CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° U 17-11.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sacer Sud-Est Cregut Languedoc,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. José Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Colas Midi Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur Y... avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société SACER SUD EST aux droits de laquelle vient la société COLAS, D'AVOIR ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et, après avoir missionné Monsieur Serge A... pour effectuer une expertise médicale pour l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, D'AVOIR alloué à Monsieur Y... une indemnité provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452.1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits par l'appelant (procès-verbaux des brigades de gendarmerie de LUNEL et ARAMON, procès-verbal de l'inspection du travail de MONTPELLIER, compte-rendu CHSCT du 5/08/2009, attestation de B... Y... et Christophe C...), qu'une équipe de huit personnes et plusieurs engins sur le chantier à proximité immédiate les uns des autres, un chef de chantier, un camion avec chauffeur, transportant l'enrobé, un engin appelé finisseur ou « fricheur » répandant l'enrobé chauffé à 170°, avec un chauffeur (Christophe C...) et un ouvrier régleur (la victime positionne à l'arrière sur une passerelle ou « table » ou « règle », effectuant les réglages à partir des pupitres de commande ; deux ouvrier à pied, suivant le finisseur pour nettoyer les bords de la route ; un « cylindre » avec chauffeur (B... Y...) effectuant des aller-retour par marche avant et arrière successives pour comparer l'enrobé et s'arrêtant à trois ou quatre mètres avent le finisseur : un second « cylindre » plus petit, chargé de faire les finitions ; que par lettre du 5 novembre 2010, l'inspection du travail a informé l'employeur qu'elle envisageait de retenir à son encontre « les infractions suivantes : absence d'évaluation des risques sur ce chantier » et « absence d'information et de formation renforcée à la sécurité des intérimaires », les éléments et documents fournis ne révélant « aucune prise en compte spécifique dans travailleurs temporaires alors que l'activité de l'entreprise se (situait) dans un secteur à risque grave » ; que la société SACER SUD-EST lui a répondu par courrier du 1er décembre 2010 que son évaluation des risques abordait « tant pour les fonctions de régleur (poste occupé par la victimes au moment de l'accident) que pour celle de conducteur de compacteur
, les « risques d'écrasement/collision : angles morts », que les salariés intérimaires participaient, comme l'ensemble du personnel à des formations à la sécurité portant notamment sur les dangers liés à la circulation des engins et au port des EPI », au cours desquelles elle insistait « sur la vigilance indispensable des conducteurs d'engins », et que M. B... Y..., titulaire du CACES, avait « suivi en outre, sur divers chantiers d'enrobés, une formation renforcée à la conduite du compacteur en doublure avec le conducteur habituel » ; qu'en l'état de ces constatations et des indications fournies par la société SACER elle-même, l'intimée ne peut sérieusement prétendre qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à démontrer que l'employeur avait conscience du danger encouru ; que lors de son audition par la gendarmerie, B... Y..., conducteur du compacteur, qui effectuait des allers-retours vers le finisseur sur lequel se trouvait son père, dos tourné, a déclaré qu'il travaillait en intérim pour la société CREGUT LANGUEDOC (SACER SUD-EST) « depuis au moins un an, mais pas en continu », qu'il avait pris la place du conducteur habituel du « cylindreur » car celui-ci était en vacances, qu'il « avait fait quelque chantiers » avec cet engin depuis le 1er janvier 2009, que lorsqu'il avait repris la conduite il n'avait « pas eu de remise à niveau car (ce n'était) pas sorcier à conduite » , que « la veille il y avait déjà eu un souci sur le cylindre »,que « le moteur surchauffait » lorsqu'il était « en mode vibreur », ce qui avait nécessité l'intervention d'un technicien, qu'au moment des faits, s'il avait eu « un souci avec la vibration », mais qu'il n'avait « pas réussi à la couper », qu'il avait « voulu mettre la marche arrière », mais en vain, « avec le poids et la légère décente », qu'il avait alors « percuté (son) père », lequel s'était retrouvé « coincé sur sa machine » qu'il avait finalement « réussi à reculer la machine » après avoir « matraqué sur le bouton de la vibration et ajouté à la marche arrière » et que « la seule erreur (qu'il pensait) avoir commise (était) de ne pas avoir appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence ou de klaxonner » ; que dans une attestation établie le 6 février 2016, B... Y... a précisé qu'il conduisait habituellement « un cylindre de 124 de large et 2,5 tonnes beaucoup plus maniable » mais « pour la 3ème fois seulement le cylindre de 9 tonnes » et de « 160 de large », qu'il connaissait mal ce dernier enfin car son conducteur M. D..., qui était en congés le jour de l'accident, avait refusé de le former de peur qu'il ne lui « prenne son emploi » ; que le témoins a confirmé par ailleurs avoir « voulu couper la vibration de (son) engin », mais en vain et avoir « alors vraiment tenté de mettre (le) cylindre en marche arrière, sans succès » ; que Christophe C... a indiqué de même dans son attestation du 19 juillet 2011, que B... Y... n'avait conduit le cylindre « que deux fois avant la date de l'accident », que depuis quelque temps cet engin « avait des problèmes
