La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2018 | FRANCE | N°16-16.239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-16.239


SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° H 16-16.239







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de...

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° H 16-16.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATR, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ATR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATR et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ATR à payer à Monsieur Y... les sommes de 40.078,10 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 4.007,80 € au titre des congés payés y afférents, 20.715,53 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, 2.071,55 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que de l'AVOIR, au surplus, condamnée à lui payer la somme de 2.434,39 € au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur l'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., en date du 19 janvier 2001, prévoit qu'en rémunération de ses services, il percevra un salaire brut mensuel dont le montant était précisé ''pour un horaire mensuel de 182 heures (dont un forfait de 13 heures supplémentaires à 25%)". Il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a été rémunéré selon ces modalités, pour un horaire mensuel de 182 heures par mois jusqu'au mois de février 2002 mais qu'à compter du mois de mars 2002, il a perçu un salaire identique pour un horaire mensuel ramené à 152 heures, puis, à compter de 2004, à 151,67 heures. M. Y... fait valoir que, non seulement la durée du travail ne pouvait pas être modifiée sans son accord puisqu'elle était contractuellement fixée mais qu'en tout état de cause, il a continué, après le mois de février 2002, à travailler sur la base d'une durée de 182 heures par mois. Il demande donc le paiement d'un rappel de salaire correspondant à 30,33 heures supplémentaires par mois pendant toute la période non prescrite. Il verse aux débats l'attestation de M. A..., Collègue de travail, selon lequel il arrivait au sein de l'entreprise tous les matins entre 8h30 et 9h00 et n'en repartait pas avant 19h00 ou 19h30 tous les soirs. M. A... précise que M. Y... s'occupait du dépôt de la Gravière et du dépôt de la Varenne et qu'il était régulièrement amené à descendre à Salon de Provence (13) pour s'occuper du troisième dépôt de l'entreprise. Mme B... indique que M. Y... lui remettait, chaque fin de mois, ses relevés d'heures supplémentaires et qu'à compter de novembre 2009, l'employeur lui a demandé de ne plus les prendre en compte alors qu'il "a continué à effectuer des heures". Il produit ses agendas pour les années 2009, 2010 et 2011 sur lesquels il a fait figurer ses horaires de travail en indiquant, au moins dans une partie d'entre eux, ses horaires de travail quotidiens (début et fin de journée). M. Y... précise que, dans son décompte, il a tenu compte de ses arrêts de travail pour maladie et qu'il a déduit les heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire. De tels documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent donc à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées. Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante d'éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve. Or, alors que l'employeur doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'il a l'obligation de tenir, la société ATR ne produit pas les relevés au moyen desquels elle a comptabilisé les heures de travail du salarié ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci. L'employeur explique que M. Y... a été engagé selon un horaire mensuel de 182 heures mais qu'à partir de 2002, date à partir de laquelle la société a été soumise à la réduction de la durée légale du travail à 35 heures par semaine, la durée du travail mensuelle indiquée sur les bulletins de salaire est passée à 152 heures puis à 151,67 heures. Elle affirme que M. Y... a bénéficié de la réduction de son temps de travail avec maintien de sa rémunération et de la réintégration des heures supplémentaires mais s'il est certain que le salarié n'a subi aucune modification dans son salaire, rien ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur quant à la réduction de la durée effective du travail du salarié, en l'absence de production de tout planning ou relevé d'heures. La société ATR soutient, en se prévalant des dispositions de l'article L 1222-7 du code du travail, qu'elle pouvait réduire unilatéralement le temps de travail du salarié sans que cette réduction puisse constituer une modification du contrat de travail mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de confirmer qu'elle aurait procédé effectivement à la réduction de la durée du travail contractuellement prévue, une telle preuve ne pouvant résulter des seules mentions des bulletins de salaire, compte tenu des éléments apportés par le salarié. La société ATR ne conteste pas que la rémunération versée au salarié correspond à une durée du travail de 151,67 heures par mois mais elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il S'agissait de la durée effective de travail de M. Y... alors que, selon les éléments apportés par ce dernier celle-ci était de 182 heures. L'employeur affirme que le poste de responsable de quai occupé par M. Y... n'impliquait pas qu'il travaille plus de 35 heures par semaine mais rien ne permet de vérifier ses dires. Il ne peut valablement se prévaloir de l'absence de réclamations du salarié pendant l'exécution du contrat de travail ni de la mention d'heures supplémentaires sur certains bulletins de salaire, ces circonstances n'étant pas de nature à exclure l'existence des heures supplémentaires alléguées par le salarié et ne pouvant constituer la preuve des horaires qu'il incombe à la société de rapporter. L'employeur critique les attestations produites par le salarié, faisant valoir que Mme B... a engagé une procédure prud'homale contre son ancien employeur et il produit l'attestation de M. A..., auteur d'une première attestation pour M. Y.... Dans cette seconde attestation, M. A... est moins catégorique mais il indique tout de même que, "de manière générale", M. Y... arrivait le matin entre 8h30 et 9h00 au sein de la société, "quelquefois après 9h00". Il ajoute qu'il lui "arrivait" de le voir sortir "certains soirs" après 19h00. Il indique qu'il n'avait pas connaissance de ses horaires exacts mais s'il adoucit ainsi ses premières déclarations, ces nouvelles indications ne remettent pas vraiment en cause les premières et elles sont au contraire de nature à confirmer que les horaires habituels de travail