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31/01/2018 | FRANCE | N°16-12.898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2018, 16-12.898


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° A 16-12.898






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme MarlÃ

¨ne Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'ass...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° A 16-12.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marlène Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Jeunesse culture loisirs et technique (JCLT), dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

L'association Jeunesse culture loisirs et technique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Jeunesse culture loisirs et technique ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement et de sa demande de condamnation de l'association JCLT à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de Madame B... il n'est pas contesté et cela résulte de la pièce versée au dossier que Madame B... est la signataire de la lettre de licenciement du 24 janvier 2011, en qualité de directrice départementale de l'association JCLT (pièce 13 de l'appelant); que figure au dossier (pièce 4 de l'appelant) une convention datée du 28 juin 2010 conclue entre l'association JCLT et la directrice des services JCLT GUYANE, en vertu de l'article D312-176-5 du code de l'action sociale et des familles lequel dispose : "Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel. Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L 311-6. Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : - conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service; - gestion et animation des ressources humaines ; - gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R.314-9 à R.314-55; - coordination avec les institutions et intervenants extérieurs" ; que cette convention précise les compétences et délégations expresses suivantes de la directrice des services JCLT GUYANE, notamment en matière de gestion du personnel : "assurer la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire dans les limites des délégations accordées par les instances dirigeantes de l'association et précisées dans le manuel des procédures »; que c'est à tort que le premier juge a écarté cette délégation au motif que ni la signature du directeur général, ni celle de Madame B... ne sont identifiées dans le cartouche alors même qu'elles ne font aucun doute si on les compare par rapport aux documents versés à la procédure; que figure au dossier (pièce 26 de l'appelant) le document intitulé Procédure disciplinaire et rupture des contrats; que son objet concerne notamment les procédures de licenciement ; qu'il y est décrit notamment la procédure disciplinaire ou de rupture applicable au personnel cadre hiérarchique et aux salariés protégés ; que la décision finale appartient au délégué général sectoriel fonction occupée de fait par Madame B...; qu'en conséquence, il apparaît bien que Madame B... avait qualité pour licencier Madame Y... ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point;

1. ALORS QUE l'article 28 des statuts de l'association JCLT prévoit que les délégations de pouvoir dont ils (directeur régional ou départemental) sont titulaires sont précisées dans le règlement de fonctionnement, les statuts, le contrat de travail, dans le manuel interne des procédures de l'association ou encore par délégation expresse et individuelle du délégué général compétent; que pour dire que Mme B..., signataire de la lettre de licenciement de Mme Y..., avait qualité pour licencier Mme Y..., en relevant qu'une convention datée du 28 juin 2010 conclue entre l'association Z... et la directrice des services JCLT GUYANE précisait les compétences et délégations expresses de la directrice des services JCLT GUYANE notamment en matière de gestion du personnel pour « assurer la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire dans les limites des délégations accordées par les instances dirigeantes de l'association et précisées dans le manuel des procédures », sans rechercher si Mme B... bénéficiait d'une délégation expresse et individuelle du directeur général pour licencier Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1232-6 du code du travail ;

2. ALORS encore QUE dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise, par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel; que ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de gestion et animation des ressources humaines; que l'article 11-1 du règlement de fonctionnement de l'association JCLT prévoit que le directeur d'établissement dispose du pouvoir disciplinaire dans les limites des délégations accordées par les instances dirigeantes de l'association et précisées dans le manuel de procédure; que l'article 11-2, alinéa 2 précise que le directeur de service est placé sous la responsabilité du directeur d'établissement ou d'un délégué régional du groupe ou d'un directeur régional ou départemental; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convention du 28 juin 2010 précisait les compétences et délégations expresses suivantes de la directrice des services JCLT Guyane, notamment en matière de gestion du personnel, ce dont il résulte que Mme B... était directrice des services et non directrice d'établissement; qu'en affirmant cependant que Mme B..., qui occupait la fonction de délégué général sectoriel, était fondée à prendre la décision de licencier Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1232-6 du code du travail ;

