SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° S 16-17.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société CBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CBH ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP avec toutes conséquences pécuniaires découlant de cette qualité au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail et constaté que M. Y... coordonnait et animait une équipe de commerciaux, procédait à des licenciements et percevait des commissions sur les ventes réalisées par l'équipe qu'il animait, a considéré que M. Y... ne relevait pas du statut de VRP ; que M. Y... le conteste, en prétendant qu'il n'avait pas de fonction d'animation ni d'encadrement, aucune équipe n'existant au sein de la société, et que ce n'est que de façon épisodique qu'il a été amené à donner des conseils à de nouvelles recrues ; que toutefois, ces affirmations sont contredites par les propres courriers ou mails de M. Y... qui sont versées aux débats par l'intéressé en tant que chef de ventes, et dans lesquels il s'adresse à son « équipe » pour lui transmettre des instructions, des consignes et des informations, fait des commentaires sur les clients visités et les commissions perçues, demande à un commercial de lui transmettre ses plannings hebdomadaires, donne son avis sur d'éventuels recrutement au sein de son « équipe », convoque une salariée à un entretien préalable à licenciement, relaie auprès de la direction les sentiments de son « équipe » et de « la force de vente » sur la modification envisagée du système de rémunération ; qu'en outre, les pièces produites démontrent que M. Y... n'exerçaient pas exclusivement son activité à Paris mais prospectait également des clients dans le sud et le sud-ouest ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations ; que M. Christophe Y... soutient qu'il exerçait en réalité des fonctions de VRP en ce qu'il prospectait et visitait une clientèle afin de commercialiser les marques de spiritueux de la société, prenait des commandes transmises à la direction de la société, sur un secteur fixe, le Sud-Ouest puis à compter du mois d'avril 2009 Paris ; que M. Christophe Y... ne démontre toutefois pas qu'il exerçait de façon exclusive et principale des activités de représentant ; qu'il exerçait en effet des fonctions de chef des ventes, ce qu'il n'a pas contesté, le demandeur reportant même ce titre sur son CV ; qu'il coordonnait et animait ainsi une équipe de commerciaux, procédait à des licenciements et percevait des commissions sur les ventes réalisées par l'équipe qu'il animait ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que ces tâches étaient accessoires et non principales par rapport à l'activité de représentant qu'il soutient avoir exercée ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. Christophe Y... ne relève pas du statut de VRP ; qu'il sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes (indemnité de retour sur échantillonnage, dommages et intérêts pour méconnaissance du statut de VRP et perte des avantages de ce statut, indemnité de clientèle, indemnité spéciale de rupture VRP, indemnité conventionnelle de rupture VRP) ;
1°) ALORS QUE l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'en excluant la qualité de VRP de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'intéressé n'avait pas effectivement pour tâche de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 7311-2 du code du travail, les dispositions de l'article L. 7311-3 du même code sont applicables au VRP ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs ; qu'en retenant dès lors, pour exclure la qualité de VRP de M. Y..., que ce dernier exerçait au sein de la société CBH une fonction d'animation et d'encadrement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles fonctions présentaient ou non un caractère accessoire de l'activité de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ALORS QUE l'existence au profit du salarié d'un secteur géographique fixe et stable de prospection constitue l'un des éléments essentiels du statut de VRP ; qu'en écartant la qualité de VRP de M. Y..., après avoir relevé qu'il n'exerçait pas exclusivement son activité à Paris mais prospectait également des clients dans le sud et le sud-ouest, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère ponctuel de ces prospections hors secteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;