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31/01/2018 | FRANCE | N°16-18.264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-18.264


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° G 16-18.264







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :
r>1°/ M. Jean X..., domicilié [...]                                              sur-Yerres,

2°/ la société Biloba, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]     ...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10087 F

Pourvoi n° G 16-18.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., domicilié [...]                                              sur-Yerres,

2°/ la société Biloba, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                   ,
anciennement société Visiograph GDS,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                       ,

2°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...]                                      ,

3°/ à M. Bruno A..., domicilié [...]                                    ,

4°/ à M. Stéphane B..., domicilié [...]                                 ,

5°/ à la société Géomap, société anonyme, dont le siège est [...]                                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et la société Biloba, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Géomap ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Biloba de ce qu'elle se désiste de son pourvoi et à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A... et B... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Géomap la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... a commis une faute à l'origine d'un préjudice subi par la société Geomap, consistant en la perte d'une chance de vendre la société Visiograph à un prix supérieur à 50 000 €, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Geomap la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre des frais exposés en première instance et en appel, et d'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la réticence dolosive : il est de principe que pèse sur le dirigeant une obligation de loyauté envers les associés lui interdisant toute dissimulation d'informations de nature à influer sur leur consentement, le dirigeant devant délivrer une information systématique et loyale, un manquement à ce devoir constituant une réticence dolosive ; qu'en l'espèce :
- M. X..., dirigeant à la fois des sociétés Geomap et Visiograph, se devait de faire établir les comptes sociaux et de les communiquer aux actionnaires, ceux-ci n'ayant pas le devoir de les vérifier eux-mêmes par d'autres moyens ;
- si les actionnaires de Geomap ont entendu vendre la société Visiograph, c'est uniquement au vu de la présentation de la situation telle qu'elle leur avait été donnée par M. X... ; en aucun cas, il ne s'est agi d'une décision de restructuration du groupe engagée depuis longtemps ;
- M. X... a fait une présentation très pessimiste de la situation de trésorerie de la société, faisant état de la nécessité d'un apport très rapide de 800.000 euros en janvier 2012 : en sollicitant MM. Z... et Y... d'apporter dans les quinze jours 340.000 euros chacun, il ne pouvait que susciter ainsi une réponse négative, et inciter les actionnaires principaux de Geomap à céder Visiograph ;
- par ailleurs, M. X... avait pu négocier avec son fournisseur Autodesk une prorogation de trois mois de la possibilité d'achat direct ;
- M. X... a été très tôt en relation avec la société Man and Machine, des négociations étant en cours au moment même de la signature des actes de cession le 03/04/2012 : ainsi :
* M. E... atteste que lors du séminaire organisé par Autodesk à Las Vegas entre le 10 et le 15/03/2012, il lui avait été rapporté que la société Man and Machine avait des discussions très avancées avec la société Visiograph ;
* M. F... déclare que courant mars 2012, il a eu des discussions avec la société Bentely Systems, au cours desquelles il lui a été indiqué l'intention de Man and Machine d'acquérir la société Visiograph ;
* M. G... expose que le 05/04/2012, lors d'un meeting général avec l'éditeur Autodesk, avoir vu une note d'honoraires de Me H..., avocat, adressée à la société Visiograph, portant l'intitulé : « affaire Visiograph-Geomap/Man and Machine - négociations » ;
* M. I... indique qu'à l'occasion du Kick off ventes du 05/04/2012 du réseau de distribution France de Autodesk, il lui a été annoncé l'arrivée dans le réseau de distribution de Man and Machine, avec l'achat de la société Visiograph, ce que confirme M. J... ;
* M. K... fait état quant à lui que le rachat de cette société par Man and Machine était « un secret de polichinelle... dès la fin 2011, nous étions au courant que M. L... n'avait qu'une seule mission : racheter la société sur le territoire français » ; Que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que M. X... a failli à son obligation de loyauté envers ses coactionnaires en ne les informant pas des discussions qu'il avait avec la société Man and Machine, dans le même temps où lui était cédée la société Visiograph ; que sur le préjudice : comme l'a retenu exactement le premier juge, la société Geomap, et non les actionnaires de celle-ci, a subi du fait du manquement commis par M. X..., un dommage résultant de la perte de chance de pouvoir vendre à un meilleur prix que l'actif net comptable sa filiale, la société Visiograph ; que toutefois, si M. X... a pu obtenir un prix élevé de la part de la société Man and Machine, ce résultat était peu envisageable à la fin de l'année 2011 ; qu'en effet, si les résultats de la société Visiograph étaient satisfaisants, les comptes ultérieurs montrent que les craintes de M. X... étaient fondées, puisque le chiffre d'affaires a diminué sensiblement et que le résultat net est devenu négatif en 2013 ; que par ailleurs, il convient aussi de tenir compte des modalités de la transaction intervenue, en ce que M. X... est resté caution de la société Visiograph pour un prêt bancaire ; qu'enfin, les discussions se sont avérées être complexes, puisque initialement, la société Man and Machine s'orientait non pas vers un rachat pur et simple du fonds de commerce, mais vers une participation majoritaire au sein de la société Visiograph ; qu'enfin, il faut tenir compte des liens particuliers et anciens qu'avait M. X... avec la société Autodesk, qui ont pu rassurer l'acquéreur, quant à la possibilité de maintenir la commercialisation des produits Autodesk par la société Visiograph ; que dans ces conditions, les chances d'aboutir à un prix de cession du fonds de commerce de la société Visiograph de près de 900.000 euros étaient faibles ; que c'est pourquoi la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 200.000 euros le préjudice subi par la société Geomap du fait des manquements commis par M. X... ;