3. ALORS également QUE Mme Y... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le manuel des procédures avait été validé par le directeur juridique et approuvé par le comité de pilotage, et non l'administrateur unique lors même que l'article 11 des statuts de l'association JCLT prévoit que l'administrateur unique valide le contenu et l'application du manuel interne des procédures applicables en matière de gestion budgétaire, de gestion comptable et financière et en matière de gestion administrative, et précise en outre les modalités de recrutement et de licenciement du personnel ainsi que les attributions des intervenants salariés et bénévoles; que le règlement intérieur n'avait pas été valablement établi faute de consultation du comité d'entreprise ; que pour dire néanmoins opposable à Mme Y... ces documents sans répondre au moyen clair et déterminant de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association JCLT à lui payer des dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation ;

AUX MOTIFS QU' au terme du contrat conclu entre l'association JCLT et Madame Y... le 7 avril 2007, cette dernière était recrutée en qualité de "maîtresse de maison"; que la fiche de poste la concernant (pièce 2 de l'intimé) définit ainsi sa mission : - assurer les conditions matérielles de l'accueil des enfants - assurer l'hygiène et la sécurité des enfants - animer et organiser des événements liés au cadre de vie -garantir l'adaptation du cadre de vie au projet de service - coordonner et superviser les tâches ménagères (la préparation des repas, entretien des locaux et du linge individuel et collectif), les achats (denrées alimentaires) - gérer les stocks de consommables; que figure au dossier (pièce 27 de l'appelant), une convention de formation conclue le 13 octobre 2009, entre l'association JCLT et l'Institut Régional de Développement du Travail Social, - formation ayant pour objectif "d'amener les personnes en situation de maîtresse de maison à développer les compétences adaptées à cette fonction" -formation ne requérant aucun niveau hors savoir de base (lecture, écriture) - formation prévue du 7 septembre 2009 au 26 février 2010, sur une base initiale de 112 heures pour aboutir à une durée de 186 heures; que figure au dossier (pièce 30 de l'appelant) le document relatif au contenu de cette formation, document qui dans sa présentation reprend les missions et objectifs du poste de maîtresse de maison, lesquels correspondent en tous points aux éléments figurant dans la fiche de poste de Madame Y...; que figurent également dans ce document le mode d'enseignement de cette "matière" modules théoriques communs, modules opérationnels, modules spécifiques et module complémentaire; que figure au dossier (pièce 28 de l'appelant) l'attestation de présence de Madame Y... sur une durée de 184 heures de présence effective ; que ces documents démontrent que l'association JCLT a proposé une formation de maîtresse de maison qui a été suivie dès 2009, comme prévu dans les objectifs à atteindre mentionnés dans les évaluations annuelles des 20 août 2008 et 31 juillet 2009 afférentes à Madame Y... ; que Madame Y... sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour défaut de formation;

1. ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme Y..., qui avait une ancienneté de plus de 24 ans, n'a bénéficié que d'une seule formation en 2009, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de cette salariée à occuper un emploi ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.6321-1 du code du travail, ainsi violé;

2. ALORS QUE Mme Y... avait fait valoir qu'en application de l'article 11 de la convention collective nationale applicable, elle aurait dû bénéficier de la formation initiale prévue dès le 4ème mois d'occupation de son nouvel emploi de « maîtresse de maison »; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Mme Y... qui lui aurait d'apprécier si Mme Y... avait les compétences professionnelles de l'emploi de maîtresse de maison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

3. ALORS à tout le moins QU' en ne recherchant pas si la seule formation proposée à Mme Y... en 2009 pour un poste auquel elle avait été nommée dès le 1er avril 2007 correspondait ou non à l'activité de la salariée et donc si elle répondait ainsi à l'obligation de formation incombant à l'employeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6321-1 du code du travail, ensemble l'article 11 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

4. ALORS encore QUE Madame Y... avait aussi fait valoir (p. 8 in fine) que le module de formation reçu était incomplet puisqu'il s'était terminé seulement en mai 2010 alors que les modules spécifiques ne devaient commencer qu'en septembre 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de l'association JCLT à lui payer des dommages et intérêts à ce titre;

