SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° P 16-22.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michael Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la société Pierre Fabre médicament, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pierre Fabre médicament ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés et prime d'ancienneté y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "
Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires : les parties ont signé dans le contrat de travail du 6 février 2006 une clause sur la durée du travail mettant en place une convention de forfait annuel en heures de 1566 heures de travail réparties sur 208 jours (devenu forfait de 1573 heures annuelles sur 209 jours à la suite de l'introduction de la journée de solidarité) ; que la SA Pierre Fabre Médicament a signé plusieurs accords d'entreprise successifs relatifs au temps de travail instaurant notamment un forfait annuel en heures pour les visiteurs médicaux, salariés autonomes, jusqu'au groupe niveau 5C inclus, ce à compter du 12 avril 2006 ;
QUE Monsieur Y... invoque le fait qu'aucun contrôle de ce forfait n'est aménagé par l'accord d'entreprise ; que toutefois, il ne s'agit pas d'un forfait jours annuel mais d'un forfait annuel en heures qui est d'ailleurs matérialisé sur les fiches de paie lesquelles font référence à un taux horaire ; que de plus, il résulte des écritures concordantes qu'il existait bien un contrôle de l'employeur lequel était destinataire de rapports d'activité journaliers du salarié ; qu'ainsi, la convention de forfait annuel en heures est parfaitement valable ;
QUE pour pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Y... doit apporter des éléments étayant qu'il a réalisé soit plus de 1573 heures sur l'année, soit qu'il a travaillé plus de 209 jours ; qu'il résulte des justificatifs produits par le salarié qu'il prend en compte le temps de déplacement pour se rendre entre son domicile et son premier rendez-vous professionnel puis entre son dernier rendez-vous professionnel et son domicile ;
QU'en application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, et contrairement aux affirmations de Monsieur Y..., le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'ainsi, ce temps ne peut être pris en compte pour le décompte de l'amplitude horaire de travail de Monsieur Y... et ce d'autant que le salarié a fait choix de ne pas résider sur le secteur confié, sans demander de dérogation à l'employeur, contrairement à l'engagement contenu au contrat de travail en son article 3 ; que Monsieur Y... n'étaye donc pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, laquelle a été rejetée justement par les premiers juges" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'[il résulte des accords d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise] que la durée du travail dans l'entreprise pour la catégorie (OETAM) des visiteurs médicaux jusqu'au 5 C inclus [est] de 1 573 heures avec 20 jours de RTT ;
QUE l'horaire de travail de Monsieur Mickaël Y... est annualisé ; que cette annualisation ne peut être assimilée [à] un accord forfait jours ; que Monsieur Mickaël Y... n'est pas soumis à un forfait en jours comme défini [par les] articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail (
) ;
QU'aux [termes] de l'article 5 du contrat de travail "durée du travail" de Monsieur Mickaël Y..., "les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés par semaine sont applicables à Monsieur Mickaël Y.... En conséquence et au regard de l'autonomie qui est la sienne, Monsieur Mickaël Y... s'engage à organiser et à exécuter ses tâches en respectant les dispositions précitées. Monsieur Mickaël Y... se soumettra à un mode de contrôle et de décompte de sa durée du travail adapté à l'autonomie qui est la sienne. L'entreprise indique sur un document prévu à cet effet le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois mais également chaque année par récapitulation (
)" ;
1°) ALORS QUE l'article 5 du contrat de travail de Monsieur Y..., consacré à la durée du travail, était ainsi libellé : "Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail et en application de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 17/03/2000, la durée du travail de Monsieur Y... est déterminée sur une base annuelle de 208 jours effectivement travaillés pour une année civile entière, soit 1 566 heures. En cas, notamment, de départ ou d'arrivée en cours d'année ou de suspension de l'activité de Monsieur Y... au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés (et donc également le nombre de jours de repos accordés) est proratisé. Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours de travail par semaine sont applicables à Monsieur Y.... En conséquence, et au regard de l'autonomie qui est la sienne, Monsieur Y... s'engage à organiser et à exécuter ses tâches en respectant les dispositions précitées. Monsieur Y... se soumettra à un mode de contrôle et de décompte de sa durée du travail adapté à l'autonomie qui est la sienne. L'entreprise indique sur un document prévu à cet effet le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois mais également chaque année par récapitulation (
)" ; que ce contrat de travail soumettait le salarié à une convention de forfait en jours ; qu'en retenant, pour exclure tout contrôle de la validité de cette convention de forfait, que Monsieur Y... et son employeur étaient liés "par un forfait annuel en heures et non en jours", la Cour d'appel, qui a dénaturé l'article 5 du contrat de travail, a violé l'article 1134, devenu 1192 du Code civil ;
2°) ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours stipulée dans son contrat de travail aux termes de motifs, pris de ce que "
qu'il existait bien un contrôle de l'employeur lequel était destinataire de rapports d'activité journaliers du salarié", dont il ne résulte pas que les stipulations de l'accord collectif l'instituant ou celles de son contrat de travail aient été de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3°) ALORS subsidiairement QU'il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.