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31/01/2018 | FRANCE | N°16-13.861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-13.861


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10093 F

Pourvoi n° X 16-13.861






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versaill...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° X 16-13.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) des établissements Saint-Jean Notre-Dame et Saint-Paul, dont le siège est [...]                                , et ayant un établissement [...]                                  ,

2°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré les conditions particulières opposables à la société Rex rotary, puis l'a condamnée à payer à l'OGEC la somme de 260 564,09 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le 14 décembre 2009, l'OGEC a passé auprès de Rex rotary deux bons de commande portant sur 6 photocopieurs, 8 imprimantes, 46 ordinateurs personnels de bureau, 55 ordinateurs portables, 2 serveurs informatiques, 10 appareils photo, 64 casques informatiques, 27 microphones informatiques, 12 projecteurs et 1 borne wifi ; que le 15 décembre 2009, l'OGEC a conclu avec Rex rotary deux contrats de maintenance portant sur ces matériels ; que toujours le 15 décembre 2009, un document dactylographié et intitulé conditions particulières du contrat entre Rex rotary et OGEC Notre Dame la Z...  a été établi en deux exemplaires selon les mentions apportées sur le document, par un représentant de Rex rotary et de l'OGEC ; que l'OGEC et Rex rotary avaient conclu auparavant plusieurs contrats successifs de fourniture et de maintenance de matériels bureautiques et informatiques, et ce depuis un premier contrat du 3& janvier 2000 selon les écritures de Rex rotary non-contredites par l'OGEC ; que les bons de commande et contrats de maintenance des 11 juillet 2003, 5 juillet 2004 et 4 juillet 2006 produits aux débats montrent que les modalités de commande et de financement par location financière étaient identiques ; que les deux bons de commande et les deux contrats de maintenance des 14 et 15 décembre 2009 ont été conclus pour Rex rotary par Mme Helena A... qui avait déjà conclu les bon de commande et contrat de maintenance du 4 juillet 2006 au nom de Rex rotary ; que c'est donc sans faire preuve d'aucune manoeuvre que l'OGEC a pu légitimement croire contracter avec Rex rotary en la personne de Mme A... sans avoir à vérifier les pouvoirs qu'elle détenait pour engager son employeur, y compris dans des termes et selon un procédé contractuel utilisés pour la première fois en 2009 ; que les bons de commande, contrats de maintenance et document séparé intitulé conditions particulières ont été valablement signés par les représentants respectifs de l'OGEC et de Rex rotary et sont ainsi opposables dans leur intégralité à chacune des parties sans qu'il ne soit nécessaire que les bons de commande et contrats de maintenance mentionnent l'existence de conditions particulières détaillées dans un document séparé, dont quatre des six articles portent sur les obligations de maintenance de Rex rotary ; que dès lors que les bons de commande et contrat de maintenance ont été exécutés, puisque les matériels ont été réceptionnés et des consommables livrés par Rex rotary qui a également effectué des interventions de maintenance, cet ensemble contractuel a été implicitement accepté par Rex rotary, sans nécessité d'une acceptation préalable expresse de celle-ci, conformément à l'article 1 des conditions générales » (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE, premièrement, la société Rex rotary faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les parties avaient convenu que ses salariés n'avaient pas le pouvoir de l'engager et en déduisait que les conditions particulières, signées par une salariée, ne lui étaient pas opposables (conclusions de la société Rex rotary, p. 18 alinéa 1, pp. 22-23) ; que faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les parties à un contrat peuvent convenir de la forme à donner aux conditions particulières ; que les juges du fond ne peuvent donner effet à des conditions particulières élaborées en contravention au formalisme convenu qu'à la condition de constater que les parties ont renoncé à celui-ci ; qu'en donnant effet à des conditions particulières établies sur un document séparé, sans rechercher comme cela leur était demandé si les conditions particulières ne devaient pas nécessairement figurer au recto du bon de commande (conclusions de la société Rex rotary, pp. 18-21, spéc. para. 9 p. 20) et dans l'affirmative si les parties avaient renoncé à cette restriction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné la société Rex rotary à payer à l'OGEC la somme de 260 564,09 euros ;