AUX MOTIFS QU' ainsi que rappelé par le premier juge, au terme de la lettre de licenciement du 24 janvier 2011 qui fixe les termes du débat quant aux griefs invoqués, Madame Y... est licenciée pour insuffisance professionnelle caractérisée par quatre griefs : - des carences dans la préparation des menus, les repas n'étant pas équilibrés - une mauvaise gestion des stocks - un défaut d'entretien des locaux - un défaut d'intendance relatif au linge; que cette lettre de licenciement fait référence à des faits précis à l'exclusion de faits disciplinaires, mettant en exergue son incapacité à exercer correctement ses missions, faits qui se situent notamment au 10 novembre 2010 (pièce de l'appelant) et à d'autres, objets d'attestations se situant dans la même période alors même que Madame Y... avait été bénéficiaire de la formation mise en place; qu'il apparaît donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Madame Y... déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre;

1. ALORS QU' il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que les quatre griefs figurant dans la lettre de licenciement faisaient référence à des faits précis sans vérifier la réalité de ces motifs, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail;

2. ALORS à tout le moins QUE Mme Y... avait fait valoir que l'employeur ne pouvait lui faire grief d'une insuffisance professionnelle dès lors qu'il connaissait ses capacités réduites avant l'embauche et ne pouvait ignorer qu'elle ne justifiait pas des aptitudes professionnelles, titres ou diplômes et connaissances professionnelles qualifiées de niveau V selon la convention collective applicable dès lors qu'elle n'avait pu bénéficier de la formation qui lui manquait pendant plus de deux ans après son embauche; qu'en s'abstenant de rechercher si l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ne provenait pas du défaut de formation de Mme Y... à son emploi de maîtresse de maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1235-1 du code du travail;

3. ALORS QU'en tout cas, la cassation qui sera prononcée à ce titre sur le deuxième moyen relatif à l'insuffisance de formation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du licenciement, consécutif à cette absence de formation

4. ALORS surtout QUE lorsqu'il constate que la lettre de licenciement reproche au salarié divers manquements à ses obligations professionnelles, le juge doit en déduire le caractère disciplinaire du licenciement; qu'aux termes de la notification de licenciement, il était fait grief à Mme Y..., malgré différents rappels à l'ordre concernant des carences dans la préparation des repas (leur qualité, leur quantité et leur variété), de ne toujours pas en tenir compte, malgré des remarques orales et/ou écrites, de ne pas organiser une fréquence de lessives suffisante, de considérer que le repassage et le rangement n'est pas de sa compétence et de proposer des boissons gazeuses au repas lors même que c'est interdit; qu'en s'abstenant de déduire de ces griefs le caractère disciplinaire du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1331-1 du code du travail;

5. ALORS également QU' en application de l'article 33 de la convention collective, le prononcé d'un licenciement doit être précédé d'au moins deux sanctions telles l'observation, l'avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... avait fait l'objet d'une de ces sanctions préalablement à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L.1232-6 et L.1331-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association JCLT à lui payer des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... ne fournissant aucun document, aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande, elle en sera déboutée, de même qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de dissimulation d'heures et d'emploi salarié;

ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que Mme Y... avait indiqué dans ses conclusions d'appel avoir remis à son employeur un décompte détaillé justifiant avoir effectué 30 heures supplémentaires et remis l'ensemble de ses pièces justificatives par le « cahier de transmission des informations » au cours du mois de septembre 2009, et ne pouvait en produire une copie; qu'en se bornant à rejeter la demande de Mme Y... motif pris de ce qu'elle ne fournissait aucun document, aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association JCLT à lui payer une indemnité pour congés payés supplémentaires à hauteur de 3.266,88 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est par une motivation pertinente que la cour adoptera pour faire droit à la demande d'indemnité pour congés payés supplémentaires présentée par Mme Y... sur la base du salaire moyen de 2.177.92 euros à hauteur totale de 3.266,88 euros

ALORS QUE la cour d'appel qui a reconnu le bien fondé de la demande mais n'a pas, dans son dispositif, alloué la somme ainsi reconnue justement demandée a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Jeunesse culture loisirs et technique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association JCLT, aux droits de laquelle vient l'association Groupe SOS Jeunesse, à payer à Mme Y... une indemnité de congés payés supplémentaires,

