CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° U 17-14.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Richard B...               E..., domicilié [...]                 ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Patrick X... , domicilié [...]                                     ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. B...               E..., de la SCP Lévis, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B...               E... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. B... E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Richard B...     E... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par message électronique portant la date du 18 septembre 2011 adressé à sa tante et à ses cousins D... , ayant pour objet : « refinancement X... via SCI du [...] pour transmission et optimisation fiscale », M. Patrick X... a porté à leur connaissance que le contexte juridique et fiscal contraignait sa branche familiale à « réfléchir aux opérations patrimoniales qui nous permettraient d'assurer la pérennité de l'immeuble rue de Dunkerque hérité de notre arrière-grand-père » et qu'il ressortait « des études entreprises que seule une opération de "refinancement à l'intérieur du groupe familial" (appelé aussi vente à soi via SCI) nous permettrait d'atteindre cet objectif. Cela rejoint aussi parfaitement l'objectif prioritaire B... de conservation. Ainsi les membres de mon groupe familial, à savoir ma mère, ma soeur et mon frère, envisageons de réaliser la vente de nos droits indivis sur l'immeuble à 3 sociétés civiles immobilières (1 par enfant B, W, P), fiscalement translucides, qui seraient détenues conjointement par nos enfants en nue-propriété et nous-mêmes en usufruit » ; qu'après avoir indiqué aux destinataires qu'une étude approfondie avait déterminé leurs conseils à évaluer les 41,60 % de l'immeuble, que la branche de X... détenait, à 7 570 000 €, M. Patrick X... les informaient que « cette opération de restructuration patrimoniale devant donner lieu à des cessions », leur qualité de co-indivisaires leur ouvrait la possibilité de préemption et les remerciait de « bien vouloir nous faire part de votre intention de nous laisser dénouer cette opération assurant la succession à nos enfants par votre non-préemption (ou pas) dans le délai d'1 mois » ; que ce message fait état du projet de la branche de X... de restructurer son patrimoine familial dans un but d'optimisation fiscale et de transmission aux enfants et petits-enfants ; que par un message électronique du 29 novembre 2011 adressé à ses cousins D... , ayant pour objet : « Restructuration X... du 24D et droit de préemption B... », M. Patrick X... , « de la part de tante Anneli, Wallerand et Patrick », indiquait en « Préambule » : « En complément de notre lettre du 18/09/11 : 1- le groupe X... ayant décidé la vente à soi nous allons maintenant procéder à l'acte, 2- notre objectif est de transmettre aux enfants de Brenda, Wallerand et Patrick en préservant le patrimoine avec purge de +values latentes et réduction de notre forte exposition foncière. Nous ne voulons donc ni vendre à tierce ni agir contre les co-indivisaires qui peuvent avoir intérêt comme nous à la vente à soi. De plus, par la vente à SCI X... nous évitons aux B... le risque d'émiettement de l'indivision par l'entrée de nos enfants qui aurait rendu la gestion de l'immeuble problématique voir litigieuse, 3- toutefois, dans la mesure où vous souhaiteriez faire valoir vos droits de préemption vous permettant de racheter nos 7,5 M€, nous souhaitons dans une optique amiable familiale maximum vous permettre d'acquérir nos parts avant vente à soi » ; que le préambule de ce message confirme que le projet de restructuration est conçu pour le compte de la branche familiale de X... comprise comme un tout, étant même dénommée « groupe X... », et ce, dans un but d'optimisation fiscale globale et de transmission des droits sur l'immeuble à l'ensemble des enfants de MM. Wallerand et Patrick X... , et de Mme Brenda X... , épouse Z... ; qu'après avoir précisé que l'immeuble, d'une valeur d'environ 18 M€, était valorisé au titre de l'ISF à 2,4 M€, ce message poursuit, sous le titre « hypothèse de restructuration », « Sur cette base de valorisation nous avons retenu 2 hypothèses de travail : - une vente à votre profit de nos quotes-parts indivises de ce bien, si tant est que vous souhaitiez vous en porter acquéreur, - à défaut la vente de nos quotes-parts indivises au profit d'une ou de plusieurs sociétés civiles à constituer et que nous contrôlerions », puis, sous le titre « Chronologie », « Ces opérations se réaliseraient selon le calendrier suivant : Etape 1 : nous vous proposons par la présente d'acquérir nos quotes-parts indivises de l'immeuble au prix total de 7,5 M€. Cette offre est valable à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 12/12/11 à minuit. Si passé ce délai vous n'avez pas souhaité donner une suite à notre proposition nous mettrons en oeuvre notre deuxième hypothèse de travail, consistant en une vente de nos quotes-parts indivises au profit d'une ou plusieurs sociétés civiles contrôlées par nous. Etape 2 : si vous ne souhaitez pas racheter nos quotes-parts indivises, nous envisagerions alors une restructuration de la détention de nos quotes-parts de l'immeuble selon le schéma retenu (1). Vous disposeriez, alors d'un droit de préemption selon les modalités ci-après rappelées (2) » ; qu'ainsi les consorts X..., qui envisageaient une cession globale de leurs droits sur le bien indivis, ont offert à leurs tante et cousins d'acquérir l'ensemble de leurs quotes-parts ; que, si, par lettre du 8 décembre 2011, les consorts D... ont fait savoir à leur tante et cousins de X... de « leur acceptation de cette offre au prix que vous nous avez indiqué », cependant, ils ont ajouté : « Afin de formaliser notre accord, nous transmettons la présente à Maître A..., notre notaire [...]                               , en lui demandant de se mettre en rapport avec le vôtre en vue de signer dans les meilleurs délais un avant-contrat sous les conditions d'usage » ; qu'il s'en déduit que l'offre de cession n'a été acceptée qu'en tant qu'offre, les consorts D... ayant entendu manifester leur acceptation par un avant-contrat rédigé par un notaire, de sorte que la vente n'a pas été rendue parfaite par la lettre du 8 décembre 2011 ; que, de surcroît, M. Richard D... ne peut prétendre à une vente parfaite des seules quotes-parts détenues par M. Patrick X... , l'offre ayant porté sur la cession de la totalité des quotes-parts détenues par les consorts X... ; qu'en conséquence, M. Richard D... doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en réponse à l'offre de vente des quotes-parts d'indivision dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait été émise par M. Patrick X... , les consorts D... lui ont répondu par lettre du 8 décembre 2011, après avoir relevé que le prix proposé pour le rachat des parts de X... était élevé, « cependant, pour conserver ce bien de famille auquel nous sommes attachés, nous vous faisons part de notre acceptation de cette offre de prix que vous nous avez indiqué. Afin de formaliser notre accord, nous transmettons la présente à Maître A..., notre notaire [...]                               , en lui demandant de se mettre en rapport avec le vôtre en vue de signer dans les meilleurs délais un avant-contrat sous les conditions d'usage » ; qu'en jugeant que cette lettre ne valait pas acceptation de l'offre au prétexte que les consorts D... avaient souhaité la formalisation de l'accord, quand il résultait clairement et précisément de la lettre que l'accord était d'ores et déjà conclu, la rédaction d'un avant-contrat n'étant envisagée que pour sa formalisation, la cour d'appel a violé le principe précité ;
2°) ALORS QUE la vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient ; qu'en jugeant au contraire que la vente des quotes-parts détenues par M. Patrick X... n'aurait pas été valable au prétexte inopérant que son offre avait porté sur la cession de la totalité des quotes-parts détenues par les consorts X... , la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 815-3 du code civil.