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31/01/2018 | FRANCE | N°16-19.883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-19.883


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° T 16-19.883

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 octobre 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Samsic I, société pa...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10088 F

Pourvoi n° T 16-19.883

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Samsic I, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                     Christophe Z..., 91035 Evry, exerçant sous le nom commercial Samsic propreté,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Mina Y..., domiciliée 95 rue du professeur A..., [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Samsic I, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samsic I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Samsic I et la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Samsic I.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme Y... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen brut mensuel de la salariée à la somme de 1.083,64 euros, condamné la société Samsic Propreté à payer à Mme Y... les sommes de 2.167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 216,73 euros au titre des congés payés afférents et 50.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement ; qu'il incombe à l'employeur, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, de reclasser ou de licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, à défaut il est tenu de verser au salarié inapte son salaire ; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas l'obligation d'attendre l'expiration de ce délai pour procéder au licenciement de la salariée ; que l'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la salariée conteste son licenciement pour inaptitude estimant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que la société Samsic Propreté fait valoir qu'elle s'est conformée à la législation applicable ; qu'à ce titre, elle indique qu'elle a commencé les recherches en vue du reclassement éventuel de Mme Y... le 17 mars 2014 comme en témoignent les courriers versés au débat ; que l'employeur précise s'être rapproché, le même jour, du médecin du travail et de la CPAM afin de savoir si l'inaptitude physique de la salariée était d'origine professionnelle ; que d'ailleurs, il produit les réponses du médecin du travail datée du 24 mars 2014 et de la CPAM datée du 3 avri12014, desquelles il résulte que l'inaptitude de la salariée ne fait pas suite à une maladie professionnelle, ni à un accident du travail ; que les nombreux courriels communiqués établissent que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail en mentionnant le contenu de l'avis d'inaptitude ; qu'ainsi, chacun des courriels adressés aux entreprises du groupe indiquent « Parallèlement aux recherches que nous effectuons au sein de notre établissement, nous vous demandons de bien vouloir rechercher des possibilités de reclassement au sein de vos établissement pour une salariée opérationnelle (..) Pour laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant: "Inapte à tout poste dans l'entreprise, Inaptitude en une seule visite.Art. R. 4624- 31. Danger Immédiat » ; que toutefois, il ressort des documents produits que l'employeur, qui n'a pas communiqué aux entreprises du groupe le curriculum vitae de la salariée, leur indique les caractéristiques de Mme Y... comme étant: « Dernier emploi: agent de service » ; qu'en limitant la demande de reclassement à la qualification professionnelle de la salariée, sans préciser sa formation, les tâches qu'elle effectuait ou ses compétences, la société Samsic Propreté n'a pas permis de procéder à une recherche sérieuse de poste approprié à ses capacités réelles ; que l'employeur expose, au surplus, que concomitamment à sa recherche, il a soumis à l'intéressée, par courrier du 19 mars 2014, huit propositions de poste au sein du groupe à l'étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; que néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que les dites offres ne font pas mention du salaire ni des avantages directs et indirects, pas davantage de la durée du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil a relevé que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations telles que définies à l'article L. 1225-2 du code du travail ; que la société Samsic Propreté n'ayant pas procédé loyalement à la recherche en vue du reclassement de la salariée, le licenciement pour inaptitude physique de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., de son âge (55 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, son expérience professionnelle et de son invalidité de catégorie 2, et compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et de explications fournies, les premiers juges dont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de licenciement ; qu'en application des articles L. 1241-5 et L. 1234-9 du code du travail, en cas de licenciement le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, s'il justifie, chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, l'intéressée a plus de 31 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et son salaire moyen brut mensuel est fixé à la somme