SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° G 16-23.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Méric Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Pasteur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Pasteur ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme Z... le 26 août 2016 produisait les effets d'une démission, d'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de procédure, ainsi qu'à la remise de bulletins de paie et de documents de rupture rectifiés, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte, il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel ne fixe pas les limites du litige ; que des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; que si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Meriç Y... invoque au soutien de sa prise d'acte du 26 août 2014 les manquements de la société SANOFI PASTEUR consistant d'une part à avoir procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail et d'autre part à lui avoir fait subir une souffrance au travail ; que s'agissant du manquement reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail, il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus que le manquement est ancien en ce qu'il résulte pour la première fois d'un courrier de l'appelante en date du 13 novembre 2013 par lequel Meriç Y... faisait valoir que ses nouvelles tâches, du fait de la mise en place par la société SANOFI PASTEUR d'une nouvelle réorganisation de ses services, constituaient une rétrogradation ; que ce manquement ne saurait justifier la prise d'acte de Meriç Y... dès lors qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne la souffrance au travail subie par la salariée, cette dernière invoque, aux termes de ses écritures réitérant les courriers qu'elle a établis les 18 et 26 août 2014, le fait que dans le cadre de la modification de ses fonctions, elle était tenue d'effectuer essentiellement de la saisie informatique sous une très forte pression managériale ; que cette situation a conduit le médecin du service de santé au travail de la société SANOFI PASTEUR à demander par courriel du 14 avril 2014 au supérieur hiérarchique de Meriç Y... de procéder à une adaptation du poste de travail de la salariée pour tenir compte de la pathologie développée du fait de la nature des tâches exercées ; que Meriç Y..., constatant les 18 et 26 août 2014 que son poste n'avait fait l'objet d'aucune adaptation, a reproché à la société SANOFI PASTEUR de ne pas prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée ; que toutefois, la cour relève à l'examen des pièces du dossier: - que par courriel du 14 avril 2014, le médecin de la société SANOFI PASTEUR a informé le supérieur hiérarchique de Meriç Y... qu'il était nécessaire d'adapter l'activité et le matériel informatique de la salariée pendant au minimum deux mois en installant un clavier touch pad ou un portable avec écran fixe parallèle, et en diminuant le rythme de saisie et de travail, - qu'il n'est pas discuté que le 18 août 2014, ni même le 26 août 2014, le poste de Meriç Y... n'a pas fait l'objet des adaptations préconisées dans les conditions précitées, - que toutefois, il est tout aussi incontestable que du 14 avril 2014 au 26 août 2014, Meriç Y... n'a été présente que durant un seul jour à son poste de travail, soit le 18 août 2014, qu'elle avait en effet bénéficié le jour même de la demande d'aménagement de son poste de travail, soit le 14 avril 2014, d'un arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 15 juillet 2014, qu'elle a ensuite bénéficié de ses congés payés jusqu'au 14 août 2014, date à laquelle la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 18 août 2014, date à laquelle la salariée a repris son poste sans que ne soit établie la durée pendant laquelle Meriç Y... est restée à son poste de travail de jour-là, qu'elle a ensuite bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu'au 26 août 2014, date à laquelle elle a pris acte de sa rupture, - que la société SANOFI PASTEUR justifie qu'elle a transmis le descriptif du poste de Meriç Y... le 22 août 2014 au médecin de son service de santé au travail en vue de la reprise de la salariée, que le médecin de la société SANOFI PASTEUR a rendu un avis le 5 décembre 2014 alors que Meriç Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SANOFI PASTEUR dès le 26 août 2014 ; qu'il s'ensuit que les 18 et 26 août 2014, dates du manquement invoqué, correspondent en réalité aux deux retours successifs de Meriç Y... à son poste de travail ; qu'il s'était ainsi écoulé un délai de plus de 4 mois depuis les préconisations précitées du médecin de SANOFI du 14 avril 2014, délai durant lequel l'état de la salariée pouvait avoir évolué, ce qui rendait nécessaire une nouvelle évaluation de cet état et des besoins réels d'aménagement de poste de l'intéressée, processus d'évaluation que SANOFI avait parfaitement