CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° K 17-11.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la société Lingenheld travaux publics, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Lingenheld travaux publics ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lingenheld travaux publics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Z... le 28 juillet 2006 justifient, à l'égard de la société LINGENHELD ET FILS, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 31 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; également que lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident du travail est aggravé par celui-ci, il est possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état résultant l'accident sera indemnisée ; qu'à la date du 31 décembre 2008, Guy Z..., ambidextre professionnellement, présentait une limitation des mouvements de l'épaule gauche ; qu'il ressort en effet de l'avis du Docteur A..., lequel a pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil : - que l'abduction et l'antépulsion étaient limitées à 90% pour des normales respectivement de 170° et 1800, que la rotation interne était limitée à 20° et la rotation externe limitée à 30°, pour des normales respectivement de, 80° et 60°, - que la rétropulsion était limitée à 10° pour une normale de 40°, que le mouvement main nuque était impossible et le mouvement main lombes incomplet ; que le barème indicatif d'invalidité, en son article 1.1, préconise un taux d'incapacité permanente de 16 % lorsque l'antépulsion et l'abduction de l''épaule non dominante ne dépassent pas les 90° et un taux de 5 à 10 % lorsqu'elles dépassent les 90° ; que M. Z... a subi en mai 2005, soit antérieurement à l'accident du travail, une intervention chirurgicale suite à une rupture de la coiffe des rotateurs gauche ; qu'il est indiqué une mauvaise récupération suite à cette intervention, qui n'a cependant pas empêché l'assuré de reprendre son activité professionnelle ; que si l'existence d'un état antérieur est avérée, aucun élément du dossier ne démontre que ce dernier engendrait des séquelles fonctionnelles avant la survenue de l'accident du travail, de sorte que la totalité du déficit constaté à la date de consolidation du 31 décembre 2008 doit être indemnisée au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2006 ; par ailleurs que M. Z... a été déclaré inapte à tous postes par la médecine du travail, au terme d'une seule visite de reprise du 5 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail (danger pour la santé du salarié) ; que pour ce motif, il a été licencié par lettre de la société LINGENHELD du 19 janvier 2009 ; qu'il est incontestable que l'inaptitude et le licenciement qui en a résulté découlent directement des séquelles résultant de l'accident du travail ; qu'il existe bien un préjudice professionnel en lien direct et certain avec l'accident du travail du 28 juillet 2006 ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus et le préjudice professionnel en résultant justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 % à l'égard de la société LINGENHELD ET FILS » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ont relevé qu'au regard du barème d'invalidité, les séquelles de l'assuré justifiaient un taux médical de 16%, puis écarté le moyen de l'employeur tiré de ce que ce taux médical devait être minoré à raison d'un état pathologique antérieur et enfin observé qu'une majoration du taux médical s'imposait à raison du retentissement professionnel subi par l'assuré ; qu'en l'état de tels motifs, le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait qu'être supérieur à 16% ; qu'aussi bien, était-il exclu que les juges du fond concluent à ce que les séquelles de l'assuré justifient, à l'égard de l'employeur, l'attribution d'un taux de 15%, sans s'expliquer plus avant ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne permettent pas de comprendre comment ils ont pu conclure à un taux de 15%, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.