CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° Z 17-15.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'Investissement et de rénovation Alpes-Provence (SIRAP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Cécile X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'Investissement et de rénovation Alpes-Provence, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'Investissement et de rénovation Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'investissement et de rénovation Alpes-Provence ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société d'Investissement et de rénovation Alpes-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SIRAP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Cécile X... les sommes de 22 000 euros correspondant à la valeur vénale du garage et de 4 000 euros au titre de l'impossibilité d'en percevoir la moindre location, soit la somme totale de 26 000 euros en réparation du préjudice que lui occasionne le défaut de la rampe d'accès au garage qu'elle a acquis dans l'immeuble [...] ;
AUX MOTIFS QUE l'expert précise que les difficultés décrites par les copropriétaires pour accéder en voitures à leurs lots situés aux 1er et 2e sous-sol du parking et figurant au procès-verbal d'huissier établit à leur demande : « rampes trop pentues faisant racler au sol la caisse des véhicules, étroitesse des rampes faisant racler sur les murs dans les virages les portières et ailes des véhicules, insuffisances de hauteur sous plafond qui fait racler au plafond la galerie de certaines voitures » ont été constatées par lui ; que l'expert conclu, sur la cause, à une insuffisance de dimensionnements de la pente et de la hauteur sous rampe ainsi que des largeurs de circulation et de stationnement au regard des règles de l'art (norme NF P 91-120 d'avril 1996) et précise qu'aucun travail de reprise ne peut être envisagé pour la remise aux normes de la circulation dans ce garage ; qu'ainsi comme le retient à juste titre le premier juge, le défaut manifeste de conception de la rampe et de l'impossibilité de l'utiliser dans des conditions normales du fait des désordres l'affectant rend impropre à l'usage les box et places de stationnement situées en sous-sol ; qu'au surplus il ne peut être opposé à Cécile X... le caractère apparent du vice affectant la rampe d'accès, alors qu'il s'agit d'une partie commune réceptionnée hors sa présence et dès lors de l'inaccessibilité à son lot ; qu'aux termes de l'article 1646-1 du code civil : le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ; qu'ainsi la SAS SIRAP est tenue de réparer le préjudice subi par Cécile X... ; que par une juste appréciation des éléments du dossier, le premier juge a retenue, quant au préjudice subi par Cécile X..., l'évaluation proposée par l'expert, les documents produits par cette dernière sur le prix de vente d'un garage dans son quartier ne permettant pas d'apprécier si la valeur énoncée correspond à celle d'un box, situé au deuxième sous-sol d'une résidence privée et le montant de la location d'un tel bien ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des opérations d'expertise qu'il a menées avec conscience et compétence, M. Z... conclut à l'impossibilité d'utilisation à toute voiture de la partie souterraine du garage dans les conditions admises par les règles de l'art et précise qu'aucun coût de reprise ne peut être donné du fait qu'aucun travail de reprise ne peut être envisagé pour la remise aux normes de la circulation dans ce garage ; qu'aux termes de l'article 1646-1 du code civil le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes entrepreneurs et autres personnes liées au maître d'ouvrage par un contrat d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en applications des articles 1792, 1792-1, 1692-2 et 1792-3 du même code ; qu'en l'espèce, eu égard au défaut de conception manifeste de la rampe d'accès aux garages du deuxième sous-sol rendant l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil puisqu'aucune voiture ne peut y accéder, la SIRAP qui ne saurait se retrancher derrière le caractère apparent du vice présenté par la rampe, partie commune, que Mme X... n'a d'ailleurs jamais réceptionnée, sera condamnée à réparer le trouble de jouissance subi par cette dernière ; que celui-ci sera évalué au regard de la valeur vénale des garages dans le même ensemble immobilier à la somme de 22 000 euros qui lui sera payée au titre de la réduction du prix de ce bien que réclame Mme X..., à laquelle s'ajoutera la somme de 4 000 euros au titre de l'impossibilité d'en percevoir la moindre location, puisque le box garage est inutilisable en tant que tel, alors qu'il aurait pu être loué pour 100 euros par mois depuis sa livraison ;
1°) ALORS QUE l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que dans ses écritures d'appel, la société SIRAP soutenait que Mme X... ne pouvait obtenir le remboursement de l'intégralité du prix du garage, dès lors que celui-ci, qui était clos, conservait une utilité lui conférant une certaine valeur ; qu'en condamnant néanmoins la SIRAP à payer à Mme Cécile X... la somme de 22 000 euros correspondant à la valeur vénale du garage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le garage ne conservait pas une certaine valeur en tant que local, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
2°) ALORS QUE l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que dans ses écritures d'appel, la société SIRAP soutenait qu'en dépit du caractère impropre à sa destination, le garage de Mme X... pouvait être loué en tant que cave ; qu'en condamnant néanmoins la SIRAP à payer à Mme Cécile X... la somme de 4 000 euros au titre de l'impossibilité d'en percevoir le moindre loyer, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le garage ne conservait pas une valeur locative en tant que cave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.