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25/01/2018 | FRANCE | N°17-11.234

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2018, 17-11.234


CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° N 17-11.234







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,
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domiciliés tous deux [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), da...

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° N 17-11.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Viviane A... , épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]                                   , représenté par son syndic la société Citya Levallois, [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]                                    ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]                                    la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir dire et juger qu'en se bornant à débrancher les installations sanitaires des deux studios, sans contrôle de l'architecte de la copropriété et sans effectuer les travaux préconisés, d'ailleurs réalisés par eux en août 2010, le syndicat des copropriétaires a privé lesdits lots d'évacuation des eaux des appareils sanitaires et donc créé un trouble manifestement illicite, ou une situation de dommage imminent, et tendant à condamner ledit syndicat des copropriétaires à rétablir un système d'évacuation des eaux usées et eaux vannes des lots n° 69 et 70, et d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant enjoint aux époux X... de laisser l'entreprise CBCS pénétrer dans le lot 69 pour y réaliser, pour leur compte et à leurs frais, les travaux de mise en conformité détaillés dans le devis [...] pour 2 153,91 €, et dans le lot 70, pour y réaliser un devis de mise en conformité des installations sanitaires telle qu'envisagée dans le rapport d'expertise, et ce sous astreinte,

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure ; il est constant que le jugement précité du 12 février 2013 autorise le syndicat des copropriétaires à débrancher les installations sanitaires des deux lots 69 et 70 sur les parties communes en vue de remplacer l'évacuation existante de leurs eaux usées dans la chute d'eaux vannes du cabinet d'aisance commun du 6 étage par une évacuation conforme aux règles de l'art telle que préconisée par l'expert judiciaire et détaillé à son dispositif ; ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs adoptés, en vue de l'exécution de ce jugement exécutoire, le syndicat des copropriétaires a réalisé des travaux aboutissant à priver d'évacuation non seulement le sanibroyeur se trouvant dans le lot 69 mais également le lavabo et le ballon d'eau chaude, le réseau apparent en PVC qui les reprend ainsi que le sanibroyeur, ayant été bouchonné, tandis que le réseau d'évacuation d'origine, en plomb, qui est encastré dans le sol et qui reprend l'évier la baignoire et la machine à laver fonctionne et se jette parfaitement dans la descente du WC commun (rapport CBCS du 26 novembre 2015, pièce 28 intimé) ; que s'agissant du sanibroyeur, il ne saurait en résulter aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent ; qu'en effet, il résulte de ce jugement, rendu au vu de deux rapports d'expertise des 20 juillet 2006 et 26 février 2010, que les époux Alain X... "ont procédé à des assemblages de raccordements défectueux voire relevant du bricolage et à des branchements privatifs irréguliers", étant rappelé que l'assemblage litigieux a été réalisé en 2007 par les époux Alain X... pour remplacer le raccordement des eaux vannes du sanibroyeur sur le collecteur d'évacuation des eaux usées de leur cuisine et de leur salle de bains et que le but de l'injonction du jugement de 2013 est précisément de mettre fin à cette évacuation "sauvage" ; quant au réseau apparent en PVC d'évacuation des eaux usées du lavabo et du ballon d'eau chaude, son installation à l'initiative des seuls époux Alain X... et la non-conformité de celle-ci aux règles de l'art suivant jugement précité de 2013, prive sa neutralisation suite aux travaux du syndicat des copropriétaires de caractère manifestement illicite et ne saurait constituer non plus pour eux un dommage, imminent ou pas, alors même qu'ils ont refusé au syndicat des copropriétaires l'accès manifestement nécessaire au raccordement autorisé et que, suivant procès-verbal de constat du 22 mars 2016 (pièce 31 intimé ) ils ont réalisé un nouveau branchement "sauvage" dans le réseau d'évacuation d'origine encastré dans le sol ; A cet égard, les époux Alain X... contestent l'injonction qui leur a été faite par l'ordonnance entreprise de laisser l'entreprise CBCS pénétrer : dans le lot 69 pour y réaliser, pour leur compte et à leurs frais, les travaux de mise en conformité détaillé dans le devis DE 02066 pour 2.153,91 €, dans le lot 70, pour y réaliser un devis de mise en conformité des installations sanitaires telle qu'envisagée dans le rapport d'expertise ; ils soutiennent à cette fin que seule la mise en conformité de la canalisation litigieuse est préconisée par l'expert, non son retrait et invoquent une attestation de conformité de leurs installations sanitaires réalisées en 2010, rédigée le 15 janvier 2016 par M. Z..., architecte DPLG qui préconise divers remèdes alternatifs au bouchonnage entrepris ; que toutefois, cette attestation, effectuée unilatéralement alors même que l'instance est en cours, précisément à ce sujet et que ce sujet, est dénuée de force probante suffisante ; pour le surplus, les époux Alain X... procèdent par affirmation quant à l'intention de nuire alléguée alors même que le syndicat des copropriétaires a mis en oeuvre, après les avoir dûment informés par LRAR des 15 octobre et 9 novembre 2015, une décision judiciaire exécutoire et qu'ils refusent l'accès au lot 70 à l'entreprise CBCS qu'il a mandaté pour faire les devis et travaux de mise aux normes des installations sanitaires tels qu'autorisés par le jugement précité de 2013 ; enfin, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réalisation et à la mise à la charge des époux Alain X... des travaux de mise en conformité dans le lot 70, apparaît sans objet dès lors qu'elle a été satisfaite par le jugement précité de 2013, ce d'autant qu'ils ne sont pas chiffrés ; le syndicat des copropriétaires qui fait valoir qu'il a assigné les époux Alain X... en liquidation d'astreinte, n'étaye d'aucune pièce le montant de sa demande au titre de la résistance abusive des époux Alain X.... sa demande à ce titre ne peut donc être accueillie ; l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sauf à majorer l'astreinte à la somme de 1.000 € par jour compte tenu de la résistance des époux Alain