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31/01/2018 | FRANCE | N°16-24.167

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-24.167


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° Z 16-24.167







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [..

.]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société HSBC Franc...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° Z 16-24.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, anciennement dénommée CCF, société anonyme, dont le siège est [...]                                     , et ayant un établissement à [...]        , sis boulevard du 19 mars 1962,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société HSBC France les sommes de 14 959,03 €
au titre du solde résiduel du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 6% depuis le 7 octobre 2008 et jusqu'à parfait paiement, et de 1 082,80 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle au taux de 8% contractuellement prévue ;

Aux motifs propres que « le contrat d'assurance groupe auquel Mme X... a adhéré lors de la souscription du crédit stipule que la mise en jeu des garanties doit faire l'objet d'une demande déposée par l'assuré auprès de la banque, accompagnée de pièces justifiant de la cause de garantie alléguée. Mme X..., qui n'a pas saisi la banque d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie et qui ne justifie même pas l'avoir informée en temps utile de ce qu'elle se trouvait dans une situation d'invalidité ou d'incapacité, est mal fondée à lui faire grief de ne pas avoir pris l'initiative de demander la prise en charge des mensualités du crédit par la compagnie d'assurance. Aucun moyen précis, de fait ou de droit, n'étant formulé au soutien de la demande en décharge des intérêts conventionnels, la cour ne peut que la rejeter » (arrêt, p. 3-4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Madame Michèle X... sollicite, en revanche, compte tenu de sa situation, la remise pure et simple des intérêts au taux contractuel de 6% et de l'indemnité de résiliation contractuelle au taux de 8% ; que l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; que le taux d'intérêt contractuel de 6% et l'indemnité de résiliation contractuelle au taux de 8% sont dans le champ contractuel ; qu'aucun élément versé aux débats ne justifie, au regard des dispositions légales, de modifier les termes du contrat en écartant les dispositions contractuelles ; qu'une telle remise ne peut consister qu'en une remise à titre commercial de la part de la société HSBC France ; que par conséquent, Madame Michèle X... sera déboutée de sa demande de remise du taux d'intérêt contractuel de 6% et de l'indemnité de résiliation contractuelle au taux de 8% et sera condamnée à payer à la société HSBC France les sommes de - 14 959,03 euros (quatorze mille neuf cent cinquante neuf euros et trois centimes) montant du solde résiduel du prêt personnel consenti suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2003 (hors la loi Scrivener), à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 6% ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la première mise en demeure en date du 10 janvier 2007 n'a pas été réceptionnée par Madame Michèle X... ; que la première mise en demeure reçue par Madame Michèle X... et versés aux débats indique une date de réception au 7 octobre 2008 ; qu'il en résulte que les intérêts au taux conventionnel de 6% seront calculés à compter du 7 octobre 2008 et jusqu'au parfait paiement ; - 1 082,80 euros (mille quatre vingt deux euros et quatre vingt centimes) montant de l'indemnité de résiliation de 8% contractuellement prévue ; que compte tenu de la situation financière de Madame Michèle X... qui produit de nombreuses pièces justificatives pour établir l'importance de ses charges mensuelles et sa situation de surendettement ; que par ailleurs Madame Michèle X... invoque être placée sous curatelle ; qu'une ordonnance de désignation d'un mandataire spécial en date du 5 avril 2007 est versée aux débats ; que par ailleurs la société HSBC France accepte pour sa part que Madame Michèle X... puisse régler le montant des sommes dues en 18 mensualités égales suivies et consécutives, il convient d'accorder à Madame Michèle X... les plus larges et les paiements en instaurant un échelonnement du paiement des sommes dues en 24 mensualités sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner Madame Michèle X... à payer la somme de 14 959,03 euros (quatorze mille neuf cent cinquante neuf euros et trois centimes) montant du solde résiduel du prêt personnel consenti suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2003 (hors la loi Scrivener), à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 6% depuis le 10 janvier 2007 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 082,80 euros (mille quatre vingt deux euros et quatre vingt centimes) montant de l'indemnité de résiliation de 8% contractuellement prévue » (jugement, p. 5-6) ;