AUX MOTIFS QUE « outre les dispositions portant sur les obligations de maintenance de Rex rotary, le document séparé intitulé conditions particulières stipule en son article V "Rex rotary s'engage à revoir et à établir un nouveau contrat matériel dans un délai maximal de huit trimestres. À la fin de cette période, et dans le cadre d'un nouveau contrat, une aide financière sera prévue pour la durée restante dudit contrat, pour que la contribution trimestriel (sic) restant à la charge de l'établissement pendant les cinq ans n'excèdera pas 4 784 euros TTC, sauf en cas de modification complète du parc d'impression et informatique. Le nouveau contrat sera établi après un audit réel, l'objectif étant la diminution des loyers trimestriels." ; que Rex rotary a remis deux chèques à l'OGEC, l'un le 8 avril 2010 d'un montant de 153 088 euros et l'autre le 15 avril 2010 d'un montant de 160 742,4 euros ; que les deux bons de commande du 14 décembre 2009 précisaient que la location avec option d'achat mis en place intervenait avec la résiliation d'un précédent contrat de financement et que le solde du précédent contrat était intégré au nouveau contrat, les cases oui prévues à cet effet étant cochées ; que ces bons de commande portent respectivement comme commentaire manuscrit Chèque de 128 000 euros HT pour aide solde dossier, soit 153 088 euros TTC. Annulation du contrat GE B29046901 et chèque de 134 400 euros HT pour aide solde dossier, soit 160 742,4 euros TTC ; qu'ainsi, les deux chèques remis par Rex rotary correspondent à son engagement prévu, dans le bons de commande, de participer au solde des contrats de location financière conclus pour financer de précédentes fournitures de matériels et en cours au moment des nouvelles commandes du 14 décembre 2009 ; qu'ils ne peuvent être analysés comme un commencement d'exécution par Rex rotary de l'article V des conditions particulières du document séparé, et ce d'autant moins que cet article V évoque une aide financière prévue à l'issue d'une période de huit trimestres et non une aide mise en place dès le début des locations financières ; que l'insuffisante clarté et l'ambiguïté de l'article V précité commandent de l'interpréter et de rechercher la commune intention des parties contractantes ; que l'article V comprend un engagement unilatéral de Rex rotary de conclure un nouveau contrat de maintenance portant sur les mêmes matériels bureautiques et informatiques fournis à l'OGEC ; qu'en prévoyant une aide financière dans le cadre de ce nouveau contrat pour que la contribution trimestrielle restant à la charge de l'établissement n'excède pas 4 784 euros TTC, les parties ont convenu qu'une aide financière sera versée dans la limite du montant obtenu par différence entre les loyers initiaux et un montant global de loyers de 4 787 euros TTC ; que seule une modification complète du parc d'impression et informatique fait obstacle au versement d'une aide financière de ce montant ; que ce nouveau contrat ne pouvait être conclu qu'entre les mêmes parties contractantes que celles ayant conclu les contrats de maintenance et les conditions particulières y afférentes, à savoir Rex rotary et l'OGEC, de sorte que les parties n'ont pu que convenir que Rex rotary verserait cette aide financière à l'OGEC, lors de la conclusion de nouveaux contrats en décembre 2009 et alors que des contrats de location et de maintenance de matériels étaient également en cours, une aide financière similaire en lui remettant deux chèques totalisant la somme de 262 400 euros ; qu'ainsi, en refusant à l'issue de la période des huit premiers trimestres de location, de revoir les contrats en cours, d'établir de nouveaux contrats avec l'OGEC et de lui verser une aide financière correspondant à la différence entre les loyers initiaux et un montant global de loyers de 4 787 euros TTC alors qu'aucune modification du parc d'impression et informatique n'était souhaitée par l'OGEC, Rex rotary a manqué à ses obligations contractuelles ; que l'inexécution par Rex rotary de ses obligations contractuelles a privé l'OGEC de l'aide financière attendue sur treize trimestres pour honorer les loyers dus à Franfinance et à BNP Paribas lease group ; que le préjudice réel, certain et actuel de l'OGEC n'est toutefois établi que pour la partie de l'aide financière correspondant aux loyers dus à BNP Paribas lease group dès lors que, comme le justifie Rex rotary en produisant une lettre que lui a adressée Franfinance le 21 mai 2014, Franfinance a décidé de ne pas agir contre l'OGEC en payement des loyers impayés ; que le préjudice de l'OGEC s'établit en conséquence à la différence entre le montant des loyers dus à BNP Paribas lease group jusqu'à la fin du contrat de location et la somme qui serait demeurée à la charge de l'OGEC pour ce contrat de location si Rex rotary avait tenu ses engagements, étant précisé que les loyers dus à BNP Paribas lease group (472 180 euros TTC) représentent 51 % de la totalité des loyers dus par l'OGEC auprès des deux organismes financiers ;
que les loyers dus à BNP Paribas lease group sur les treize derniers trimestres de location s'élèvent à la somme de 292 301,9 euros TTC et le montant des loyers laissés à la charge de l'OGEC sur la même période à celle de 31 737,81 euros TTC (51 % de 4 787 x 13 trimestres) de sorte que le préjudice de l'OGEC s'élève à la somme de 269 564,09 euros ; que Rex rotary sera dès lors condamnée à payer à l'OGEC la somme de 260 564,09 euros en réparation du préjudice subi » (arrêt, pp. 9-10) ;

ALORS QUE, premièrement, la société Rex rotary faisait valoir que l'article V des conditions particulières ne mettait à sa charge l'aide financière qu'à condition qu'il y ait un renouvellement au-moins partiel du matériel (conclusions de la société Rex rotary, pp. 27-28) ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent déduire un engagement tacite de circonstances équivoques ; qu'en déduisant que la société Rex rotary s'était engagée à fournir une nouvelle aide financière de ce qu'elle avait souscrit, dans le passé, un engagement similaire, les juges du fond ont déduit un engagement de circonstances équivoques (arrêt, pp. 9-10) ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.861
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-13.861, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.861
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