SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° H 16-17.964
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assistance sécurité conseil (ASC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Assistance sécurité conseil, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assistance sécurité conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Assistance sécurité conseil (ASC)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné à la société ASC de verser à M. X... sa rémunération à compter du 1er juillet 2015 jusqu'à la date de rupture du contrat et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, dit qu'elle se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte, condamné la société ASC à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE L'appel régularisé au greffe de cette cour, dans te délai légal est recevable en la forme. En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans te cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que Monsieur X... a été affecté à compter du 1er avril 2015 sur le site MONDIAL RELAY à [...], que la société ASC SÉCURITÉ lui a notifié par lettre du 24 juin 2015 son affectation à compter du 1er juillet 2015 sur le site de la base INTERMARCHÉ à [...], que celui-ci ayant refusé de rejoindre cette affectation, son salaire ne lui a plus été versé à compter du 1er juillet 2015. Monsieur X... avait le statut de salarié protégé en sa qualité de membre suppléant du comité d'entreprise. À ce titre, l'employeur ne pouvait lui imposer aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail quel que soit le motif invoqué même en application d'une clause de mobilité dans la mesure où les clauses du contrat de travail ne peuvent prévaloir sur les dispositions protectrices dont bénéficient les salariés protégés. Le fait d'affecter Monsieur X... qui travaillait sur le site de la société MONDIAL RELAY à [...] sur le site de la base INTERMARCHÉ à [...] constitue bien un changement dans ses conditions de travail. Aussi, il appartenait à la société en raison du refus de changement d'affectation de Monsieur X... qui ne pouvait lui être imposé, soit de poursuivre le contrat aux conditions antérieures soit d'engager une procédure de licenciement et, en tout état de cause, de lui maintenir sa rémunération jusqu'à la mise en oeuvre effective de l'une ou l'autre de ces solutions, étant relevé que l'inspecteur du travail, dans sa décision du 20 novembre 2015 de refus d'autoriser le licenciement, indique que la société disposait de la possibilité d'affecter un salarié à temps plein sur les sites de MONDIAL RELAY à [...] et MARS PF à [...] proches du domicile de Monsieur X.... L'obligation pesant sur l'employeur de maintenir à Monsieur X... sa rémunération n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la société ASC SÉCURITÉ de payer les salaires dus depuis le 1er juillet 2015 jusqu'à la date de la rupture intervenue en raison de la prise d'acte par le salarié et de lui délivrer les bulletins de salaire correspondants. La société ASC SÉCURITÉ sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer pour obtenir gain de cause.
1°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; que le refus par un salarié protégé d'un changement de ses conditions de travail résultant des stipulations de son contrat, telle une clause de mobilité, constitue en principe une faute ; que le salaire n'est pas dû en l'absence de fourniture par le salarié de la prestation de travail en constituant la contrepartie, sauf à ce que le salarié ait disposé d'un motif légitime justifiant l'absence de prestation de travail, et qu'il soit établi que c'est l'employeur qui a refusé de lui fournir du travail tandis que le salarié se tenait à disposition ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de mobilité permettant de l'affecter sur le site sur lequel il a refusé de manière persistante de prendre ses fonctions ; qu'il était également constant que, au cours de la période litigieuse, le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail ; qu'en ordonnant pourtant sous astreinte à la société ASC de payer à M. X... les salaires dus depuis le 1er juillet 2015 jusqu'à la date de la rupture intervenue en raison de la prise d'acte par le salarié, et de lui délivrer les bulletins de salaire correspondants, tandis que le refus du salarié de rejoindre l'affectation conforme à son contrat de travail constituait une faute, rendant le salarié responsable de l'absence de fourniture de la prestation de travail, de sorte qu'il ne pouvait exiger la rémunération n'ayant, par sa faute, aucune contrepartie, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; que le refus par un salarié protégé d'un changement de ses conditions de travail résultant des stipulations de son contrat, telle une clause de mobilité, constitue en principe une faute ; que le salaire n'est pas dû en l'absence de fourniture par le salarié de la prestation de travail en constituant la contrepartie, sauf à ce que le salarié ait disposé d'un motif légitime justifiant l'absence de prestation de travail, et qu'il soit établi que c'est l'employeur qui a refusé de lui fournir du travail tandis que le salarié se tenait à disposition ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de mobilité permettant de l'affecter sur le site sur lequel il a refusé de manière persistante de prendre ses fonctions ; qu'il était également constant que, au cours de la période litigieuse, le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail ; qu'en ordonnant pourtant sous astreinte à la société ASC de payer à M. X... les salaires dus depuis le 1er juillet 2015 jusqu'à la date de la rupture intervenue en raison de la prise d'acte par le salarié, et de lui délivrer les bulletins de salaire correspondants, sans rechercher si le refus du salarié de rejoindre l'affectation conforme à son contrat de travail ne constituait pas une faute, et si, partant, l'absence de fourniture de la prestation de travail ne lui était pas imputable de sorte qu'il ne pouvait exiger la rémunération n'ayant, par sa faute, aucune contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.