de M. Y... était de 9h00 à 19h00, ce qui corrobore les dires de ce dernier. La société ATR invoque à tort un « procédé malhonnête » du salarié au motif qu'il ne produirait pas le bulletin de salaire de janvier 2008 sur lequel figurent 20 heures supplémentaires. Or, ce bulletin de salaire se trouve parmi les pièces communiquées et les heures supplémentaires qui y sont mentionnées ont été déduites de la réclamation du salarié. Elle n'est pas davantage fondée à lui reprocher d'avoir calculé des heures supplémentaires pendant ses périodes de maladie ou de congés, le décompte établi par le salarié montrant que les seules heures supplémentaires revendiquées pendant ces périodes sont celles prévues par le contrat de travail, étant précisé que, pendant les périodes de maladie, il bénéficiait du maintien du salaire. La société ATR se borne à invoquer la réduction de la durée hebdomadaire légale à 35 heures mais elle n'apporte aucun élément sur les horaires de travail effectivement accomplis par le salarié. Le fait que des heures supplémentaires ont été portées sur certains bulletins de salaire ne peut, en l'absence de tout relevé faisant apparaître les heures de travail exécutées, affaiblir la valeur probante des éléments apportés par M. Y.... Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions du salarié sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que l'employeur doit lui payer la somme de 40.078, 10 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies mais non réglées, ainsi que celle de 4.007,80 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, Le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'« en l'espèce, divers arrêts de la Cour de cassation nous disent que la preuve d'heures supplémentaires existe quand le salarié prétend avoir exécuté des heures supplémentaires, car dans le cas contraire son employeur avait la possibilité d'apporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été le cas ; en conséquence la demande d'heures supplémentaires est recevable et la société ATR doit payer et porter la somme de 40.078,10 € brut à Monsieur Y... au titre des heures supplémentaires » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE les périodes pendant lesquelles le salarié est absent de l'entreprise, notamment lorsqu'il est placé en congé maladie, ne peuvent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en validant néanmoins intégralement le calcul du salarié qui considérait que des heures supplémentaires avaient été effectuées au cours de ces périodes et qu'il était en droit de prétendre au bénéfice des repos compensateurs en découlant, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2, L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE pour calculer le nombre d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur Y..., la cour d'appel s'est déterminée à partir des seuils de 152 heures et 151,67 heures par mois, à compter de 2004, lesquels sont entrés en vigueur par l'effet des lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 ; qu'en retenant néanmoins que, pendant les périodes d'absence et de congés maladie de Monsieur Y..., celui-ci était en droit de prétendre au paiement des 182 heures « prévues par le contrat de travail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-7 et L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la garantie de maintien du salaire, lorsqu'elle trouve à s'appliquer, ne saurait inclure le paiement d'heures supplémentaires non effectuées par le salarié ; qu'en justifiant le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 182 heures par mois pendant les périodes de congés maladie de Monsieur Y... par le fait que, pendant ces périodes, celui-ci « bénéficiait du maintien du salaire », la cour d'appel s'est fondée sur un motif foncièrement inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-1 et L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en admettant même que la durée du travail serait demeurée contractuellement fixée à 182 heures par mois, y compris après le passage de l'entreprise à la durée légale de 35 heures et nonobstant les mentions figurant sur les bulletins de paie à compter de 2002 et 2004, il conviendrait alors de faire application de toutes les stipulations du contrat, et notamment celles prévoyant une rémunération forfaitaire de 13 heures supplémentaires majorées à 25 % ; qu'en refusant de faire application de cette convention de forfait dont la licéité n'était pas discutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-38 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la cour d'appel a validé intégralement le calcul du salarié qui réclamait des heures supplémentaires sur 52 semaines, augmentées de l'indemnité de congés payés y afférente ; qu'en statuant de la sorte et en calculant le quantum d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 52 semaines incluant par là-même les périodes de congés payés, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y... et d'AVOIR condamné la société ATR à lui payer les sommes de 7.845,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 784,58 € au titre des congés payés y afférents et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient pas rompues et que le licenciement n'est intervenu que postérieurement. Il y a donc lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail. Or, il ressort des éléments versés aux débats que les heures supplémentaires accomplies par le salarié à hauteur de 30,33 heures par mois sont restées impayées pendant plusieurs années et qu'à la date à laquelle le salarié a saisi la juridiction prud'homale, aucun paiement n'est intervenu. Compte tenu de l'importance du nombre d'heures concernées et de la durée pendant laquelle la situation a perduré, ce manquement présente un caractère de gravité tel qu'il justifie, à lui seul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande à ce titre. La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du non-paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à relever « l'importance du nombre d'heures concernées et la durée pendant laquelle la situation a perduré » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la situation dont se plaignait Monsieur Y... avait perduré pendant plus de dix ans et que celui-ci ne l'avait invoquée pour la première fois qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable pour tenir en échec la procédure de licenciement dont il faisait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-16.239
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-16.239, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16.239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award