X... » (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, des deux rapports de l'expert amené à se pencher sur les désordres liés aux problèmes d'évacuation des eaux des studios du 6ème étage de la copropriété concernée, dont ceux des époux X..., s'évince en définitive la défectuosité et à la non-conformité : d'une part, des installations sanitaires des deux studios X..., d'autre part des installations du cabinet d'aisances commun du 6ème étage, du fait notamment de "la défectuosité de l'étanchéité de l'assemblage exécuté entre le tube en PVC" - celui-ci installé par les époux X..., pour l'évacuation des eaux vannes du sanibroyeur installé dans l'un de leurs studios, au 6ème droite porte face et la culotte en fonte installée par la copropriété, compte tenu de l'absence de joint entre l'emboîture et le tuyau", hors un joint ciment interdit ; cette canalisation en PVC, installée par les époux X... en 2007 pour remplacer le raccordement des eaux vannes du sanibroyeur sur le collecteur d'évacuation des eaux usées de la cuisine et de la salle de bain, elle est clairement qualifiée non conforme par dans le rapport d'expertise de février 2010 ; le jugement rendu le 12 février 2013 sur la base de ce rapport par la 8ème chambre du tribunal a autorisé le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD, d'une part, à procéder au débranchement des installations sanitaires des deux studios des époux X... sur les parties communes, et d'autre part, à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et à leurs frais ; que les époux X... se plaignent d'un défaut de simultanéité de la réalisation des deux opérations ainsi autorisées, qui serait la cause de la coupure intempestive de l'évacuation des eaux vannes de leur studio, en particulier celle en provenance de leur sanibroyeur ; au vu des énonciations du rapport d'expertise et de la motivation du jugement, confirmé par la cour d'appel, dont l'arrêt dûment signifié est exécutoire même s'il est frappé d'un pourvoi par les époux X..., les travaux préconisés dans chacun des deux volets de l'autorisation accordée au syndicat par le tribunal concernent : d'une part, le débranchement des installations sanitaires des deux studios, visant à interrompre l'évacuation par la canalisation en PVC raccordée à la chute du cabinet d'aisances commun. celle-ci en effet, qui affecte les parties communes, a été installée sans aucune autorisation préalable du Syndicat, et elle n'est conforme ni aux règles de l'art, ni au règlement sanitaire de la ville de Paris en ce qui concerne l'évacuation du sanibroyeur, et ce, de manière apparemment irrémédiable, d'autre part, les travaux à réaliser dans les parties privatives des consorts X... : ceux-ci concernent l'étanchéité des sols et murs des pièces humides et la reprise de l'évacuation des eaux usées de la cuisine, de la salle de bain et du siphon d'eau chaude électrique - p. 31 du rapport - cette évacuation se faisant également par une canalisation en PVC, raccordée celle-ci, dans des conditions défectueuses, à l'ancien collecteur en plomb, lequel est encastré dans le sol pour rejoindre lui aussi la chute des eaux vannes dans le cabinet d'aisances ; autrement dit, à la suite de la réalisation de ces deux catégories d'opérations, les eaux usées du studio - à l'exception des eaux vannes du sanibroyeur, dont l'arrêt de fonctionnement s'impose doivent pouvoir continuer de s'évacuer dans la chute d'eaux vannes du cabinet d'aisances, mais en passant non par la canalisation PVC sauvagement raccordée par les époux X..., mais par l'ancien collecteur, une fois le raccord rétabli conformément aux règles de l'art ; il résulte cependant du courriel de service "CBCS" daté du 26 novembre à 16 h 07, relatif à la recherche de fuite consécutive au nouveau dégât des eaux qui a fait suite à l'opération de débranchement menée à la requête du syndicat dans le local d'aisances commun, que "le réseau apparent en PVC qui reprend le WC, le lavabo et le ballon est bouchonné. Cependant le réseau d'évacuation en plomb qui est encastré dans le sol -réseau d'origine- qui reprend l'évier, la baignoire et la machine à laver fonctionne parfaitement" ; il faut a contrario en déduire que le local est privé, par cette opération, non seulement du fonctionnement du sanibroyeur, ce qui est conforme au jugement, mais également de celui du lavabo et du ballon d'eau chaude, alors que la seconde opération devait permettre leur maintien en fonctionnement ; par conséquent, soit l'intervention menée le 15 novembre a été excessive, et la coupure de l'évacuation du lavabo et du ballon d'eau chaude pouvaient être évitées, soit elle aurait dû s'accompagner de la réalisation concomitante de l'étape 2 des travaux, pour permettre le rétablissement simultané de cette évacuation par l'ancien réseau ; il n'apparaît pas pour autant que le syndicat ait ainsi infligé aux époux X... un trouble manifestement illicite, ou que son attitude les menace d'un dommage imminent appelant un retour immédiat à l'état antérieur : en effet, le studio continue de disposer d'une évacuation des eaux usées suffisante, restant desservis l'évier, la baignoire et la machine à laver, la privation la plus importante, qui concerne le sanibroyeur, étant hors tout sujet de contestation ; même si le résultat dépasse quelque peu les prévisions du jugement, l'initiative du syndicat demeure parfaitement légitime, s'agissant de mettre en oeuvre à l'encontre des époux X..., après les en avoir dûment avertis, une décision judiciaire exécutoire, résultant d'un contentieux de plus de dix années émaillé de dommages importants et récurrentes subis par l'un au moins des copropriétaires de l'immeuble, par l'effet de leur comportement fautif tout aussi récurrent ; le départ précipité de leurs locataires aurait pu être évité s'ils s'étaient eux-mêmes abstenus d'équiper illicitement les locaux concernés, ou s'ils avaient fait en sorte de remédier en temps et heure à la situation dont ils ont jusqu'ici profité ; il n'y a donc pas lieu d'accueillir les demandes des époux X... , auxquels il sera fait injonction de laisser l'entreprise CBCS, choisie par le Syndicat, pénétrer dans leurs lots pour y faire les réparations et y établir les devis nécessaires pour permettre l'exécution des travaux prévus au jugement, ce qui constituera la plus sûre manière de mettre fin, dans la mesure qu'autorise cette décision, à la situation dont ils se plaignent aujourd'hui ; indépendamment de leur attitude depuis l'origine de la procédure, il n'apparaît pas que la demande particulière formulée par les époux X..., dans le contexte du présent référé, constitue un abus de procédure appelant la sanction indemnitaire sollicitée par le Syndicat, qui sera donc débouté de sa demande à ce titre » (ordonnance entreprise, pp. 3,4, 5 et 6) ;