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'il est établi que M. X... était, sans contestation possible, l'interlocuteur privilégie en ce qui concerne les produits « Autodesk » des différents fournisseurs du groupe Geomap, au rang desquels figurait Man and Machine qui lui avait consenti un encours d'achat significatif de 400 000 € représentant le tiers de l'encours global dont Visiograph-Geomap disposait auprès de ses fournisseurs des produits de cette marque ; qu'en sa qualité de gérant de la filiale du groupe Geomap en charge de la distribution des produits Autodesk, il avait la responsabilité de se tenir scrupuleusement informé du contexte dans lequel s'exerçait cette activité ; qu'à ce titre, il se devait donc d'attacher la plus grande importance aux informations diffusées à la fin de l'année 2011 selon lesquelles Man and Machine cédait son activité de grossiste à la société Techdata pour devenir en France distributeur des produits Autodesk comme elle l'était déjà dans certains pays étrangers ; qu'il lui était d'autant plus facile d'obtenir ou de vérifier ces informations qu'il ne conteste pas avoir entretenu d'étroites relations avec certains collaborateurs de Man and Machine ; qu'il était également de sa responsabilité de faire part à ses coassociés des difficultés qu'allait entraîné pour le groupe cette évolution de l'environnement de la société Visiograph-Geomap, jointe à la dégradation de sa note SFAC consécutive à ses mauvais résultats 2010 ; qu'il a bien relayé ces informations auprès de ces associés comme en témoignent les différents courriels qu'il leur a adressés en novembre et décembre 2011 ; que, dans son courriel du 27 décembre, il a attiré l'attention de ses associés sur le fait que les fonds propres de la filiale étaient négatifs, que la garantie de la holding demeurait engagée, que la filiale connaîtrait à très court terme d'importants besoins de fond de roulement, mais que, croyant encore au projet il était prêt à s'engager personnellement à condition d'être le seul associé de Visiograph-Geomap ; qu'il aurait été intéressant dans ce contexte qu'en cette fin d'exercice 2011 M. X... communique à ses associés les principaux indicateurs de l'exploitation sociale depuis le 1er janvier 2011 et que ce n'est que le 10 février que le projet de bilan de Visiograph-Geomap a été transmis à MM. Y... et Z..., projet qui faisait ressortir un résultat bénéficiaire avant intéressement et impôt sur les sociétés de près de 399 000 €, une situation nette positive de près de 85 000 € et qui n'était pas particulièrement alarmant sur le plan de la trésorerie à court terme ; que M. X... a insisté sur le fait que la situation de Visiograph-Geomap rendait indispensable la mise en place d'un apport de fonds propres puisqu'il écrivait le 27 décembre 2011 « sauf à injecter du cash ou de proposer des garanties financières, VG ne pourra plus subvenir à ses besoins dans les toutes prochaines semaines » et encore dans le même document « ... je vous informe que je suis disposé à racheter la société. Cela me permettra alors d'apporter les garanties financières à titre personnel qui pourront, peut-être, lui permettre de poursuivre la route, sans avoir à vous entraîner à titre personnel l'un et l'autre dans cette aventure » ; que c'est dans cette perspective que ses coassociés lui ont finalement donné leur accord le 2 février 2012 sur sa proposition de réduction du capital de Geomap par attribution à son profit des 500 parts composant le capital de Visiograph-Geomap estimées à 50 000 € et que les formalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2012 ont été engagées ; que M. X..., lorsqu'il faisait part de ses inquiétudes à ses coassociés, leur a proposé pour seule solution la sortie du groupe de Visiograph-Geomap, sans leur expliquer que les relations qu'il entretenait personnellement avec Man and Machine lui permettaient de redresser la situation sans coup férir ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant de société a un devoir de loyauté envers ses coassociés ; qu'en faisant en sorte de tirer parti à son seul profit de la résolution des difficultés rencontrées, M. X... a failli à l'obligation de loyauté envers ses coassociés à laquelle ses qualités de président directeur général de la holding, de gérant de la filiale et de spécialiste des produits Autodesk le contraignaient et s'est rendu coupable de réticence dolosive ; que ce faisant, M. X... a fait perdre au groupe Geomap la chance de négocier dans de bonnes conditions la cession de sa filiale Visiograph-Geomap et lui a ainsi causé un préjudice ; que cette situation est attestée par le fait qu'en juillet 2012, alors qu'il n'avait plus aucun compte à rendre à ses anciens associés depuis le 3 avril 2012, M. X... a cru prudent de revenir vers eux pour solliciter la confirmation de leur accord sur les charges et conditions de leur séparation devenue définitive quatre mois plus tôt seulement ;

