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31/01/2018 | FRANCE | N°16-23602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Siderba Europe en qualité de tuyauteur selon contrat à durée déterminée du 17 février 2010 ; qu'il a, le 4 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à dur

ée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour dire c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Siderba Europe en qualité de tuyauteur selon contrat à durée déterminée du 17 février 2010 ; qu'il a, le 4 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour dire cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, que l'action engagée par le salarié le 4 octobre 2013 était donc prescrite depuis le 16 juin 2013 puisque, à cette date, un délai supérieur à deux années s'était déjà écoulé depuis le 17 février 2010 ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2013, ce dont il résultait que la prescription de deux ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Siderba Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Siderba Europe et la condamne à payer à la SCP Capron la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Julien Y... était prescrite et D'AVOIR dit que les demandes de M. Julien Y... étaient irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, M. Y... se prévaut d'un contrat de travail qui lui a [été] consenti le 17 février 2010 par la société Siderba Europe et soutient que ce contrat est à durée indéterminée puisqu'il ne vise aucune hypothèse énumérée par l'article L. 1242-2 du code du travail permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; que la contestation porte sur les termes du contrat ; que le point de départ de la prescription se situe au jour de conclusion dudit contrat, en l'occurrence le 17 février 2010 ; / Attendu que M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes le 4 octobre 2013 d'une demande de requalification ; / Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, que " toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit " ; que l'action engagée par M. Y... le 4 octobre 2013 était prescrite depuis le 16 juin 2013 puisque : à cette date, un délai supérieur à deux années s'était déjà écoulé depuis le 17 février 2010 ; que l'intimé est ainsi bien fondé à soulever la prescription, le jugement déféré devant être confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Julien Y... a été engagé par la société Siderba Europe en qualité de tuyauteur dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus pour différents chantiers à l'étranger entre 2009 et 2010. / Attendu que Monsieur Julien Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités. / Vu l'article 21 III de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. / Vu l'article L. 1471-1 du code du travail./ " Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ". / Vu l'article 21 V de la loi. / Attendu que les dispositions de la loi sont en vigueur depuis la prolongation de la loi du 14 juin 2013 soit depuis le 17 juin 2013. / Attendu que Monsieur Julien Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 4 octobre 2013, soit postérieurement à la prolongation de la loi. / Attendu que le dernier contrat de travail de M. Julien Y... s'était terminé le 11 juin 2010, les faits étaient largement connus pour engager une procédure de licenciement en contestation. / En l'espèce, l'action de M. Julien Y... est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. / En conséquence, les demandes de M. Julien Y... sont irrecevables » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'antérieurement à la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier étaient, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, soumises à une prescription de cinq ans ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai à deux ans, en introduisant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, issues de cette loi, selon lesquelles toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, issues de cette loi, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résultait, en l'espèce, que le délai de prescription des actions de M. Julien Y... en requalification du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 17 février 2010 avec la société Siderba Europe en contrat de travail à durée indéterminée et en réparation subséquente de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, qui avait commencé à courir au plus tôt le 17 février 2010, était, en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008, de cinq ans, puis avait été réduit par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 à deux ans à compter du 16 juin 2013, date de la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans pouvoir excéder la durée prévue par les dispositions de la loi du 17 juin 2008, et, donc, expirait, au plus tôt, le 17 février 2015 ; qu'en retenant, par conséquent, qu'en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action engagée par M. Julien Y... le 4 octobre 2013, en requalification du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 17 février 2010 avec la société Siderba Europe en contrat de travail à durée indéterminée et en réparation subséquente de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, était prescrite depuis le 16 juin 2013 puisque, à cette date, un délai supérieur à deux années s'était déjà écoulé depuis le 17 février 2010, la cour d'appel a fait produire un effet rétroactif à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et a violé les dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil, de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article L. 1471-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont le caractère de salaire ; qu'en conséquence, antérieurement à la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement de telles indemnités étaient, en vertu des dispositions combinées de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leurs rédactions issues de la loi du 17 juin 2008, soumises à une prescription de cinq ans ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai à trois ans, en modifiant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions modifiées de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de cette loi, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résultait, en l'espèce, que le délai de prescription des actions de M. Julien Y... en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés afférents, qui avait commencé à courir au plus tôt le 17 février 2010, était, en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008, de cinq ans, puis avait été réduit par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 à trois ans à compter du 16 juin 2013, date de la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans pouvoir excéder la durée prévue par les dispositions de la loi du 17 juin 2008, et, donc, expirait, au plus tôt, le 17 février 2015 ; qu'en retenant, par conséquent, qu'en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action engagée par M. Julien Y... le 4 octobre 2013, en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés afférents, était prescrite depuis le 16 juin 2013 puisque, à cette date, un délai supérieur à deux années s'était déjà écoulé depuis le 17 février 2010, la cour d'appel a fait produire un effet rétroactif à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et a violé les dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil, de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article L. 3245-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, dont l'objet est de faire juger que la rupture du contrat de travail résultant du terme du contrat de travail consiste en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se situe à la date de la rupture du contrat ; qu'en retenant, par conséquent, que le point de départ de l'action engagée par M. Julien Y... en requalification du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 17 février 2010 avec la société Siderba Europe en contrat de travail à durée indéterminée et en réparation subséquente de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, était le 17 février 2010, date de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ayant lié M. Julien Y... à la société Siderba Europe, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont le caractère de salaire ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de telles indemnités est la date à laquelle le contrat de travail a pris fin ; qu'en retenant, par conséquent, que le point de départ de l'action engagée par M. Julien Y... en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés afférents était le 17 février 2010, date de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ayant lié M. Julien Y... à la société Siderba Europe, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-5 et L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23602
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-23602


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23602
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