initié par son courriel au médecin du travail du 22 août 2014 ; que Meriç Y... a toutefois décidé de ne pas attendre le résultat de ce processus d'évaluation et a unilatéralement choisi de quitter précipitamment son employeur le jour de son second retour dans l'entreprise ; que le maintien du poste de Meriç Y... dans sa configuration initiale les 18 et 26 août 2014, tant du point de vue du volume de l'activité que de l'ergonomie, ne saurait donc caractériser un comportement fautif de l'employeur ; qu'ainsi, le manquement reposant sur la souffrance au travail n'est pas établi et ne saurait fonder la prise d'acte en cause ; qu'il s'ensuit qu'aucun des manquements invoqués par Meriç Y... ne justifie sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui ne produit donc pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour, infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte est qualifiée de démission, dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Meriç Y... de ses demandes en paiement au tire de la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la qualification de la prise d'acte, en droit, vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 19/0512004 n° 0144.843), selon lequel lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Cass. Soc. 24/01/2007 n° 05-41.670) ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. (Cass. Soc. 29/06/2005 n° 03-42.804) ; vu les arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 19/01/2005 n? 03-45.018 et Cass. Soc. 30/03/2010 n°08-44.236) qui précise que pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; vu l'arrêt de principe de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 19/12/2007 n° 06-44.754) qui fixe que c'est au salarié qui invoque des manquements de son employeur d'en établir la réalité, et qu'en présence d'un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, ce doute doit profiter à l'employeur ; que la Cour de Cassation reconnaît, en autres motifs, que la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée si ce dernier procède à une modification unilatérale du contrat de travail (Cass. Soc. 23 mai 2013 n° 12-14.072) ou s'il manque à son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé au travail (Cass. Soc. 12 décembre 2010 n° 10-26.324) ; que la Cour de Cassation a aussi jugé que : le fait que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Cass. Soc. 10 mai 1999 - RJS 1999 n° 791), le fait que l'employeur propose une modification contractuelle puis, en cas de refus du salarié, y renonce sans manquer à ses obligations, ne caractérise pas un manquement justifiant que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 4 février 2009 n° 07-44.142), la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, en l'espèce la rémunération, ne justifie pas l'imputabilité de la rupture contractuelle à ses torts dès lors que la modification appliquée par l'employeur n'était pas de « ... nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ... » (Cass. Soc. 12juin 2014 n° 13-11.448 et 12-29.063) et qu'elle a pris une position identique en matière de santé au travail (Cass. Soc. 26 mars 2014 n° 12-35.040) ; vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 02/07/2008 n° 07-41.372), il ne suffit pas qu'un salarié soit fondé dans ses revendications à l'appui de sa prise d'acte pour que celle-ci soit nécessairement justifiée, les juges pouvant prendre en considération le caractère prématuré au regard de l'attitude conciliante de l'employeur ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 26 août 2014, Madame Y... invoque pour justifier sa prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle, d'une part « ... une modification unilatérale de son contrat de travail ... » suite à la réorganisation de la société SANOFI PASTEUR en octobre 2013, d'autre part, « ... une souffrance au travail tant physique que morale ... » due à l'inadaptation ergonomique de son poste de travail et à la nature des tâches de ce dernier ; qu'il ressort de la note d'information du 25/09/2012, remise aux membres du Comité Central d'Entreprise, des procès-verbaux des réunions qui ont suivi et des autres pièces versées aux dossiers, que la réorganisation des fonctions support en centres de services partagés impactant les directions dont celle de la Trésorerie à laquelle appartenait Madame Y..., prévoyait, sur la base du volontariat, un transfert des contrats de travail de la société SANOFI PASTEUR à la société SANOFI AVENTIS GROUPE sans modification en matière de qualification, de responsabilités, de rémunération et de lieu de travail ; que, jusqu'à sa prise d'acte de la rupture, Madame Y... faisait partie des 30 salariés de la société SANOFI PASTEUR sur les 156 concernés à avoir refusé le transfert de leur contrat de travail et poursuivant normalement leur activité dans le cadre des centres de services partagés, sans modification contractuelle ; qu'en vertu de son pouvoir de direction, la société SANOFI PASTEUR a seulement impacté les conditions de travail de Madame Y... en modifiant une partie des tâches de son poste ; que, outre trois arrêts de travail de 4, 3 et 15 jours prescrits pour des états infectieux ou une asthénie, entre mai 2013 et mars 2014, Madame Y... a été arrêtée à compter du 8 avril 2014 en raison de douleurs au poignet droit entraînant une immobilisation forcée et le port d'une orthèse ; qu'après avoir vu Madame Y... en visite de reprise « suite à un arrêt de travail en lien avec l'activité professionnelle de saisie », le 14 avril 2014, et écrit à son supérieur hiérarchique Madame Marion B... : « Il est nécessaire d'adapter l'activité et le matériel informatique pendant au minimum de deux mois. Celle-ci en effet portant une attelle ne peut utiliser la souris habituelle, ni saisir avec le même rythme si il faut adapter le matériel: proposition d'un clavier touch pad (ou portable avec écran fixe parallèle) et de diminution des tâches pour compenser et en relation avec la diminution du rythme de saisie et de travail lié à son état de santé. En attendant votre réponse sur la possibilité d'aménagement, je ré adresse Mme Y... chez son médecin traitant ... », le médecin du travail, a, comme indiqué dans son mail du 5 décembre 2014, « eu dans la suite immédiate de la visite un entretien pour la prise en charge d'une commande de clavier avec la N + 1 qui avait donné son accord. Le service médical n'avait pas en stock de matériel pouvant éventuellement à prêter. Il était donc convenu d'attendre le retour de la personne (Madame Y...) pour rediscuter du meilleur choix en fonction de l'état de santé après l'arrêt et les soins, et de mettre en place l'aménagement en fonction, comme cela se fait dans ce type de situation » ; que dans le cas d'une démarche ergonomique, le médecin du travail rappelle qu'il s'agit d' « une démarche proactive, nécessitant des allers retours entre différents acteurs, et souvent des réévaluations, des adaptations » ; que Madame Y... n'est restée que quelques heures à son poste de travail, le jour de sa reprise après plusieurs mois d'absence, le 18 août 2014, puis a été arrêtée de nouveau une semaine, ce qui n'a pas permis à son employeur d'organiser la visite de reprise ; puis alors que la visite de reprise était prévue le 26 août au matin, Madame Y... ne s'y est pas présentée ; qu'aux termes de l'article R. 4624-23 du Code du Travail, la visite médicale de reprise doit être organisée « ... dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ... » ; que dans ses courriers des 18 et 26 août 2014, Madame Y... évoque une souffrance morale au travail bien que tous les arrêts de travail présentés par Madame Y..., y compris ceux postérieurs à la prise d'acte, ne font état que de douleurs au poignet, au coude, à l'épaule, sans mention d'un état dépressif ou anxieux ; que lors de la visite de contrôle du médecin mandaté par la société SESAME, le 11 juillet 2014, selon les écrits de Madame Y..., elle lui a affirmé ne prendre aucun médicament, et que ce dernier a conclu à l'absence de justification médicale de son arrêt de travail ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que la société SANOFI PASTEUR n'a pas procédé à une modification du contrat de travail de Madame Y..., qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail, n'ayant pas pu du fait de la prise d'acte précipitée de Madame Y... organiser une visite de reprise avec le médecin du travail, ni mettre en oeuvre ses éventuelles préconisations d'aménagement du poste de travail, qu'en conséquence les griefs reprochés à la société SANOFI PASTEUR ne sont pas fondés et qualifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Y... de démission ;
ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a affirmé que des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte, et retenu que « s'agissant du manquement reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail, il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus que le manquement est ancien » et que partant « ce manquement ne saurait justifier la prise d'acte de la salariée dès lors qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail » ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS aussi QUE peuvent constituer des manquements susceptibles de justifier une prise d'acte les manquements anciens dont les effets se poursuivent sans qu'il y ait été utilement remédié ; que la salariée soutenait qu'il en avait été ainsi de la modification de ses fonctions, qu'elle n'avait cessé de dénoncer jusqu'au jour de la prise d'acte, mais dont les effets s'étaient poursuivis jusqu'à la rupture ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, précisément, le manquement de l'employeur consistant à refuser de manière persistante à rétablir la salariée dans ses droits était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS également QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que néanmoins, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de la salariée, les premiers juges se sont bornés à affirmer que « la réorganisation des fonctions support en centres de services partagés impactant les directions dont celle de la Trésorerie à laquelle appartenait Madame Y..., prévoyait, sur la base du volontariat, un transfert des contrats de travail de la société SANOFI PASTEUR à la société SANOFI AVENTIS GROUPE sans modification en matière de qualification, de responsabilités, de rémunération et de lieu de travail », « que, jusqu'à sa prise d'acte de la rupture, Madame Y... faisait partie des 30 salariés de la société SANOFI PASTEUR sur les 156 concernés à avoir refusé le transfert de leur contrat de travail et poursuivant normalement leur activité dans le cadre des centres de services partagés, sans modification contractuelle » et « qu'en vertu de son pouvoir de direction, la société SANOFI PASTEUR avait seulement impacté les conditions de travail de Madame Y... en modifiant une partie des tâches de son poste » ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour conclure à l'absence de modification contractuelle, et notamment sans préciser quelles tâches de la salariée avaient été modifiées, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS encore QU'au soutien de sa prise d'acte, la salariée faisait valoir que suite à la modification de ses fonctions, elle avait développé des troubles musculo-squelettiques constatés par le médecin de la société et dont l'origine professionnelle était établie dès le 14 janvier 2014 ; que la cour d'appel a relevé que par courriel du 14 avril 2014, le médecin de la société avait informé le supérieur de la salariée de la nécessité d'adapter son poste et que le 18 août 2014, ni même le 26 août 2014, le poste de la salariée n'avait fait l'objet d'aucune des adaptations préconisées ; qu'en refusant de dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation, peu important l'absence de la salariée, dès lors qu'elle constatait qu'à son retour de congé aucune adaptation n'avait été faite, alors qu'il incombait à l'employeur, tenu d'une obligation légale de santé et de sécurité, de procéder immédiatement à l'aménagement du poste de la salariée, et que son abstention était dès lors fautive, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ainsi violés
ALORS au demeurant QU'en retenant que le comportement de l'employeur n'était pas fautif et ne pouvait fonder la prise d'acte, dès lors que du 14 avril 2014 au 26 août 2014, la salariée n'avait été présente que durant un seul jour à son poste de travail, ce qui rendait nécessaire une nouvelle évaluation de son état de santé et des besoins d'aménagement de son poste, qui n'avait pu être menée du fait de la prise d'acte, alors qu'il résultait de ses constatations que du 14 avril au 22 août aucune démarche n'avait été accomplie par l'employeur pour vérifier l'état de santé de la salariée ni son adaptabilité à son poste à son retour, en sorte que le 18 août la situation dégradée se poursuivait, la cour d'appel a encore violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à la société Sanofi Pasteur la somme de 10 072.26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014 à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société SANOFI PASTEUR, il est constant que Meriç Y..., dont la prise d'acte produit les effets d'une démission, n'a pas exécuté le préavis auquel elle était tenue durant une durée de trois mois à compter du 26 août 2014 en vertu de l'article 32 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable à la relation de travail ; que Meriç Y... se trouve donc redevable envers la société SANOFI PASTEUR d'une indemnité pour non-respect du préavis de démission d'un montant égal à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé ; que Meriç Y... ne discute pas le montant réclamé de ce chef ; qu'au vu des pièces du dossier, il convient donc de dire que le montant de cette indemnité de préavis s'établit à la somme de 10 072,26 euros ; qu'ainsi la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande au titre du préavis, condamnera Meriç Y... à payer à la société SANOFI PASTEUR la somme de 10.072.26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la réception par la société SANOFI PASTEUR de sa convocation devant le bureau de conciliation, à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission ;
ALORS QUE pour condamner la salariée au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis de démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que partant, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, entrainera la cassation sur le second moyen, du chef de l'indemnité pour non-respect du préavis de démission, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.