qui avaient été signalés à (leur) encadrement », et qu'en ce qui le concerne, il avait « accéléré la progression du finisseur régleur pour que M. Y... ne soit pas totalement écrasé par le cylindre qui ne (s'était) immobilisé qu'après l'accident » ; que dans sa nouvelle attestation du 26 novembre 2014, il a confirmé que B... Y... « avait conduit le gros cylindre une ? journée plus la veille de l'accident » sans avoir « reçu aucune formation de conducteur habituel M. Abdallah D... », car celui-ci ne voulait pas e laisser se servir de son engin, qu'ayant lui-même été conducteur de « cylindre », il en avait montré le fonctionnement à B... avec l'aide de son père, qu'un mécanicien était intervenu sur le compacteur en cause la veille et le matin de l'accident, mais sans tien trouver d'anormal, qu'au moment de l'accident, il avait hurlé à B... de reculer et « vu alors sa panique car les commandes de l'engin ne répondaient pas », et qu'il avait alors lui-même accéléré le finisseur « pour débloquer M. Y... » ; que M. José Y... a déclaré aux enquêteurs qu'il s'était retourné après avoir « senti une brûlure au niveau des jambes », qu'il avait « vu le cylindre » conduit par son fils, lequel « visiblement paniqué était sur ses deux manettes », asseyant vraiment de « revenir en arrière » , et que l'engin lui avait « pris les deux jambes juste en dessous des genoux » ; qu'il a confirmé que le cylindre connaissait « des problèmes réguliers » depuis au moins un moins lorsque la climatisation était en fonctionnement, ce qui avait nécessité à plusieurs reprises l'intervention d'un mécanicien, ajoutant que l'engin avait été maintenu sur le chantier à quelques jours des vacances dans l'attente d'une révision complète ; que son fils B... qui, en sa qualité d'intérimaire, « remplaçait le titulaire qui était en vacances », lui avait expliqué que « c'était juste la 3ème fois qu'il s'en servait », qu'il n'avait pas « pu manoeuvrer la manette pour le faire reculer », et qu'il « n'avait pas eu le réflexe tout de suite d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence » ; que le chef de chantier M. Santino E..., a également confirmé au cours de l'enquête que le cylindre avait été examiné la veille de l'accident, suite à « un problème » (de « montée en température du moteur », selon ses déclarations faites ultérieurement au contrôleur du travail), mais qu'il avait été remis en service car il « ne présentait pas de défaut » ; que dans une attestation du 12 février 2015, produite par l'employeur, le témoin a assuré « que B... Y... avait été formé à la conduite du compacteur B
170 AD de CREGUT NIMES en doublure avec le conducteur habituel de l'époque M. D... sur d'autres chantiers antérieurs à celui de la rénovation du CD 135 de juillet 2009 » ; que M. José F..., autre chef de chantier, a attesté de même, le 30novembre 2010, « que B... Y... a suivi une formation en doublure avec le conducteur titulaire sur le cylindre de CREGUT » ; que le contrôleur du travail a précisé, dans sa correspondance adressée au procureur de la République de MONTPELLIER, le 29 janvier 2010, que le compactage était « une opération délicate », que le déplacement et l'arrêt du cylindre devaient être réguliers pour éviter de creuser l'enrobé, que la victime portait des bouchons d'oreilles au moment de l'accident, que « le cylindre suivait de très près le fricheur » en effectuant des aller-retours, qu'aucun signalement de la panne survenue la veille ne figurait sur le registre des interventions, et qu'aucun défaut n'avait été constaté lors des essais effectués après l'accident, el 2 août 2009 selon la fiche de l'atelier ; que s'il est indiqué au procès-verbal établi par l'inspection du travail, le 26 novembre 2010, que l'intervention du mécanicien effectuée la veille de l'accident et mentionne dans le rapport d'enquête du CHSCT, ne figurait dans aucun des documents remis par l'employeur : « rapport journalier, registre d'intervention et pointage hebdomadaire ( voir annexes XI, XII et XIII) », la cour observe cependant que la « fiche de pointage hebdomadaire » (annexe XIII) porte les indications suivantes à la date du 27 juillet 2009 « D8300910 (n° de parc de l'engin en cause) Diagnostic Panne Vibration (Castrie) – 4h » ; que l'inspection du travail a relevé par ailleurs qu'aucun document unique d'évaluation des risques spécifiques à l'agence de MONTPELLIER, n'avait été établi, en violation des dispositions des articles L. 4121-1, L 4124-2, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail ; que les contrats de missions de B... Y... portaient la mention « NC » dans la rubrique relative aux postes à risques, alors que l'article R. 4323-56 du code du travail prévoit que les engins de travaux publics figurent parmi les équipements présentant des risques particuliers ; que l'agence d'intérim lui avait confirmé n'avoir obtenu aucune indication à ce sujet ; que sa propre demande adressée à la société SACER SUD-EST en vue d'obtenir la définition des postes à risques était également restée sans réponse ; que B... Y..., salarié intérimaire, âgé de 19 ans, qui enchainait des missions de courte durée, en général d'une semaine, et qui occupait un poste présentant des risques particuliers, n'avait pas bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail ; que l'entreprise utilisatrice n'avait pas non plus satisfait à son obligation de lui délivrer la formation spécifique aux équipements mobiles prévue par les articles L. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail et par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, l'autorisation de conduite lui ayant été délivrée par la SACER SUD-EST, le 4mai 2009, sur la seule base du CACES obtenu le 11 mars 2009 et de l'avis médical, sans respect de la condition essentielles relative à la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d'utilisation ; qu'il conduisit habituellement un engin de 3 tonnes et non de 8 tonnes, ce qui était différent, quand bien même l'entreprise faisait valoir que les commandes étaient identiques, qu'il travaillait dans le bruit de la chaleur et que certaines de ses journées de travail au cours des mois de juin et juillet avaient dépassé la durée maximum légale de 10 heures ; que par courrier du 1er décembre 2010, la société SACER SUD-EST a transmis à l'inspection du travail, d'une part, le document unique d'évaluation des risques dans sa rédaction en vigueur au moment de l'accident, en soulignant qu'il s'étendait à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques, qu'il portait à la fois sur les sites fixes et sur les chantiers et qu'il concernait aussi bien le poste de régleur occupé par la victime que celui de conducteur de compacteur, et d'autre part, le cahier des charges relatif au marché public conclu avec le conseil général de l'HERAULT, mentionnant, en son article 1.5, qu'aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention n'étaient à prévoir pour cette opération, compte tenu notamment de la durée des chantiers d'enrobées à réaliser ; qu'en réponse au grief relatif à l'insuffisance de la formation, elle a observé qu'en complément de la formation d'accueil à la sécurité dispensée à tous les personnels intérimaires, abordant notamment les dangers liés à la circulation des engins, elle organisait régulièrement des formations à la sécurité réunissant l'ensemble du personnel d'exécution, que MM. B... et José Y... avaient ainsi participé aux formations dispensées le 21 janvier 2008et le 28 mai 2009, traitant des risques liés à la circulation des engins et du port des EPI que B... Y... avait en outre été formé et sensibilisé au port des équipements de protection individuelle lors d'une formation spécifique, le 23 janvier 2009, qu'il avait reçu une formation, ADECCO sur la chasse aux risques, dans les travaux publics, le 31 octobre 2007, qu'elle ne s'était pas contentée de vérifier son CACES et ses attestations de stage, mais qu'une autorisation de conduite lui avait été délivrée par le chef d'agence, le 4 mai 2009, et qu'il avait « suivi en outre sur divers chantiers d'enrobés, une formations renforcée à la conduite de compacteur en doublure avec le conducteur habituel » comme en faisait foi les attestation de MM. E... et F... ; que force est cependant de constater que le premier témoins ne fournit aucune précision sur les dates, lieux et modalité de la formation qui aurait été dispensée à B... Y... par M. D..., conducteur habituel du compacteur en cause, dont aucune déclaration n'est d'ailleurs versée aux débats sans que sa situation ne soit précisée, alors même que B... Y... atteste que celui-ci avait refusé de le former sur le Bomag 170, comme le confirme Christophe C..., et que le second témoignage, encore plus imprécis ne mentionne pas le type d'engin utilisé ; que si la preuve n'est pas suffisamment rapportée d'une défaillance de l'enfin au moment de l'accident, connue de l'employeur qui aurait cependant décidé de maintenir celui-ci en service jusqu'à sa prochaine révision, il est néanmoins établi que la société SACER SUD-EST a marqué à son obligation de dispenser à B... Y... salarié intérimaire de la société ADECCO, affecté à un poste présentant des risques particuliers, une formation renforcée à la sécurité, ainsi que la formation adéquate spécifique à l'utilisation des équipements mobiles automoteurs ; que conscients des dangers auxquels M. José Y... était exposé, l'employeur n'a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce dont il résulte que l'accident est imputable à sa faute inexcusable ; que en conséquence, le jugement sera infirmé, la rente sera majorée à son taux maximum, et une expertise médicale sera ordonnée dans les termes de la demande, sauf à limiter la mission de l'expert aux chefs de préjudice indemnisables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'appelant ne pouvant prétendre à des indemnités pour perte d'emploi et perte des droits à la retraite des lors que la rente majorée allouée en application de l'article L 452-2 indemnise la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, à l'exception de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle; qu'en l'état des préjudices d'ores et déjà établis et justifiés par les pièces médicales versées aux débats, la demande de provision sera accueillie dans la limites de vingt mille euros, sommes qui sera directement versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD au bénéficiaire, à charge d'en récupère le montant auprès de l'employeur » (arrêt pp. 3 à 7) ;
1/ ALORS QUE la société COLAS faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 13 à 15), que les circonstances exactes de la survenance de l'accident étaient indéterminées, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir une faute de l'employeur ayant participé à la survenance de l'accident, ni notamment l'absence de mesures nécessaires à assurer la protection du salarié, qui auraient pu, ou dû, être prise par l'employeur ; qu'elle se référait, à cet égard, aux motifs du jugement constatant que n'était pas établie avec certitude la cause de la manoeuvre préjudiciable du compacteur piloté par B... Y..., qu'étaient évoqués à la fois le manque d'expérience de l'intéressé et la défectuosité de l'engin de compactage qui n'aurait pas obéi aux commandes, mais que ces éléments n'étaient allégués que par un seul témoin, dans une attestation qui n'était pas corroborée par le conducteur du compacteur, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir le rôle causal de sa manoeuvre ou de la défaillance d'une commande ou des deux conjuguées, qu'il était impossible de définir, faute de connaître la cause directe du choc entre la victime et le compacteur, quelle mesure non prise par l'employeur aurait été susceptible d'empêcher l'accident (jugement, p. 5) ; que la cour d'appel s'est bornée à rapporter le contenu de divers documents, parfois divergents, relatifs à l'accident, sans en tirer aucune conclusion, pour affirmer que la société SACER SUD EST, consciente du danger auquel Monsieur José Y... permanent était exposé, n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié des dangers auxquels il était exposé, en ne délivrant pas une formation renforcée à la sécurité à Monsieur B... Y... (arrêt pp. 3 à 7) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, comme l'y invitait expressément la société COLAS, les circonstances exactes de l'accident et, corrélativement, sans établir le rôle causal de la faute reprochée à l'employeur dans la survenance du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel constate qu'en réponse au contenu du rapport de l'Inspection du travail, outre la production du document unique d'évaluation des risques professionnels applicable dans la société au moment des faits litigieux, et du cahier des charges relatifs au chantier concerné, la société COLAS apportait des éléments attestant « qu'en complément de la formation d'accueil à la sécurité dispensée à tous les personnels intérimaires, abordant notamment les dangers liés à la circulation des engins, elle organisait régulièrement des formations à la sécurité réunissant l'ensemble du personnel d'exécution, que MM. B... et José Y... avaient ainsi participé aux formations dispensées le 21 janvier 2008 et le 28 mai 2009, traitant des risques liés à la circulation des engins et du port des EPI que B... Y... avait en outre été formé et sensibilisé au port des équipements de protection individuelle lors d'une formation spécifique, le 23 janvier 2009, qu'il avait reçu une formation, ADECCO sur la chance des risques, dans les travaux publics, le 31 octobre 2007, qu'elle ne s'était pas contentée de vérifier son CACES et ses attestations de stage, mais qu'une autorisation de conduite lui avait été délivrée par le chef d'agence, le 4 mai 2009, et qu'il avait « suivi en outre sur divers chantiers d'enrobés, une formations renforcée à la conduite de compacteur en doublure avec le conducteur habituel » comme en faisait foi les attestation de MM. E... et F... » (arrêt, pp. 6 et 7) ; qu'en se bornant à dénier toute valeur probante à ces deux dernières attestations, pour conclure qu'il était établi que la société SACER SUD EST aurait manqué à son obligation de dispenser à Monsieur B... Y... une formation renforcée à la sécurité, ainsi que la formation adéquate spécifique à l'utilisation des équipements mobiles automoteurs, sans analyser, même succinctement, les nombreux autres éléments de preuve régulièrement produits aux débats par la société COLAS, qui établissaient que l'employeur avait au contraire satisfait à ses obligations de formation renforcée à la sécurité et à l'utilisation des équipements mobiles automoteurs, et donc qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié des dangers auxquels il était exposé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.