CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° G 17-11.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration sont confirmées par un collègue de travail, M. A..., qui atteste que "le jour de l'accident, le 8 juin 2010, en fin de journée, nous nous dirigions M. Y... et moi vers la sortie en traversant ce couloir en chantier quand arrivés au niveau de la machine à café, M. Y... s'est pris les pieds dans le plastique de protection et est tombé" ; que la société Allianz ne peut donc pas se prévaloir du caractère indéterminé des circonstances de l'accident pour s'opposer à la demande de son salarié ; qu'en revanche, il appartient à celui-ci, comme l'a exactement rappelé le premier juge, d'établir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des explications du salarié que l'accident est survenu au rez-de-chaussée de l'immeuble dont la société Allianz occupe les quatrième et cinquième étages ; qu'il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée étaient effectués à la demande et sous la responsabilité du syndic de copropriété chargé de l'entretien de l'immeuble ; que si cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de son obligation de sécurité envers ses salariés, il doit en être tenu compte dans l'appréciation de sa conscience du danger et des mesures qu'il devait prendre pour l'éviter ; que M. Y... reproche à la société de ne pas avoir interdit ou restreint l'accès à cette zone de chantier et de ne pas avoir suffisamment balisé le trajet pour éviter qu'il ne trébuche sur les bâches de protection ; que cependant, selon l'attestation de M. A..., le passage par le couloir était nécessaire pour accéder aux locaux occupés par la société et la nature du chantier limité, selon la même attestation, à des travaux de peinture et de pose de cloisons amovibles ne nécessitait aucune évacuation de l'immeuble ; qu'ensuite, la société Allianz, qui n'est ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage n'avait aucune raison d'exiger le changement des protections mises en place par une entreprise extérieure avec laquelle elle n'avait aucun lien ; qu'il n'est pas justifié que l'employeur ait pu ou aurait dû avoir conscience, antérieurement à l'accident, du danger présenté par les bâches de protection dont l'usage est courant dans la rénovation et le fait que la bâche ait été changée après la chute de M. Y... ne suffit pas à l'établir ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable ; que leur jugement sera confirmé » ;
1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié victime d'un accident du travail a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur qui s'est abstenu d'aménager des moyens d'accès surs aux locaux de son entreprise, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés du fait de leur passage imposé par un couloir en chantier conduisant aux ascenseurs secondaires menant à l'entreprise, à laquelle ils auraient pu accéder sans risque par l'ascenseur principal dont l'accès leur avait été interdit et il produisait aux débats pour en justifier, l'attestation de M. A... qui témoignait de ce que « pour accéder à nos locaux, on nous avait interdit l'accès par les ascenseurs de l'entrée principale. Nous devions passer par un couloir qui menait à l'ascenseur secondaire » ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société Allianz, que « selon l'attestation de M. A..., le passage par le couloir était nécessaire pour accéder aux locaux occupés par la société », quand M. A... affirmait exactement l'inverse, la cour d'appel qui en a dénaturé le sens clair et précis, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE l'employeur demeure responsable de l'accident survenu au travail ou à l'occasion du travail, même à l'extérieur des locaux de l'entreprise et du fait de l'intervention d'un tiers ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au prétexte que n'étant ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage des travaux qui étaient à l'origine de l'accident de chute de M. Y... au rez-dechaussée de l'immeuble où se situent ses locaux, la société Allianz « n'avait aucune raison d'exiger le changement de protections mises en place par une entreprise extérieure avec laquelle elle n'avait aucun lien », quand l'employeur est tenu d'assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, même à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'employeur tenu d'aménager des moyens d'accès surs du salarié a l'entreprise a nécessairement conscience du danger que représente le fait de lui imposer le passage par un couloir d'accès en chantier ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au motif que les « bâches sont d'utilisation courante sur les chantiers », sans avoir recherché si, comme M. Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel la bâche sur laquelle il avait chuté n'aurait pas été trouée et endommagée à plusieurs endroits en raison du nombre important de passages quotidiens ce qui était de nature à démontrer que la société Allianz avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code du travail.