ALORS QUE 1°), la décision forcée et unilatérale de modifier une situation existante constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés (arrêt et ordonnance pp. 4 et 5), que « le syndicat des copropriétaires a réalisé des travaux aboutissant à priver d'évacuation le sanibroyeur du lot 69 mais également le lavabo et le ballon d'eau chaude », sans « s'accompagner de la réalisation concomitante de l'étape 2 des travaux, pour permettre le rétablissement simultané de cette évacuation par l'ancien réseau » ; qu'en écartant tout trouble manifestement illicite aux motifs inopérants que l'installation d'origine aurait été faite à l'initiative des exposants, de manière irrégulière et en non-conformité des règles de l'art, et que « le studio continue de disposer d'une évacuation des eaux usées suffisante, restant desservis l'évier, la baignoire et la machine à laver », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), en outre, dans leurs conclusions d'appel (pp. 5 et 6), les exposants avaient fait valoir que les travaux consistant à débrancher les installations sanitaires des lots 69 et 70 leur appartenant, avaient été réalisés par le syndicat « sans le contrôle de l'architecte de l'immeuble », contrairement aux prescriptions du dispositif du jugement du 12 février 2013 confirmé par l'arrêt définitif du 15 avril 2015 de la cour d'appel de Paris, « lequel (architecte) n'aurait jamais laissé réaliser une condamnation des évacuations des eaux usées, sans solution alternative » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que le syndicat n'avait réalisé qu'une partie seulement des travaux qui leur avaient été imposés par les décisions précitées, sans aucun contrôle pourtant rendu obligatoire de l'homme de l'art, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir (pp., 7, 8 et 9) que, postérieurement à l'ordonnance entreprise, ce n'est qu'en février 2016 que les travaux ont été réalisés par le syndicat, qui contrairement aux dispositions des décisions des 12 février 2013 et 15 avril 2015, n'a pas effectué les travaux préconisés par l'expert judiciaire mais des « travaux iniques puisqu'un WC classique Geberit était enlevé au profit d'un sanibroyeur, interdit par le règlement sanitaire de la ville de Paris (
), sanibroyeur installé sans aucun raccordement (
) ce qui rendait insalubre le lot 69 » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait le trouble manifestement illicite souffert par les exposants et imputable au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.234
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-11.234, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.234
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