1. ALORS QU'il incombe à celui qui invoque un manquement à l'obligation de loyauté d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des articles 199 et 202 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision que sur des attestations comportant la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant, pour considérer que les négociations entre M. X... et la société Man and Machine étaient en cours au moment de la signature de l'acte de cession des actions de la société Visiograph le 3 avril 2012, sur des attestations qui, pour leur quasi-totalité, ne faisaient que rapporter des propos qui auraient été tenus à leurs auteurs par des sources non identifiées, et pour la dernière (celle de M. G...), n'impliquait aucunement l'existence de négociations avec la société Man and Machine antérieures au 3 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble les articles 199 et 202 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE le devoir de loyauté pesant sur le dirigeant à l'égard des associés de la société qu'il dirige ne l'oblige qu'à leur délivrer des informations qu'ils n'ont pas déjà et de nature à influer sur leur consentement ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait d'une part qu'à supposer que des négociations aient été en cours avec la société Man and Machine avant la passation définitive de l'acte de cession, d'une part, ses associés de l'époque étaient parfaitement informés de son projet de rechercher un investisseur - qu'il avait affiché explicitement dans son courriel du 27 décembre 2011 proposant de racheter la société Visiograph - ainsi que de ses relations avec la société Man and Machine comme avec tous les acteurs du marché Autodesk (conclusions d'appel, p. 12, 20, 41) ; qu'il ajoutait surtout que M. Z... avait indiqué expressément, dans un courriel du 29 juillet 2013, avoir été informé le 6 février 2012 de négociations avec la société Man and Machine (conclusions d'appel, p. 43 ; prod. 16), soit avant l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé la cession de la société Visiograph et la passation de l'acte de cession le 3 avril 2012 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rachat de la société Visiograph par la société Man and Machine était « un secret de polichinelle » dès la fin 2011 (p. 5) ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir failli à son obligation de loyauté en n'informant pas ses coactionnaires des discussions qu'il avait avec la société Man and Machine dans le même temps où lui était cédée la société Visiograph, sans rechercher si ces coactionnaires – professionnels, administrateurs de la société Geomap et dirigeants d'autres sociétés du groupe Geomap – n'avaient pas connaissance de l'éventualité du rachat et même des négociations litigieuses, ce qui ne les avait pas empêchés de conclure l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