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une motivation pertinente des premiers juges que la cour adoptera pour faire droit à la demande d'indemnité de congés payés supplémentaires présentée par Mme Y... sur la base du salaire moyen de 2 177,92 euros à hauteur total de 3 266,88 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que « Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22. » ; que le 4ème alinéa de l'article 22 établit que la date retenue pour le temps de travail effectif est fixée conformément au code du travail au premier juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris ; que sont assimilés à ces périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel les congés exceptionnels rémunérés ; que la période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service et en principe du premier mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute période si ces nécessités le permettent ; qu'en aucun cas, et les conclusions de l'association JCLT se gardent bien de produire le texte de référence, page 14, une disposition mentionnerait l'obligation de prendre ces congés trimestriels au cours de la période trimestrielle visée et qu'à défaut aucun droit à indemnisation ne serait ouvert ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande ;

1. ALORS QU'en application de l'article 8 de l'annexe V à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le congé supplémentaire doit se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte ; que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pu prendre son congé, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire ; qu'en jugeant le contraire, pour faire droit à la demande de la salariée dont il n'était pas contesté qu'elle avait perçu l'intégralité de son salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2. ALORS à titre subsidiaire QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il résultait des demandes d'autorisation de congés trimestriels pour 2010 versés aux débats que ceux-ci avaient bien été pris (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 15) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme Y... aurait dû être transféré sur le fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de l'association Foyer La Providence à l'association JCLT avec reprise d'ancienneté depuis le 1er octobre 1986, et condamné l'association JCLT, aux droits de laquelle vient l'association Groupe SOS Jeunesse, à payer à Mme Y... la somme de 10 299 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au juge d'examiner s'il y a lieu à application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel énonce que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 20 juin 2007 (pièce 19 de l'intimée) de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire que :
- l'audit diligenté au sein de l'association « a mis en évidence d'importants dysfonctionnements administratifs, comptables et financiers qui ont conduit les pouvoirs publics à envisager la situation de cessation des activités de l'établissement et la création d'une nouvelle structure capable d'intervenir dans le même champ social » ;
- « ... ce nouvel établissement a pris pour dénomination Jeunesse Culture et Loisirs Techniques ( JCLT ) et obtenu l'agrément des pouvoirs publics le 28 juillet 2006 » ;
- « tirant des enseignements ... de l'audit, l'administrateur provisoire a mis en oeuvre des diligences permettant d'aboutir à l'arrêt des activités du Foyer de la Providence telles que :
- Le licenciement du personnel qui, en raison de son défaut de qualification, ne pouvait pas être embauché par la nouvelle structure ;
- Il convient de souligner que le personnel qualifié du Foyer susceptible d'être employé par la JCLT a présenté sa démission du Foyer pour être embauché par la JCLT, - Il convient également de précisé que sept salariés protégés n'ont pas été licenciés, leur licenciement restant subordonné à l'accord de l'inspection du travail ;
- Les actifs de l'établissement ont été cédés à leur valeur nette comptable à l'association JCLT avec l'accord du conseil général » ;
Qu'il en résulte que l'activité de l'association Foyer La Providence a été poursuivie par l'association JCLT avec les éléments d'actifs utilisés par la première association et les salariés choisis par cette dernière ; que la preuve de l'existence et du transfert à l'association JCLT d'une entité économique autonome conservant son identité est ainsi rapportée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012 relatif à une association d'une école de musique déclarée en liquidation judiciaire par un tribunal de grande instance mais dont l'objet et l'activité ont été poursuivis par une école intercommunale casse la décision de la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le transfert de l'entité économique autonome par la reprise d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association et nécessaires à la poursuite de l'activité par l'école intercommunale ; qu'en l'espèce, par jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Foyer la Providence étant relevé que, dans la motivation de ce jugement, les actifs de l'établissement du Foyer de la Providence ont été cédés à leur valeur nette comptable à l'association JCLT avec l'accord du Conseil général et que ce nouvel établissement a obtenu l'agrément des pouvoirs publics le 28 juillet 2006 ; que de plus, le jugement mentionne également que le personnel qui n'avait pas de qualification suffisante pour être embauché par la nouvelle structure a été licencié mais que le personnel de l'association Foyer de la Providence susceptible d'être embauché par l'association JCLT a présenté sa démission du Foyer de la Providence pour être embauché par l'association JCLT ; que si l'activité de l'association JCLT est plus large que celle de l'association Foyer la Providence, il n'en demeure pas moins qu'elle apparaît comme le successeur de cette dernière, y compris dans le jugement de liquidation judiciaire évoqué ci-dessus ; qu'en conséquence, il y a bien transfert d'une entité économique autonome par cession des actifs de l'association Foyer de la Providence à l'association JCLT qui poursuit la même activité et qui a le même objet, à savoir la prise en charge dans un établissement d'accueil des enfants en difficulté dans le département de la Guyane ; que Mme Marlène Y... a démissionné de l'association Foyer de la Providence le premier avril 2007 pour être recrutée immédiatement le même jour par l'association Jeunesse, culture, loisirs et technique ; que son contrat de travail aurait dû être transféré de l'association Foyer de la Providence à l'association Jeunesse, culture, loisirs et technique ; qu'il convient donc de reprendre l'ancienneté de Mme Marlène Y... à compter du premier octobre 1986 ;

