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31/01/2018 | FRANCE | N°16-21.838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-21.838


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° T 16-21.838







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D

idier Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° T 16-21.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard  , avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ricard  , avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification du salarié au niveau IV, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie à compter du 1er janvier 2006 et ses demandes conséquentes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, prime d'ancienneté, prime de maîtrise, dommages-intérêts pour préjudice moral et dommages intérêts pour préjudice de carrière et prime de maitrise ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié qui entend se voir reconnaître une qualification supérieure à celle qui lui est attribuée, d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la classification qu'il revendique. Ce sont, en effet, les fonctions réellement exercées par le salarié, rapportées à la convention collective applicable dans l'entreprise, qui sont déterminantes de sa qualification professionnelle, et comme pour les autres éléments du contrat de travail, tous les procédés de preuve peuvent être utilisés. Au cas d'espèce, Monsieur Y... a été rémunéré dès son embauche le 5 septembre 2005 sur la base d'un coefficient 215 puis sur la base du coefficient 240 à compter du 1er juillet 2007. Il revendique la classification de chef d'unité, niveau IV, coefficient 285 à compter du 1er janvier 2006. Aux termes de l'article 3 intitulé « Classification "Ouvriers" : Niveau IV » de l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975, étendu par arrêté du 28 avril 1983, concernant les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux, d'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur.
Niveau de connaissances
Niveau IV de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Technicien d'atelier (TA. 4) (1)
(Coefficient 285)
Le travail est caractérisé par:
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes ;
- le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés ;
- la nécessité d'une autonomie indispensable pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires ;
- l'évaluation et la présentation des résultats des travaux, des essais et des contrôles effectués.
Selon ce même article 3, consacré à "Classification Ouvriers: Niveau Ill" dont fait actuellement partie Monsieur Y..., d'après des instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
Niveau de connaissances professionnelles
Niveaux V et IV b de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967). Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Pour les changements d'échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
Technicien d'atelier (coefficient 240)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques (du niveau P 3) et l'exécution :
- soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ;
- soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles.
Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations. P3 (coefficient 215)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre.

Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
Il n'est pas contesté par l'employeur que Monsieur Y... s'est vu confier la mission de team leader, fonction créée par le chef d'atelier qui n'existe pas dans la classification des emplois de l'entreprise, de l'année 2005 à 2010. A ce titre, Monsieur Y... devait accueillir les auteurs de commandes et distribuer les travaux à effectuer.
Aux termes de l'entretien annuel de l'année 2006 versé aux débats il apparaît que « Didier s'est bien adapté dans son rôle de team leader, Je sens des responsabilités, de l'organisation et du travail bien fait. Cela ne pénalise en rien son rendement individuel. Didier me remplace techniquement et gère l'atelier en mon absence. Il travail sur différente type de machine, tour Il et CN, fraiseuse trad. et rectif ». Il est mentionné au chapitre "orientations envisagées" que l'objectif premier de Monsieur Y... pour 2007 est de se faire admettre comme team leader au sein de I'UET.
Son poste est identifié comme fraiseur/tourneur/rectifieur/team leader dans le bilan de l'année 2007. Il en est de même au titre du bilan de l'année 2008 et 2009.
La mention team leader disparaît à compter de l'année 2010 du bilan annuel.
Le salarié produit plusieurs attestations à l'appui de sa demande. Ainsi, Monsieur B... atteste que Monsieur Y... a été nommé dès 2006 team leader de la section de maintenance usinage; il avait pour fonction de distribuer le travail aux opérateurs dont il faisait partie jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2007. Monsieur Y... devait résoudre les problèmes techniques liés au travail, la partie administrative étant assurée par le chef d'unité, Monsieur A....
De son côté, Monsieur C... atteste que Monsieur Y... donnait le travail à exécuter aux salariés de I'UET et dans le cadre des passages de consignes aux autres équipes, il commençait et partait après les horaires affichés.
Enfin, Monsieur D..., ordonnanceur (il reçoit les commandes de pièces et les transmet au chef d'unité) atteste que Monsieur Y... assistait aux réunions hebdomadaires afin de pouvoir suivre en tant que team leader les suivis à l'atelier tout au long de l'année, de manière continue; son rôle était de prendre en considération les urgences que l'attestant lui faisait parvenir et ensuite de les faire suivre aux opérateurs.
Il est constant qu'à la suite du changement de chef d'atelier, l'intitulé team leader a disparu. Désormais chaque membre de l'équipe, au gré de sa disponibilité, accueille des commandes et traite les demandes.
Il n'est pas discuté que du temps où il exerçait la fonction de team leader, Monsieur Y... a été destinataire des plannings d'organisation de l'atelier et qu'il a été le seul à détenir un téléphone de service avec le chef d'unité.

Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Y... s'est effectivement vu confier des missions plus importantes puisque le chef d'atelier lui a délégué une partie de ses missions. Cela a notamment impliqué des responsabilités accrues pour Monsieur Y....
Néanmoins, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir que les fonctions occupées par Monsieur Y... correspondent au niveau IV, coefficient 285 de la classification. En particulier, il ne résulte pas de ce qui précède que le salarié a vu son domaine d'action élargi à des spécialités techniques connexes.
Il n'est pas davantage établi que Monsieur Y... avait le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés et a bénéficié d'une autonomie pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires et évalué et présenté des résultats des travaux, des essais et des contrôles effectués.
En définitive, bien qu'il ne soit pas discuté que Monsieur Y... s'est vu confier des responsabilités supplémentaires, il n'est pas établi qu'elles relèvent des tâches définies pour un salarié classé au coefficient 285. D'ailleurs, il est constant qu'en réalité, le chef d'unité était toujours présent et qu'il avait simplement délégué certaines de ses attributions à Monsieur Y....
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, Monsieur Y... sera débouté de sa demande principale en paiement de rappel de salaire fondée sur l'application du coefficient 285 à son égard.
Compte tenu de la solution retenue, ses demandes accessoires de paiement des congés payés et de la prime d'ancienneté, seront également rejetées.
De la même manière, ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière seront également rejetées par voie de confirmation du jugement dès lors qu'elles reposent uniquement sur le postulat qu'il a été fait droit à sa demande de rappel de salaire ;
Sur la prime de maîtrise : Monsieur Y... revendique le paiement d'une prime semestrielle de maîtrise. Pour autant, en application de l'article 6 bis de l'accord collectif du 5 avril 2002 signé par la société Renault Le Mans avec les organisations syndicales relatif aux parcours professionnels des chefs d'unité et des chefs d'atelier, seuls les salariés exerçant effectivement une de ces deux responsabilités peuvent se voir accorder une prime de maîtrise. Dans la mesure où Monsieur Y... a été débouté de sa demande tendant à lui voir accorder le statut de chef d'unité, et qu'il n'était pas non plus chef d'atelier, sa demande de paiement de la prime de maîtrise doit également être rejetée, par voie de confirmation du jugement » (arrêt p.5-7) ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Y... déclare qu'à compter de janvier 2006 son niveau de qualification P3 — 215 points ne correspondait pas aux fonctions et à la charge qui lui étaient confiées et qu'il demande à ce titre la requalification de son contrat de travail à un niveau 285 points ; que pour ce faire, il produit aux débats les comptes rendus de ses entretiens individuels qui précisent son rôle de team leader entre 2006 et 2009 au sein de son équipe, rôle qui s'inscrivait dans une organisation technique du travail et qui/ n' impliquait aucune tâche managériale ; que la société Renault Sas Le Mans produit aux débats les éléments permettant de positionner Monsieur Y... par rapport aux autre membres de son équipe et de comparer sa rémunération au regard de son ancienneté; que Monsieur Y..., depuis son embauche en 2005, s'est vu accordé des augmentations de salaire cumulées de l'ordre de 30% et qu'il est aujourd'hui Mécanicien Machines d'Usinage, relevant du statut d'Etam au coefficient hiérarchique 240 points; que des faits liés au comportement de Monsieur Y... d'une part lorsqu'il avait refusé une formation proposée en janvier 2010 et d'autre part quand une altercation l'avait opposé en 2011 à un de ses collègues de travail, n'étaient pas de nature à favoriser son évolution professionnelle; que Monsieur Y... n'apporte pas les éléments de nature à contester les arguments de la société Renault Sas Le Mans au cours des débats; Qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y... de sa demande de discrimination et de sa demande de requalification de son contrat de travail au coefficient hiérarchique 285 points (jugement p.7) ;

ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... revendiquait la classification de chef d'unité, niveau IV, coefficient 285, de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il résultait par ailleurs des éléments du débat que la catégorie « chef d'unité » relevait de la classification « agents de maitrise » ; que, dès lors, en recherchant si M. Y... relevait du coefficient 285 de la « Classification "Ouvriers" : Niveau IV », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QU'au surplus, les juges du fond sont tenus, lorsqu'une partie invoque un texte conventionnel, de se procurer par tous les moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à leur en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, constatant que M. Y... revendiquait la catégorie de chef d'unité, la cour d'appel, tenue de rechercher si le salarié exerçait les fonctions relevant de cette catégorie, devait se procurer les dispositions conventionnelles visant la classification des « agents de maitrise », à laquelle appartenait le poste de « chef d'unité » revendiquée par le salarié ; qu'en s'en abstenant, quand il lui appartenait de se procurer tout document lui permettant de déterminer si M. Y... relevait de la classification des agents de maitrise, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;

ALORS QU' en tout état de cause, la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci et, lorsqu'un emploi n'est pas prévu par la convention collective applicable, le juge est tenu de rechercher à quelle fonction déterminée doit être assimilé ledit emploi ; qu'après avoir rappelé la nature et l'étendue des fonctions attachées à la classification « ouvriers » niveau III (article 3 de la convention collective de la métallurgie) accordée à M. Y..., la cour d'appel a constaté que ce dernier s'était vu confier la mission de « team leader » par le chef d'atelier, confirmée à l'occasion des divers entretiens annuels, ce qui a engendré des missions et des responsabilités accrues, puisque le chef d'atelier lui a délégué une partie de ses missions ; qu'en affirmant cependant que M. Y... relevait du coefficient 240 de la classification « ouvriers », quand elle reconnaissait que le salarié assumait des responsabilités outrepassant amplement les fonctions relevant de ladite classification, la cour d'appel a violé la convention collective de la métallurgie de la Sarthe et l'article 1353 nouveau du code civil ;

ALORS QU' enfin, il résulte des propres constations de l'arrêt que l'entretien annuel de l'année 2006 versé aux débats indique que « Didier me remplace techniquement et gère l'atelier en mon absence » et successivement des attestations de M. B... que M. Y..., nommé dès 2006 team leader de la section de maintenance usinage, avait pour fonction de distribuer le travail aux opérateurs et devait résoudre les problèmes techniques liés au travail, de M. C... que M. Y... donnait le travail à exécuter aux salariés de I'UET et dans le cadre des passages de consignes aux autres équipes, il commençait et partait après les horaires affichés et enfin de M. D... que M. Y... assistait aux réunions hebdomadaires afin de pouvoir suivre en tant que team leader les suivis à l'atelier tout au long de l'année, de manière continue ; que, dès lors, en affirmant qu'« il est constant que le chef d'atelier était toujours présent et qu'il n'avait délégué que certaines de ses attributions », quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait bien reçu la délégation de la gestion du travail du personnel d'atelier à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la convention collective de la métallurgie de la Sarthe et l'article 1353 nouveau du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Y... en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande, le salarié produit une attestation de Monsieur C... en date du 6 mai 2013 dont il résulte que Monsieur Y... donnait le travail à exécuter aux salariés de I'UET et qu'il commençait et partait après les horaires affichés afin de passer les consignes aux autres équipes. Monsieur Y... indique dans ses conclusions de première instance auxquelles renvoient ses conclusions d'appel qu'en tant que team leader, il devait commencer son travail avant l'équipe pour prendre les consignes et finir après l'équipe pour transmettre les consignes à l'équipe suivante. La réalité de cette tâche supplémentaire n'est pas discutée. Le salarié en déduit qu'il lui est dû 15 minutes supplémentaires par jour de 2006 à 2010. Il admet que certaines heures supplémentaires ont été réglées par son employeur. Il reconnaît avoir effectué, selon ses propres termes, des "calculs approximatifs" récapitulés comme suit : 15 minutes x 5 jours x 46 semaines =57,5 heures supplémentaires annuelles. Ces éléments apparaissent insuffisants pour considérer que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Tout d'abord, l'attestation de Monsieur C... est particulièrement laconique. Ensuite, Monsieur Y... indique lui-même qu'il effectue des calculs approximatifs en se fondant sur une base de 15 minutes par jour, faisant ainsi apparaître que la demande présentée a été établie de manière forfaitaire. De plus, il ne précise aucunement ses heures d'entrée et de sortie du travail aux périodes considérées. Aussi, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (arrêt p.7-8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' au regard des dispositions des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil, l'action en paiement de salaires se prescrit pour cinq ans ; que Monsieur Y... n'est donc pas recevable en sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur la période antérieure au 23 avril 2008 ; que pour la période non prescrite, la société RENAULT SAS LE MANS fournit aux débats le récapitulatif d'heures supplémentaires dûment payées à Monsieur Y... ;