de 1.083,64 euros ; que la société Samsic sera condamnée à verser à Mme Y... la somme de 2.167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 216,73 euros au titre des congés payés afférents ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 1226-4 du code du travail qui précise : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement ; que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à L. 1234-9 ; que par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail précités disposent que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et du groupe aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, aménagement du temps de travail et le cas échéant une formation complémentaire ; que de plus, les dispositions prévues à l'article L. 1226-4 du code du travail s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail et ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement ; que dans ces conditions, l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur qui est tenu de proposer au salarié un emploi approprié et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, que le licenciement d'un salarié inapte n'est légitime que si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que l'appréciation des possibilités de reclassement doit tenir compte de la taille de l'entreprise et des compétences de l'intéressé ainsi que de l'importance de l'effectif de l'entreprise mais également s'apprécier au niveau du groupe ; qu'ainsi, il ressort des pièces fournies par les parties, que Mme Mina Y... a été licenciée pour inaptitude en ces termes : « Nous avons le regret de vous notifier par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour impassibilité de reclassement dans l'entreprise et au sein du Groupe Samsic suite à votre inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le médecin du travail...Toutefois, il s'avère que, compte tenu des activités menées et des restrictions formulées par le médecin du travail, aucun poste de reclassement ne peut vous être proposé au sein de notre Groupe...En effet, comme nous vous l'avons indiqué par lettre du 31 mars 2014, les postes d'agent de service,
Compte tenu de votre état de santé, ces postes ne peuvent vous être proposés en raison de leurs contraintes physiques, la possibilité d'alléger un poste étant effectivement difficile dans notre secteur d'activité. Par ailleurs, les autres postes, notamment à vocation administrative sont peu nombreux dans notre organisation..., mais ces derniers requièrent, en outre, la mobilisation de compétences et la détention de qualifications particulières. Aussi, devant l'impossibilité de vous reclasser dans un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier
» ; que par ailleurs, suite aux demandes de reclassement transmises aux autres services au sein de la SA Samsic Propreté, aucune de ces demandes n'est revenue positive ; qu'en complément, le 19 mars 2014, la SA Samsic Propreté a proposé à Mme Mina Y... par courrier recommandé avec AR plusieurs postes au sein du groupe à l'étranger, sans aucune mention concernant le salaire et les avantages directs et indirects, intimant cette dernière à répondre dans les 5 jours, à défaut de réponse dans les délais impartis, la SA Samsic Propreté considérait que la salariée n'était pas intéressée par un reclassement à l'étranger ; que dans ces conditions, le conseil constate que la SA Samsic Propreté en proposant uniquement des postes au sein du groupe mais à l'étranger n'a pas satisfait aux obligations telles définies à l'article L. 1226-2 du code du travail précité et requalifie le licenciement pour inaptitude de Mme Mina Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; qu'en l'espèce, Mme Mina Y... a subi un préjudice évident du fait de ce licenciement non fondé, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour, qu'elle a été reconnue comme étant en invalidité et que cette situation lui a causé un grave préjudice qu'il convient de réparer au vu de ses salaires et de son ancienneté ; que Mme Mina Y... comptait 31 ans 8 mois et 5 jours d'ancienneté ; que l'entreprise compte plus de 11 salariés ; que le conseil apprécie souverainement le montant du préjudice, au vu des éléments qui sont portés à sa connaissance, à la somme de 50.000,00 euros ; que selon l'article L. 1234-1 du code du travail en son 3ème alinéa expose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois et L. 1234-5 du code du travail précise : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés compris. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 » ; qu'en l'espèce, le conseil considère que la SA Samsic Propreté n'a pas rempli les conditions de son obligation de reclassement, ni recherché la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou bien l'aménagement du temps de travail pour que sa salariée puisse reprendre un poste conforme à son inaptitude et qui lui aurait permis de poursuivre une activité professionnelle au sein du groupe ; qu'en complément, le conseil requalifie le licenciement pour inaptitude de Mme Mina Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de plus, la moyenne des salaires de Mme Mina Y... était de 1.083,64 euros bruts mensuels et elle bénéficiait d'une ancienneté de 31 ans 8 mois et 5 jours, elle a droit à un préavis de deux mois ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à ces demandes