1°) Alors que manque à son obligation de conseil le banquier qui poursuit, à l'encontre du prêteur dont il connaît la situation d'incapacité ou d'invalidité professionnelle, le paiement des échéances restant dues et de l'indemnité de résiliation sans l'inviter à mettre en oeuvre la garantie prévue par l'assurance de groupe, contractée par son intermédiaire dans le contrat de prêt ; que pour condamner Mme X... à payer à la société HSBC France le montant des échéances restant dues, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'ayant pas saisi la banque d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie et ne justifiant pas l'avoir informée en temps utile qu'elle se trouvait dans une situation d'invalidité ou d'incapacité, était mal fondée à lui faire grief de n'avoir pas paris l'initiative de demander la prise en charge des mensualités par la compagnie d'assurance ; qu'en statuant ainsi tandis que la banque, informée dès la décision rendue sur la procédure de surendettement le 26 juin 2007, et en tout état de cause le 17 septembre 2007 par une lettre de Mme Z..., mandataire spécial, de la situation d'incapacité dans laquelle se trouvait Mme X..., ne l'avait pas invitée à mettre en oeuvre la garantie qu'elle avait précisément contractée et payée dans le contrat de prêt pour une telle situation en adhérant au contrat de groupe souscrit par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Alors que dans sa lettre du 17 octobre 2007, Mme Z..., représentante de Mme X..., a écrit à la société HSBC que « L'état de santé de Mme X... a nécessité tout d'abord une sauvegarde de justice puis une curatelle 512 renforcée que m'a confiée le Juge des Tutelles cf ordonnance jointe » ; qu'en affirmant cependant que Mme X... ne justifiait pas avoir informé la banque en temps utile de ce qu'elle se trouvait dans une situation d'invalidité ou d'incapacité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de Mme Z..., et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) Alors, subsidiairement, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que manque à son obligation de bonne foi, et perd ainsi le bénéfice des intérêts, le banquier qui, après avoir délivré une mise en demeure destinée à faire courir les intérêts, n'engage une procédure que plusieurs années plus tard, laissant délibérément s'accumuler les intérêts ;
que la société HSBC France a délivré le 10 janvier 2007 une première mise en demeure, non réclamée, puis une seconde seulement le 13 octobre 2008 après avoir eu connaissance de la demande de Mme X... du bénéfice d'une procédure de surendettement et de sa situation d'incapacité de celle-ci, et d'une troisième mise en demeure le 24 novembre 2009, visant cette fois également son mandataire, laissant ainsi s'accumuler les intérêts ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun moyen précis de fait ou de droit n'étant formulé au soutien de la demande en décharge des intérêts conventionnels, sans se prononcer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Mme X... s'opposant au paiement des intérêts conventionnels, sur ce déroulement des faits et donc leur chronologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) Alors que l'article 6 du contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance : « le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8%
du capital restant dû au jour de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où le prêteur accepterait les reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Les indemnités soumises peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal » ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la société HSBC France acceptait que Mme X... puisse régler le montant des sommes dues en dix-huit mensualités égales, suivies et consécutives (jugement, p. 6) ; qu'en condamnant cependant Mme X... à payer à la société HSBC France, qui avait consenti au report des échéances dues, l'indemnité de résiliation « contractuellement prévue » de 8% tandis que le taux de l'indemnité aurait dû être ramené à 4%, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°) Alors que le juge peut, même d'office, modérer la peine contractuellement prévue si elle est manifestement excessive ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait cessé le remboursement de son crédit en raison d'une incapacité professionnelle et d'un état de santé ne lui permettant pas d'assumer ses obligations professionnelles, dont elle justifiait, et qu'il convenait que soit prise en compte, pour apprécier les demandes de la société HSBC France, notamment au titre de l'indemnité de résiliation au taux de 8%, sa situation découlant de la signature d'un contrat de prêt assorti d'une garantie en cas d'incapacité de travail et d'invalidité permanente totale ou partielle, et de son état médical (conclusions, p.2) ; que la clause pénale insérée au contrat de prêt, prévoyant en cas de défaillance de l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8% du capital dû à la date de défaillance, indiquait expressément que « les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du Tribunal » ; qu'en se bornant à faire application de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue au taux de 8% sans exercer, comme il le lui était pourtant demandé, aucune appréciation sur le montant de cette clause pénale en considération de la situation invoquée par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.167
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-24.167, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.167
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