CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° B 17-16.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Viviane X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre-Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Demeures méditerranéennes,
2°/ à Mme Sylvie A..., épouse B...,
3°/ à Mme Annie B..., épouse C...,
4°/ à M. Francis C...,
domiciliés tous trois [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. et Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités, et Mme B... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre les époux C... et de l'avoir condamnée à restituer la somme de 30 000 euros reçue en exécution de l'arrêt en date du 31 janvier 2013 aux époux C... ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappellera tout d'abord qu'elle n'est saisie que dans les limites de la cassation c'est-à-dire du seul problème de la demande de dommages-intérêts faite par Mme Viviane Y... ; que la cour rappellera aussi qu'à ce stade de la procédure les deux actes sous seing privé signés en faveur de la SARL les Demeures Méditerranéennes ont été jugés non valables par deux décisions définitives ; que par suite l'acte par lequel la SARL Les Demeures Méditerranéennes a cédé aux époux C... le 8/02/02 les droits qu'elle détenait en vertu du sous seing privé sous la condition suspensive de l'obtention par le tribunal ou par un notaire d'un acte authentique reconnaissant ses droits et permettant la publicité foncière n'a plus d'existence juridique ; que la cour rappellera aussi et par contre que cet acte est en date du 8/02/02 ; que les époux C... ont fait délivrer une assignation à Mme Y... en date du 14/05/02 faisant valoir qu'ils entendaient exercer l'action oblique appartenant à la SARL Les Demeures Méditerranéennes pour que soit constaté que l'acte sous seing privé du 28/12/1998 emportait accord des parties sur la chose et sur le prix et valait vente ; que ce n'est que dans le cadre de la présente instance et donc par arrêt de la Cour de cassation en date du 25/06/2014 confirmant en cela l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 31/01/13 que l'acte sous seing privé en date du 28/12/98 a été reconnu sans valeur juridique puisque cette décision a constaté la caducité de cet acte sous seing privé ; que la cour rappellera aussi que si le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan était en date du 11/06/03 et que si un délai de 10 ans s'est écoulé avant que la cour d'appel de Montpellier ne statue en cause d'appel, c'est en raison des procédures pénales intentées par Mme Viviane Y... à l'encontre des époux C... pour faux et usage de faux concernant le sous seing privé produit par eux ; qu'une plainte était aussi déposée pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie ; que ce n'est que par ordonnance en date du 23/02/11 que le juge d'instruction rendait une ordonnance de non lieu mais indiquait que l'absence de signature de l'acte du 28/12/98 par le représentant légal pourrait avoir des conséquences au plan civil ; que la cour constate que Mme Viviane Y... a ainsi déposé plainte avec constitution de partie civile contre X le 28/02/06 contestant seulement en cause d'appel l'authenticité de la signature de Melle D... sur l'acte produit ; que la cour relève aussi de cet acte que Melle D..., contrairement aux affirmations de Mme Viviane Y..., entendait bien vendre sa propriété et que la seule raison de la signature d'un autre acte sous seing privé était l'offre supérieure faite par une autre personne ; que la cour rappellera que dans son arrêt en date du 3/10/06 elle a sursis à statuer sur la demande expresse faite par Mme Y... dans ses écritures en date du 18/04/06 alors même que les époux C... s'opposaient à cette demande de sursis à statuer et soutenaient leurs prétentions au fond ; qu'il résulte aussi de cette décision que la demande de publication de l'acte d'assignation faite par les époux C... auprès du Conservateur des Hypothèques a été rejeté par courrier en date du 5/08/02, ce qui contredit formellement l'affirmation de Mme Viviane Y... selon laquelle cette publication a paralysé toute possibilité de sa part sur ce terrain ; que d'ailleurs la cour relève aussi que Mme Viviane Y... n'avait pas fait publier, après le décès de Melle D... , son acte de notoriété ; que la cour relève donc que si Mme Viviane Y... n'avait pas, volontairement et par son action pénale, retardé la solution juridique de l'affaire, elle aurait obtenu une décision de la part de la cour d'appel de Montpellier dans un temps normal ; que la cour relève aussi que Mme Viviane Y... ne vient pas prétendre que l'affaire aurait pu être jugée par la cour d'appel de Montpellier avant le mois d'octobre 2006 ; qu'elle ne peut reprocher ce temps de procédure aux époux C... alors même que ceux-ci avaient obtenu de la part du tribunal de grande instance de Perpignan une décision qui leur était entièrement favorable et dont elle a seule relevé appel ; que la cour dira que les époux C... avaient intérêt à faire constater la validité de leur acte en date du 8/02/02 et qu'ils en ont fait la demande en justice dans un délai très court après sa signature ; que la cour rappellera enfin que l'acte sous seing privé de 1998 a été déclaré caduc pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt ; que cet argument existait dès l'origine et aurait pu être valablement soutenu par Mme Viviane Y... dès ce moment-là ; que la cour dira en conséquence que Mme Viviane Y... ne peut reprocher aujourd'hui la longueur de la procédure aux époux C... alors même que cette longueur résulte d'une part d'une décision favorable aux époux C... rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan et d'autre part de la procédure pénale initiée par Mme Viviane Y... en 2006 qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu démontrant l'inanité des prétentions de Mme Viviane Y... et l'inutilité de cette procédure ; qu'en conséquence la cour déboutera Mme Viviane Y... en sa demande de dommages-intérêts faite à l'encontre des époux C... ; que la cour condamnera Mme Viviane Y... à restituer aux époux C... la somme de 30 000 euros reçue dans le cadre de l'exécution de l'arrêt en date du 31/01/13 ;
1) ALORS QUE commet une faute faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice celui qui agit en justice en sachant que ses prétentions sont totalement infondées ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, que l'acte sous seing privé du 28 décembre 1998 avait été déclaré caduc pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt et que cet argument existait dès l'origine, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme Y..., p. 6-7), si en engageant une procédure judiciaire contre Mme Y..., par le biais d'une action oblique, aux fins d'obtenir la validation d'un acte sous seing privé qu'ils savaient d'ores et déjà être caduc, les époux C... n'avaient pas abusé de leur droit d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2) ALORS QUE commet une faute faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice celui qui agit en justice, en sachant que ses prétentions sont totalement infondées, afin d'empêcher le défendeur de disposer librement de ses biens ; en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, que l'assignation n'ayant pas été publiée, elle ne pouvait prétendre que cet acte l'avait empêché d'effectuer les investissements nécessaires sur l'immeuble, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme Y..., p. 5, pénultième §), si les époux C... avaient communiqué cette assignation au banquier de Mme Y..., l'empêchant ainsi d'hypothéquer sa propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3) ALORS QU' en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, que l'acte sous seing privé du 28 décembre 1998 avait été déclaré caduc pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt et que cet argument existait dès l'origine et aurait pu être valablement soutenu par Mme Viviane Y... dès ce moment-là, cependant qu'il ressort du jugement du 11 juin 2003 que devant la juridiction de première instance, Mme Y... soutenait déjà que l'acte de 1998 était caduc pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt (jugement du 11 juin 2003, p.5), la cour d'appel a dénaturé le jugement du 11 juin 2003 et violé l'article 4 du code de procédure civile.