ALORS QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'entre 2006 et 2010, M. Y... était notamment en charge, « d'accueillir les auteurs de commandes et distribuer les travaux à effectuer », de donner le travail à exécuter aux salariés de l'UET et de transmettre les consignes aux autres équipes, ce qui constituait une tâche supplémentaire, au demeurant non discutée, que M. Y... évaluait à 15 minutes par jour ; qu'en invoquant des calculs approximatifs et une attestation laconique pour retenir que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires dites de passage d'équipe, quand la nature et l'étendue des tâches concernées par cette demande établissait la nécessité pour M. Y... de commencer avant et de partir après les horaires affichés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ET ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser à tout le moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'il résultait des éléments produits aux débats, et notamment des bilans annuels, que M. Y... faisait preuve d'une grande disponibilité et qu'il intervenait fréquemment les week-end, ce dont il se déduisait qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires ; que, pour sa part, la société Renault produisait un relevé d'heures supplémentaires réglées au salarié d'où il ressortait, eu égard aux horaires et à la durée des interventions portées sur ce document, que les heures supplémentaires ainsi payées ne rémunéraient nullement le temps passé par M. Y... pour exécuter cette mission précise de passage des consignes pour laquelle était réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en visant le récapitulatif d'heures supplémentaires dûment payées à M. Y..., sans aucune analyse permettant d'établir que le salarié avait été payé pour ses interventions ponctuelles au-delà de ses horaires de travail comme pour sa mission quotidienne de 2005 à 2010 de transmission des consignes aux équipes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Renault, établissement du Mans, à payer à M. Y... à la somme de 4 487 euros du chef du remboursement des frais professionnels exposés entre janvier 2011 et avril 2011 et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... pour non-respect du contrat ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Monsieur Y... a été en mission sur le site de Lardy du 31 janvier 2011 au 30 avril 2011 ; que l'employeur indique qu'il n'est rien dû au salarié, soulignant que la note de frais de février 2011 a été validée le 7 avril 2011 et réglée le 18 mai 2011 ; que la cour rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence l'employeur, qui prétend s'être libéré de son obligation contractuelle, d'établir qu'il a effectivement payé la somme due au salarié au titre des frais de déplacements effectués.
Il est constant que Monsieur Y... a exposé des frais professionnels en se rendant sur le site de Lardy ; que le salarié réclame à ce titre une somme de 5 674,03 euros ; que selon la pièce numéro 70 versée aux débats par Monsieur Y..., non contestée par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire sans justificatif de 64 euros par jour les trois premiers mois de la mission ; qu'au regard des pièces versées aux débats, il sera fait droit aux demandes d'"indemnités journalières" d'un montant de 3 648 euros, de remboursement des frais d'autoroute à hauteur de 84 euros et des frais kilométriques à hauteur de 755 euros. Cela correspond à un total de 4487 euros ; que les autres postes de paiement sollicités par Monsieur Y..., non justifiés, seront rejetés ; que Monsieur Y... ne justifie pas d'un préjudice distinct d'ores et déjà réparé par l'octroi des sommes susvisées de nature à fonder l'octroi de dommages et intérêts pour « non-respect du contrat » ; que le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef.

ALORS QU'aux termes de la lettre de mission, il était stipulé, au titre des « heures de roulage », que le salarié pouvait prétendre à une « Indemnisation éventuelle du temps de trajet situé en dehors des heures des heures habituelles de travail - Indemnisation 1 fois toutes les 4 semaines lors du voyage retour, suivant barème USINE à USINE » ; qu'en rejetant la demande de M. Y... au titre des heures de roulage en l'absence de justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 (nouvel 1103) du code civil ;

ALORS QU'il était également stipulé qu'en cas de mission continue (sans retour au domicile), le salarié bénéficiait d'un jour de congé détente par mois complet de mission, et qu'en cas de congés non pris dans les trois mois suivant la fin de la mission, ces jours non pris devaient être versés dans le KTI ; que M. Y... réclamait le bénéfice de trois jours de congé détente ; qu'en rejetant cette demande en l'absence de justificatifs, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 (nouvel 1103) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.838
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-21.838, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.838
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