1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; constitue une entité économique autonome au sens ce texte, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la preuve de l'existence d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite d'une activité, n'était pas rapportée par la salariée (conclusions d'appel, p. 9, § 1) ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'une entité économique autonome au sein de l'association Foyer la Providence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2. ALORS subsidiairement QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une entité économique autonome ne se réalise que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, l'association Z... soulignait qu'elle n'avait pas repris l'activité de l'association Foyer La Providence, mais avait créé une nouvelle activité, avec un objet plus large que celle de cette association, qu'il avait été nécessaire d'obtenir une autorisation du CROSM (l'entité qui autorise ou refuse la création de nouveaux établissements médicaux-sociaux), ainsi qu'une nouvelle habilitation de la protection judiciaire de la jeunesse, et qu'il n'y avait eu donc pas eu transmission de l'habilitation d'autorisation de fonctionnement, ni reprise du patrimoine immobilier ni transfert du personnel, la seule existence d'activités similaires étant insuffisante à justifier d'un transfert d'entité économique autonome (conclusions d'appel de l'employeur, p. 9-10 ; prod. 16-17) ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 20 juin 2007 prévoyait la cessation des activités de l'association Foyer la Providence et la création d'une nouvelle structure capable d'intervenir dans le même champ social, et mentionnait que l'administrateur provisoire avait mis en oeuvre des diligences permettant d'aboutir à l'arrêt des activités du Foyer de la Providence, d'autre part, que la nouvelle structure envisagée était l'association JCLT qui avait obtenu un agrément des pouvoirs publics le 28 juillet 2006 ; qu'elle a encore relevé qu'une partie du personnel de l'association Foyer la Providence n'avait pas de qualification suffisante pour travailler au sein de la nouvelle structure et que l'association JCLT avait une activité plus large que l'association Foyer la Providence ; que pour retenir cependant qu'un transfert d'entité économique autonome était intervenu de l'association Foyer la Providence à l'association JCLT, la cour d'appel s'est bornée à relever que les actifs de l'établissement du Foyer de la Providence avaient été cédés à leur valeur nette comptable à l'association JCLT, que cette dernière avait engagé une partie du personnel de l'association Foyer la Providence, que les deux associations avaient, pour partie, une activité de même nature et que l'association JCLT apparaissait comme le successeur de l'association Foyer la Providence dans le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 20 juin 2007 ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la poursuite ou la reprise effective, par l'association JCLT, de l'activité antérieurement exercée par l'association Foyer la Providence en conservant son identité, ni la reprise par l'association  Z... de moyens significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE même lorsqu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne prévoit que le maintien des contrats de travail en cours de sorte que le salarié qui a démissionné de l'entreprise cédante et a été engagé par le repreneur de l'entité pour exercer des fonctions différentes ne peut se prévaloir de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'association JCLT soulignait que Mme Y... avait démissionné de l'emploi d'agent d'accueil occupé au sein de l'association Foyer la Providence et que si elle avait été engagée par l'association JCLT, c'était pour exercer des fonctions de maîtresse de maison (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en retenant cependant que l'ancienneté de cette salariée au sein de l'association Foyer la Providence devait être reprise au sein de l'association JCLT en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail au prétexte qu'un transfert d'entité économique autonome était intervenu et que la salariée avait démissionné de l'association Foyer de la Providence le premier avril 2007 pour être recrutée immédiatement le même jour par l'association JCLT, sans s'expliquer sur le fait qu'elle exerçait des fonctions différentes au sein de cette dernière, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.898
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-12.898, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12.898
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