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans ses courriels du 17 mars 2014, envoyés aux autres établissements de l'entreprise, la société Samsic I précisait : « Nous recherchons un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail ci-dessus énumérées. Nous vous remercions d'étudier très attentivement les caractéristiques de Mme Y... Mina et de nous indiquer toutes possibilités existantes dans votre établissement de l'affecter sur un poste adapté aux prescriptions du médecin du travail (NB : ce poste ne doit pas nécessairement être le même que celui qu'occupait notre salarié). Ce poste pourrait être soit aménageable, soit existant, ou être une création. En cas de réponse positive, nous vous prions de nous adresser la description détaillée du poste en question (jours et horaires d'intervention, tâches à effectuer
) » ; que la demande de reclassement n'était ainsi nullement limitée à la qualification professionnelle, dès lors que l'exposante sollicitait toutes les possibilités de reclassement sur un poste adapté aux prescriptions du médecin du travail, ce poste ne devant pas nécessairement être le même que celui précédemment occupé ; qu'en affirmant que la société Samsic I avait limité la demande de reclassement à la qualification professionnelle de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les courriels susvisés et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la demande de reclassement du salarié déclaré inapte n'a pas à préciser la formation, les taches effectuées par la salariée ou ses compétences, la mention du dernier emploi occupé étant suffisante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°) ALORS QU'aucun texte n'exige que la proposition de reclassement faite au salarié déclaré inapte soit effectuée par écrit et précise notamment le salaire, les avantages directs et indirects ou la durée du contrat de travail, cette exigence d'un écrit ne concernant que les offres de reclassement proposées au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; qu'en reprochant à la société Samsic I de ne pas avoir mentionné dans les huit propositions de poste au sein du groupe, à l'étranger, le salaire, les avantages directs et indirect et la durée du contrat de travail, pour en déduire que la société Samsic I n'avait pas procédé à une recherche loyale de reclassement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9, prod.), la société Samsic I faisait valoir qu'elle avait interrogé Mme Y..., par courrier du 19 mars 2014, afin de savoir si celle-ci était intéressée par un reclassement à l'étranger et, dans l'affirmative, dans quel pays, mais que la salariée n'avait pas répondu à ce courrier malgré la demande expresse de l'employeur ; qu'en jugeant que la société Samsic I n'avait pas procédé loyalement à la recherche de reclassement de sa salariée, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7 et 8, prod.), la société Samsic I faisait valoir qu'elle était une entreprise de propreté et de nettoyage industriel dont les postes opérationnels constituent la grande majorité des emplois, que les activités menées par le groupe Samsic étaient la fourniture de prestations de service auprès de sociétés clientes ; que ces emplois se caractérisaient par des contraintes physiques et ne pouvaient être valablement proposés à Mme Y... du fait de son état de santé, et ce même si le poste avait été aménagé, au regard des restrictions strictes de la médecine du travail énoncées le 14 mars 2014 dans l'avis d'inaptitude, que les quelques rares emplois administratifs dont l'entreprise aurait pu bénéficier requéraient la mobilisation de compétences et des qualifications particulières, dont Mme Y... ne bénéficiait pas, que des métiers techniques tels que la maintenance multi technique, le génie climatique (CVC), le conseil RH, les formations ou les entretiens d'espaces verts nécessitaient des formations ou des connaissances techniques dont Mme Y... ne disposait pas et qu'enfin, aucun poste à domicile ne pouvait être proposé à Mme Y... dès lors que le coeur du métier de la société Samsic I et de l'ensemble des sociétés du groupe était de fournir des prestations de service au sein des sociétés clientes, ce qui suppose une présence physique sur les chantiers ; qu'en jugeant que la société Samsic I n'avait pas procédé loyalement à la recherche de reclassement de sa salariée, sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.883
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-19.883, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.883
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