros ; que s'agissant des trois chèques à l'ordre d'un pisciniste, il n'est pas contesté que Daniel X... a fait installer une piscine dans la maison de l'appelant à [...] , l'appelant se bornant à indiquer en page 4 : « même si au moment où son frère et sa belle-soeur l'hébergeaient et l'entretenaient, Daniel a fait installer une piscine par une société Aquastyles , il ne démontre nullement, et pour cause,, ni qu'il aurait réglé une dette de Robert, ni qu'il s'agirait d'un prêt, ni que le concluant devait lui payer quelque somme que ce soit » ; qu'ainsi, avant toute analyse juridique, force est de constater que des sommes importantes ont bénéficié soit directement pour 150 000 euros, soit indirectement pour plus de 25 00 euros, à l'appelant, sans qu‘un seul écrit ait été dressé, si ce n'est (pièce deux de l'appelant) un simple mot en date du 27 avril 2009 ou Daniel reconnaît avoir donné ce jour un chèque de 150 000 euros à son frère Robert, librement et sans contrainte, ce qui n'est pas d'une grande utilité dans le présent débat, puisque le chèque litigieux est du 28 mai 2009 d'une part, et que le fait de reconnaître avoir donné un chèque, librement et sans contrainte, n'est pas assimilable à un don de la somme libellée, qu'à ce stade la cour estime que le contexte ci-dessus retracé d'une absence générale de tout écrit juridiquement exploitable, et plus précisément de toute reconnaissance de dette à l'occasion de mouvement de fonds aussi importants, tenant la situation de fortune modeste non contestée de Daniel, ne peut s'expliquer que par le lien de parenté et l'impossibilité morale qui en découlait pour se procurer un écrit, dans un climat de confiance largement démontré, ne serait-ce que par les conditions financières non contestées dans lesquelles la piscine a été construite sur le terrain de l'appelant ; et attendu qu'au plan juridique , et dès lors que la tradition des fonds au bénéfice direct (150 000 euros) de l'appelant, ou indirect (s'agissant tout le moins de la piscine construite sur son terrain) du même appelant, n'est pas contestée, la cour estime suffisamment démontré à la fois l'existence d'une obligation de remboursement d'une absence de don , cette démonstration étant faite par l'intimé à partir de deux attestations émanant de la famille et qui ne font pas l'objet du moindre commentaire par l'appelant, ou a fortiori de la moindre contestation ; attendu que ces attestations sont régulières en la forme et émanent du frère Alain et de la belle soeur Jocelyne ; attendu qu'Alain X... atteste que son frère Daniel a procuré à Robert les fonds ayant permis d'acheter une maison à Montredon, qu'il s'agissait de ses économies et en aucun cas d'un don, mais que son frère s'est fait avoir car Robert a acheté la maison à son nom et l'a revendue ; attendu que la belle-soeur Jocelyne a attesté de même sur l'absence de don, s'agissant d'un projet d'achat d'une maison qui a été réalisé mais au seul nom de Robert qui a revendu le bien ; attendu que la mise en demeure d'avoir à rembourser, en date du 3 juillet 2012, du conseil de Daniel, n' a pas été honorée d'une réponse ; attendu que l'appelant a conclu uniquement à l'existence d'un don de la part de son frère, les deux attestations précitées, ni commentées ni contestées, démontrant non seulement le contraire, mais aussi la participation de Daniel sous forme de prêts, à l'achat de la maison et à la construction de la piscine ; » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Daniel X... ne produit pour preuve des prêts dont il demande le remboursement que des photocopies de chèques, certains au bénéfice de M. Robert X..., d'autres au bénéfice de tiers, société Aquastyles ou personnes physiques. Rien n'indique dans le libellé de ces chèques ni qu'ils constituent un prêt, ni qu'ils règlent une dépense en lieu et place et au profit de M. Robert X.... M. Robert X... n'a apporté aucune réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de M. Daniel X.... Il soutient que la remise de ces sommes, qu'il ne conteste pas, même quand il s'agit de sommes remises à un tiers, ne constitue pas un prêt. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver l'existence de cette obligation. Le silence gardé par la partie adverse ne peut valoir acquiescement tacite à la demande ou reconnaissance de l'obligation. Il aurait été intéressant pour le tribunal que M. Daniel X... rapporte par exemple la preuve de la construction de la maison ou de la piscine dans le même temps de la remise de l'argent, que la piscine a bien été construite chez M. Robert X... et non chez lui et facturée à son nom. En effet, le versement des sommes demandées, directement à M. X... ou à un tiers, ne constitue qu'une preuve de la remise de ces sommes et non de la nature de cette remise ni de sa cause. Ces versements sont soit le signe de l'existence d'une créance au bénéfice de M. Robert X... soit le signe d'une remise à un autre titre, notamment quand le bénéficiaire des chèques est un tiers. Cependant, M. Robert X..., s'il conteste l'existence d'un prêt ne nie pas avoir bénéficié des fonds réclamés. Il ne donne par ailleurs aucune explication ni sur la cause de cette remise ni sur la nature de cette remise, se contentant de dire que la charge de preuve du prêt incombe à son frère. M. Daniel X... est le frère de M. Robert X.... Il s'est trouvé du fait du lien de confiance qui existe naturellement entre deux frères dans l'impossibilité morale d'exiger de ce dernier la preuve écrite constatant le prêt consenti. En l'absence de preuve écrite impossible moralement, en l'absence d'explication de M. Robert X... sur la cause de la remise de la somme réclamée par son frère, le tribunal retiendra la cause avancée par M. Daniel X..., celle de l'existence d'un prêt, seule cause plausible pour avoir présidé la remise des fonds. Il sera donc fait droit à la demande.

ALORS PREMIEREMENT QUE le silence gardé par une partie ne saurait suffire à rapporter la preuve du fait contesté ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des sommes perçues en raison de l'absence de commentaires ni de contestations de la part de M. Robert X... sur les attestations émanant de la famille portant sur la cause et la nature de la remise de la somme réclamée par son frère, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

ALORS DEUXIEMEMENT QUE la seule existence d'un lien de parenté ne peut suffire à elle seule à démontrer l'existence d'une impossibilité morale au sens de l'article 1348 ancien du code civil ; qu'en jugeant que l'absence de tout écrit ne pouvait s'expliquer que par le lien de parenté entre M. Daniel X... et son frère M. Robert X... et l'impossibilité morale qui en découlait pour se procurer un écrit sans décrire ni expliquer en quoi, en plus du lien de parenté existant, les circonstances de fait avaient rendu impossible l'établissement préalable d'un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.493
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-24.493, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.493
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