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25/01/2018 | FRANCE | N°17-11.341

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2018, 17-11.341


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° D 17-11.341

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y..., épouse A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Mar...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° D 17-11.341

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y..., épouse A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., épouse A... , domiciliée [...]                              ,

contre les jugements rendus les 19 novembre 2015 et 17 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes (recours n° 21100175), dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir retenu l'affaire à l'audience du 17 septembre 2015, en l'absence de Madame Marie-Louise A... , ni présente, ni représentée, puis d'avoir validé la contrainte en date du 15 mars 2011, délivrée par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de Madame A... , d'un montant global de 2.025 euros, et d'avoir condamné celle-ci à payer cette somme à l'organisme social, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 469 du Code de procédure civile stipule : « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque » ; qu'en l'espèce, Madame Marie-Louise A... , après avoir comparu par l'intermédiaire de son conseil, ne comparaît pas ni personne en son nom, ce sans justifier d'un motif légitime ; que le jugement sera donc contradictoire ; que, sur le principal : la Caisse rapporte la preuve de sa créance en produisant son mode de calcul ; que pour sa part, Madame Marie-Louise A... n'a jamais contesté avoir été affiliée à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants pour la période considérée et ne produit pas la justification de ses déclarations de revenus ; que la Caisse l'a donc légitimement taxée d'office ; qu'il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse et de condamner Madame Marie-Louise A... à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des indépendants les sommes de 1 911,00 € en principal et 114 €, à titre de majorations et pénalités de retard ; que, sur les intérêts, qu'il résulte du dossier qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure a été adressée à Madame Marie-Louise A... le 12 janvier 2011 ; que les intérêts légaux courront donc de cette date ; que, sur les dépens l'article 696 du Code de procédure civile stipule que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »; que les dépens seront donc mis à la charge de Madame Marie-Louise A... qui succombe ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ne présente un caractère contradictoire, que s'il est prononcé alors que l'ensemble des parties sont présentes ou représentées à l'audience ; qu'en décidant néanmoins que l'affaire avait été renvoyée de manière contradictoire à l'égard de Madame A... , qui n'était ni comparante, ni représentée, le Tribunal a violé les articles 14 du Code de procédure civile et R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'à défaut de renvoi contradictoire, il appartient au secrétaire de la juridiction de convoquer par écrit la partie, ni représentée, ni comparante, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée ; qu'en condamnant Madame A... à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme réclamée, bien que, non comparante, ni représentée lors du prononcé du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, elle n'ait pas été ensuite avisée de ce renvoi, ni de la date de l'audience, le Tribunal a violé les articles 14 du Code de procédure civile et R. 142-19 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.341
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-11.341, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.341
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