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31/01/2018 | FRANCE | N°16-22.846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-22.846


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° P 16-22.846







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

Nicholas Y..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale b), dans le litige l'opposant à la société Li...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10128 F

Pourvoi n° P 16-22.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicholas Y..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale b), dans le litige l'opposant à la société Linde France, société anonyme, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Linde France ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de condamnation de la Société Linde France au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à repos compensateurs obligatoires et à une indemnisation du salarié en cas d'impossibilité de les prendre ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

QU'en l'espèce, il est constant que Nicholas Y... était soumis à un horaire hebdomadaire de travail fixé à 37 heures ;

QUE Nicholas Y... soutient qu'il a effectué 2 067 heures supplémentaires réparties comme suit : - 465 en 2009, - 826 en 2010, - 219 en 2011, - 415 en 2012, - 142 en 2013 ; qu'il verse aux débats à l'appui de sa demande en paiement des dites heures supplémentaires les pièces suivantes :
- le tableau récapitulatif des heures supplémentaires par année de 2009 à 2013 établi par Nicholas Y... lui-même ;
- la copie de 9 réservations de vols et de 11 récapitulatifs de voyage, le tout du 24 mai 2011 au 13 juin 2013 se rapportant à des déplacements essentiellement à Bordeaux, Toulouse et Amsterdam,
- le relevé de son compte "flying blue" à la société KLM mentionnant 27 déplacements à Amsterdam entre le 20 août 2012 et le 18 juillet 2013,
- la copie de 8 billets de TGV pour des déplacements à Paris de novembre 2010 à août 2011,
- l'attestation de Thierry C... chargé d'affaires au sein de la Société Linde France durant une année sans précision de date, qui indique que Nicholas Y... "ne comptait pas ses heures" ;
- les courriers de la Société Linde France félicitant Nicholas Y... pour son implication dans son travail ;
- un tableau établi en langue anglaise dont l'origine n'est pas établie et qui recense 7 réunions 3REW3 en 2012 débutant à 17h, à 18h ou 20h ;

QU'il s'ensuit que les éléments produits par Nicholas Y... sont totalement imprécis et ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions qui, il convient de le rappeler, visent une période s'étendant de 2009 à 2013, période qui n'est d'ailleurs pas détaillée pour chacun des mois de ces années ; que la demande relative aux heures supplémentaires doit dès lors être rejetée ; que par voie de conséquence, les demandes au titre des repos compensateurs ne sont pas fondées que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamné la Société Linde France à payer à Nicholas Y... les sommes de 25 447.72 euros à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires et 2 544.77 euros au titre des congés payés afférents, et de 4 373.60 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateur et 437.36 euros au titre des congés payés afférents (
)" ;

QUE "sur le travail dissimulé (
) il résulte de ce qui précède que la preuve d'heures supplémentaires effectuées par Nicholas Y... n'est pas rapportée; que ce dernier n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un travail dissimulé du fait du non paiement des heures supplémentaires effectuées; que la demande de dommages et intérêts de ce chef n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Nicholas Y... de sa demande au titre du travail dissimulé (
)" ;

QUE "sur la résiliation judiciaire du contrat de travail (
) Nicholas Y... demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en soutenant que la Société Linde France d'une part a modifié des éléments essentiels de son contrat de travail du fait de la réorganisation au sein de l'entreprise et d'autre part n'a pas procédé au paiement de ses heures supplémentaires ; (
) que s'agissant du manquement reposant sur le paiement de ses heures supplémentaires, il résulte de ce qui précède que la preuve des heures supplémentaires alléguées n'est pas rapportée, de sorte qu'aucun manquement (
) n'est imputable à la Société Linde France de ce chef ; qu'en définitive, Nicholas Y... ne justifie d'aucun manquement de la Société Linde France à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations de travail" ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013, Monsieur Y... avait versé aux débats de première instance et d'appel, pour chaque année de sa réclamation, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, détaillé mois par mois et semaine par semaine, accompagné de son planning d'activités ; que la production et la communication de ces tableaux, invoqués dans ses écritures (p.26 et 27), et qui figuraient sur son bordereau de communication de pièces (ses pièces n° 35 à 39-1), avaient été reconnues par les premiers juges (jugement p.8 dernier alinéa) et par la Société Linde France (ses conclusions p.21 alinéa 6) ; qu'en se déterminant aux termes de motifs, pris notamment de ce "
que les éléments produits par Nicholas Y... sont totalement imprécis et ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions qui, il convient de le rappeler, visent une période s'étendant de 2009 à 2013, période qui n'est d'ailleurs pas détaillée pour chacun des mois de ces années", dont il résulte qu'elle a méconnu la production de ces tableaux récapitulatifs détaillés, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2°) ET ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que constituent des éléments suffisamment précis les tableaux récapitulatifs établis par le salarié pour chaque année de sa réclamation, détaillant par mois et par semaine les heures supplémentaires prétendument accomplies ; que Monsieur Y... avait produit ces tableaux aux débats ; qu'en retenant cependant pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires "
que les éléments produits par Nicholas Y... sont totalement imprécis et ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions qui, il convient de le rappeler, visent une période s'étendant de 2009 à 2013, période qui n'est d'ailleurs pas détaillée pour chacun des mois de ces années", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nicholas Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " que le licenciement intervenu en raison d'une action en justice est nul ; qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, et en s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 16 mars 2016, Nicholas Y... conclut à la nullité de son licenciement du fait de sa saisine du conseil de prud'hommes ;

QUE la cour considère que la circonstance que Nicholas Y... a été convoqué en premier lieu le 19 juin 2013 à un entretien préalable à son licenciement qui a été notifié, après report de la date de l'entretien préalable, au 24 juillet 2013 alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 14 juin 2013 reçu le 21 juin 2013, ne saurait à elle seule caractériser la nullité du licenciement invoqué par Nicholas Y... ; que la demande n'est donc pas fondée ; que Nicholas Y... sera débouté de sa demande en nullité du licenciement ;

QUE sur le bien fondé du licenciement, il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

QU'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus qu'il est reproché à Nicholas Y... d'une part de ne pas avoir prévenu la Société Linde France qu'il arriverait tardivement à la réunion téléphonique qu'il avait fixée le 17 juin à 8h30 du fait des conditions de circulation difficiles à bord de son véhicule automobile, et d'autre part de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens de communication dont il disposait dans son véhicule pour assurer la gestion de la conférence ;

QU'il ressort des éléments factuels du dossier :
- que la conférence téléphonique en cause devait réunir plusieurs managers dont les responsables hiérarchiques de Nicholas Y... ; que la qualité des participants ainsi réunis indique nécessairement que l'enjeu de cette conférence était nécessairement d'une certaine importance au regard de l'activité de l'entreprise ;
- que Nicholas Y... avait lui-même planifié cette réunion ; qu'il était donc à ce titre investi d'une fonction essentielle l'obligeant à assurer son bon déroulement ;
- qu'il est établi que la réunion n'a pas pu avoir lieu du fait de l'absence de Nicholas Y... qui ne conteste pas ne pas avoir informé son employeur avant son arrivée sur le site de l'entreprise ; que le salarié explique en effet qu'il se trouvait bloqué alors qu'il circulait avec son véhicule automobile ;
- qu'il s'est donc délibérément abstenu de prendre la décision, élémentaire du point de vue de la correction mais aussi indispensable compte tenu de l'enjeu de la réunion prévue, d'arrêter son véhicule et de contacter ses collaborateurs ou tout autre salarié de la Société Linde France soit pour faire part de son retard, soit pour gérer la conférence depuis son véhicule grâce à tous les outils technologiques dont la Société Linde France l'avait doté (téléphone et ordinateur portables) ;

QU'il est donc ainsi établi que les faits reprochés à Nicholas Y... dans la lettre de licenciement ont un caractère fautif et justifient pleinement son licenciement ; que toutefois, leur gravité n'était pas telle qu'ils aient été de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

QU'ils ne caractérisent donc pas la faute grave invoquée par la Société Linde France qu'il s'ensuit que le licenciement de Nicholas Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef" ;

1°) ALORS QUE la charge de la preuve du licenciement pour faute grave pèse sur l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de la lettre de licenciement rappelées par la Cour d'appel que la Société Linde France reprochait à Monsieur Y... un retard de cinquante minutes à une réunion téléphonique qu'il avait lui-même planifiée, non justifié ni excusé "durant les cinquante minutes écoulées entre le début de la réunion et [son] arrivée sur son lieu de travail", ainsi que son abstention fautive d'avoir "prévenu de son retard, voire géré cette conférence depuis [son] téléphone portable tout en étant garé en sécurité sur un emplacement de parking" ; que ces accusations, formulées dans la lettre de licenciement, n'étaient assorties d'aucune offre de preuve ; que tant l'ampleur du retard, limité à vingt minutes, que la possibilité et l'opportunité, dans ce bref laps de temps, de s'extirper de la circulation où il se trouvait immobilisé derrière un camion benne, étaient contestées par le salarié ; qu'en déclarant cependant justifié le licenciement prononcé justifié "par les faits reprochés à Nicholas Y... dans la lettre de licenciement" sans s'expliquer sur les contestations ainsi élevées par le salarié de faits dont la charge de la preuve incombait à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute justifiant un licenciement disciplinaire résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles ; que ne constitue pas une telle faute le fait, en cinq années de collaboration, d'avoir été une fois en retard de vingt minutes à une réunion téléphonique, même importante, dès lors que ce retard n'est pas imputable au salarié, placé dans l'impossibilité, en raison des conditions de circulation et de l'absence d'équipement de son véhicule, d'accéder à son lieu de travail, de prévenir son employeur ; qu'en considérant cependant que les faits reprochés à Monsieur Y... dans la lettre de licenciement, à savoir un retard injustifié de cinquante minutes à une réunion qu'il aurait dû gérer à partir de son véhicule, justifiaient la rupture de son contrat de travail, faute pour lui d'avoir "pris la décision (
) d'arrêter son véhicule et de contacter ses collaborateurs ou tout autre salarié de la Société Linde France soit pour faire part de son retard, soit pour gérer la conférence depuis son véhicule grâce à tous les outils technologiques dont la Société Linde France l'avait doté (téléphone et ordinateur portables)" sans répondre aux écritures du salarié qui contestaient, d'une part, l'ampleur du retard, limité à vingt minutes, excipaient, d'autre part, de l'absence de tout équipement du véhicule de nature à permettre de communiquer au volant et, enfin, exposaient la difficulté et le risque d'accroître son retard qui seraient résultés d'une tentative de sortie hasardeuse en quête d'une place de stationnement, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.846
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-22.846, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.846
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