3. ALORS subsidiairement QU'à supposer toujours que des négociations aient été en cours entre M. X... et la société Man and Machine avant la passation définitive, le 3 avril 2012, de l'acte de cession des actions de la société Visiograph de la société Geomap à M. X..., il résulte des constatations de l'arrêt que ces négociations ne portaient pas sur le rachat pur et simple du fonds de commerce qui n'était intervenu qu'en février 2013 et avait conduit la société Geomap à agir contre M. X..., mais sur un projet d'investissement de la société Man and Machine dans la société Visiograph au terme duquel elle aurait eu une participation majoritaire, projet qui avait échoué ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement du dirigeant à son obligation de loyauté et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

4. ALORS encore plus subsidiairement QUE le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment constaté le caractère intentionnel de l'absence d'information donnée par M. X... aux actionnaires sur les discussions qu'il avait avec la société Man and Machine dans le temps où lui était cédée la société Visiograph ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil ;

5. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que si les actionnaires de la société Geomap avaient entendu vendre la société Visiograph, c'était uniquement au vu de la présentation qui leur en avait été faite par M. X... et qu'il ne s'agissait pas d'une décision de restructuration du groupe engagée depuis longtemps, sans indiquer d'où elle tirait cette affirmation expressément contestée par M. X... (conclusions d'appel, p. 4 et 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS en outre QUE le dirigeant d'une société ne manque à son obligation de loyauté que s'il délivre sciemment aux associés une information mensongère ou omet une information déterminante de leur consentement ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait qu'il résultait de la situation de trésorerie au 19 décembre 2011 préparée par le comptable de la société Geomap pour tous les administrateurs du groupe que la trésorerie de la société Visiograph allait être déficitaire de 145 057 € en janvier 2012 et de 169 484 € en février 2012 (conclusions d'appel, p. 17 ; prod. 18) ; que la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que M. X... avait fait une présentation très pessimiste de la situation, faisant état de la nécessité d'un apport très rapide de 800 000 € en janvier 2012 et qu'en sollicitant MM. Z... et Y... pour apporter dans les quinze jours 340 000 € chacun, il ne pouvait que susciter une réponse négative et inciter les actionnaires principaux de la société Geomap à céder la société Visiograph ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que cette présentation était erronée au jour où M. X... l'avait faite et qu'il avait sciemment fourni une information inexacte, quand au surplus elle constatait par ailleurs que les craintes de M. X... étaient fondées, le chiffre d'affaires de la société Visiograph ayant diminué sensiblement et le résultat net étant devenu négatif en 2013 (p. 6, § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

7. ALORS à tout le moins QUE la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle est en lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'en l'espèce, à supposer que des négociations aient été en cours entre M. X... et la société Man and Machine avant la passation définitive, le 3 avril 2012, de l'acte de cession des actions de la société Visiograph de la société Geomap à M. X..., il résulte des constatations de l'arrêt que ces négociations ne portaient pas sur le rachat pur et simple du fonds de commerce qui était finalement intervenu en février 2013, mais sur un projet d'investissement de la société Man and Machine dans la société Visiograph au terme duquel elle aurait eu une participation majoritaire, projet qui avait échoué ; qu'en indemnisant cependant la société Geomap de la perte d'une chance de pouvoir vendre à un meilleur prix la société Visiograph, sur la base de la cession de fonds de commerce réalisée en février 2013 et dont les négociations n'étaient pas en cours avant la cession de la société Visiograph à M. X..., la cour d'appel a indemnisé un préjudice sans rapport de causalité avec la faute retenue, et a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;

8. ALORS en toute hypothèse QUE ne peut être indemnisée qu'une perte de chance présentant un caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si M. X... avait pu obtenir en février 2013 un prix élevé de la part de la société Man and Machine, ce résultat était « peu envisageable » à la fin de l'année 2011, que les discussions s'étaient avérées complexes, que la qualité de caution de M. X... était une des modalités de la transaction intervenue, ce dernier entretenant en outre des liens particuliers et anciens avec le fournisseur de la société Visograph, ce qui étaient de nature à rassurer l'acquéreur, de sorte que « les chances d'aboutir à un prix de cession du fonds de commerce de la société Visiograph de près de 900 000 € étaient faibles » ; qu'en indemnisant cependant la société Geomap de la perte d'une chance de pouvoir vendre la société Visio-graph à un meilleur prix la société Visiograph, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1116 et 1382 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.264
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-18.264, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.264
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