CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° S 17-10.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ITM Logistique alimentaire international, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ITM Logistique alimentaire international ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ITM Logistique alimentaire international la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du VAR de toutes les prestations servies à Madame Y..., victime d'un accident le 24 septembre 2011, y compris l'indemnité en capital, prescrits après le 4 novembre 2011 n'est pas opposable à la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, d'Avoir déclaré inopposable à cette société, l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 4 novembre 2011 et d'Avoir déclaré inopposable à la même société employeur, la décision attributive du taux d'incapacité permanente fixée postérieurement à la date du 4 novembre 2011 déterminée comme date de consolidation.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société ITM Logistique exerce une activité d'entreposage frigorifique ; que Aurore Y... est embauchée depuis le 8 août 2011, et a déclaré un accident du travail en date du 24 septembre 2011 en ces termes : « un colis est tombé sur la main droite de la victime ... nature des lésions : douleurs... » ;
Que le certificat médical initial en date du jour de l'accident, mentionne un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2011 ;
que l'employeur a exposé que sa salariée a ensuite finalement bénéficié au titre de ce sinistre d'arrêts de travail pendant 364 jours ; qu'en raison de cette disproportion, la société employeur a soulevé l'absence de tout renseignement de la part de la caisse sur les pièces constitutives du dossier des arrêts de travail en cause ; qu'ainsi, une expertise médicale judiciaire a été estimée à juste titre indispensable par le premier juge ;
que l'expert Z... a rendu son rapport d'expertise précisé ci-dessus ; que la caisse s'oppose, à ce jour, à l'entérinement du rapport; qu'elle soutient que cette expertise n'a pas recherché si la consolidation n'est pas intervenue avec des séquelles ; toutefois qu'il ressort clairement de la lecture de l'expertise que la date de consolidation est celle du 4 novembre 2011 ; que le docteur A..., assistant technique de la société ITM Logistique avait précédemment précisé qu'à la date de fin de l'arrêt de travail initial, au 7 novembre 2011, « la symptomatologie avait disparu » ; que de même, à la date du 4 novembre 2011, le docteur B..., chirurgien orthopédiste du [...] , considérait la consolidation « comme acquise sans séquelles » ;
que ces éléments ont été repris dans la présente expertise du docteur Z... ; que celle-ci éclaire suffisamment la cour sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ; que la caisse primaire soulève également l'incompétence du TASS en ce que celui-ci a statué sur le litige relatif à l'opposabilité de la décision attributive de rente, relevant du seul Tribunal du contentieux de l'incapacité ;
toutefois que dans son dispositif, le jugement a pour seule mention, déjà précisée ci-dessus :
« dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Var, de toutes les prestations y compris l'indemnité en capital, prescrits après le 4 novembre 2011 n'est pas opposable à la société ITM logistique » ; qu'en effet, les arrêts de travail postérieurs au 4 novembre 2011 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 24 septembre 2011 ; qu'est donc déclaré inopposable à la société ITM Logistique, l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 4 novembre 2011 ; qu'est donc nécessairement déclarée inopposable à la société employeur, la décision attributive du taux d'incapacité permanente fixée postérieurement à la date du 4 novembre 2011 déterminée comme date de consolidation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'expertise que l'expert a rempli sa mission, après avoir dûment convoqué les parties, et conclut : « Nous avons demandé l'entier dossier de Mme Y... à la CPAM du Var Comme à l'accoutumée, le dossier médical de l'assurée ne nous a pas été présenté. Seul le courrier du Dr C..., médecin conseil de la CPAM, du 17/12/2014, nous a été envoyé. Arrêts de travail et soins en relation directe exclusive et certaine avec l'accident du travail du 24/09/2011 : du 24/09/2011 au 04/11/2011. Date de consolidation: 04/11/2011. A compter du 05/11/2011, les arrêts de travail prescrits doivent être considérés comme étant en relation avec une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte. » ; que la CPAM du Var considère ces conclusions inacceptables, sans apporter de nouveaux éléments à l'appui de ses allégations ; que dès lors, il convient de faire droit à la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ; qu'il y a lieu de déclarer inopposable à cette dernière, l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 4 novembre 2011 ; sur l'opposabilité de la décision attributive de rente que la Cour de cassation retient que l'opposabilité de la décision attributive de rente ne relève pas de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le médecin expert a fixé la date de consolidation au 4 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de déclarer la décision attributive, après une consolidation acquise sans séquelle, une indemnité sur un taux d'IPP de 4 %, inopposable à l'égard de la société ITM ;
ALORS D'UNE PART QUE les recours contre la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail doit être présenté par l'employeur devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, la CPAM du Var avait fait valoir qu'elle avait notifié à l'employeur sa décision de fixer à 4 % le taux d'incapacité présenté par Madame Y... à la suite de son accident du 24 septembre 2011 et que cette notification intervenue le 27 juin 2013 portait bien mention des voie et délai de recours ; qu'en n'ayant pas recherché si cette décision n'était pas devenue définitive faute pour l'employeur d'avoir saisi les juridictions du contentieux technique dans le délai ainsi imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juridictions du contentieux technique ont une compétence exclusive à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail; qu'aussi, en l'espèce, en retenant, pour dire inopposable à la l'employeur, la décision attributive du taux d'incapacité permanente de l'assuré « qu'en effet, les arrêts de travail postérieurs au 4 novembre 2011 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 24 septembre 2011; qu'est donc déclaré inopposable à la société ITM Logistique, l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 4 novembre 2011 ; qu'est donc nécessairement déclarée inopposable à la société employeur, la décision attributive du taux d'incapacité permanente fixée postérieurement à la date du 4 novembre 2011 déterminée comme date de consolidation » la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-2 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE l'irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante ; qu'aussi en déduisant l'inopposabilité à la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de la décision du 27 juin 2013 attribuant à Madame Y... un taux d'incapacité permanente de 4 % de l'inopposabilité à cet employeur de la prise en charge des prestations servies postérieurement au 4 novembre 2011, nouvelle date de consolidation qu'elle avait retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale.