CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° U 17-10.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa contestation du montant de la retraite servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du nombre de trimestres, M. Y... a effectué du 2 février 1991 au 19 septembre 1992 un stage rémunéré par l'Etat au titre duquel la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a validé deux trimestres s'agissant du régime général ; qu'il revendique six trimestres supplémentaires, estimant que ce stage doit lui apporter au total huit trimestres au régime général ; que M. Y... verse un courrier du CNASEA du 19 mars 2008 attestant que pour les stages effectués à Sablé-sur-Sarthe il a été affilié au régime général ; que cependant, les trimestres qui peuvent être validés pour les droits à la retraite ne sont pas comptabilisés en fonction de la durée du travail mais en fonction des cotisations sociales acquittées par l'employeur ; qu'en effet, l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, étant rappelé que la liquidation des droits à la retraite est intervenue en 2010, fixe le montant minimum du salaire permettant une retraite à taux plein à la somme de 6.958,21 euros par an ; que l'article L. 6342-3 du code du travail dispose que l'Etat ou la région qui rémunèrent un stagiaire prennent intégralement en charge les cotisations sociales lesquelles sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement ; que le relevé de carrière de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est montre que la rémunération forfaitaire d'assiette des cotisations s'est élevée à 5.366 francs en 1991 et à 7.641 francs en 1992 ; que ces montants ne sont pas remis en cause et sont assis sur le barème du salaire forfaitaire horaire qui était de 5,71 francs à compter de février 1991 et de 5,98 francs à compter de janvier 1992 ; que les relevés de la Mutualité Sociale Agricole qui n'est pas dans la cause ne peuvent rentrer en ligne de compte et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est est soumise à la communication de ses relevés par la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'au vu des montants des salaires forfaitaires qui ont servi d'assiette aux cotisations vieillesse durant la période de stage, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a justement validée seulement deux trimestres au régime général ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de sa demande tendant à voir valider 150 trimestres au titre du régime général et la validation de 144 trimestres doit être entérinée ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS, QUE, s'agissant du salaire annuel moyen de base, les parties s'accordent pour déterminer le salaire annuel moyen de base sur les 22 années les plus favorables à l'assuré ; que les parties s'opposent sur deux points, les années à prendre en considération et le montant des salaires annuels ; que sur les années à prendre en considération, pour chiffrer le salaire annuel moyen de base, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a retenu les années 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2008 ; que M. Y... calcule le salaire annuel moyen de base sur les années 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'il soutient que les années 1998 et 2007 doivent être prises en compte en lieu et place des années 1968 et 1969 retenues par la caisse ; que la caisse a déterminé le salaire annuel à la somme de 16.185,18 € en 1968 et de 16.585,06 € en 1969 après revalorisation ; que M. Y... admet ces montants ; qu'en revanche, il retient un salaire annuel de 17.766,46 € en 1998 et un salaire annuel de 17.703,90 € en 2007 ; qu'il a fait appel à un expert-comptable ; que pour l'année 1998, l'expert-comptable a repris les fiches de paie Sorbe qui ont donné un salaire annuel de 5.328,49 € ; qu'il a ajouté les salaires versés par chèques emploi service d'un montant total de 8.779,35 € ; que le total du salaire annuel se monte à 14.107,85 € ; que cependant, le relevé de carrière versé par la caisse aboutit à un salaire de 12.349 € ; que le relevé de carrière est issu des documents transmis par les employeurs à la caisse et ces documents sont spécifiques aux cotisations ; qu'il peut exister un écart entre le salaire revenant au salarié et le salaire servant d'assiette aux cotisations sociales vieillesse ; que M. Y... ne fournit pas les fiches de paie ni les chèques emploi service qui permettent de déterminer le montant du salaire sur lequel les cotisations vieillesse ont été assises ; qu'il n'apporte pas de pièce au soutien de ses assertions et ne combat pas utilement le relevé de carrière de la caisse ; que l'année 1998 est donc moins favorable que les années 1968 et 1969 et doit être écartée ; que pour l'année 2007, l'expert-comptable fait état de deux montants différents, l'un de 17.703,90 € et l'autre de 16.771 € ; qu'aucun de ces deux montants n'est explicité ni étayé par des documents ; que le relevé de carrière fournit un salaire annuel de 14.701 € ; qu'il n'est donc nullement établi que l'année 2007 a été plus favorable que les années 1968 et 1969 et qu'il n'y a pas lieu de s'y attacher ; qu'en conséquence, les années retenues par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est doivent être admises ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les montants des salaires annuels, la caisse prend en compte après revalorisation les montants des salaires annuels suivants : 1968 = 16.185,18 €, 1969 = 16.585,06 €, 1972 = 21.238,31 €, 1973 = 21.479,10 €, 1974 = 19.214,56 €, 1975 = 19.475,33 €, 1976 = 17.946,95 €, 1977 = 21.073,65 €, 1978 = 21.001,36 €, 1979 = 21.416,53 €, 1980 = 21.107,52 €, 1981 = 19.304,83 €, 1985 = 21.279,59 €, 1999 = 16.686,56 €, 2000 = 18.805,02 €, 2001 = 21.099,40 €, 2002 = 18.228,51 €, 2003 = 21.442,71 €, 2004 = 26.597,69 €, 2005 = 23.936,94 €, 2006 = 19.420,80 €, 2008 = 16.195,36 € ;
que M. Y... prend les montants suivants : 1968 = 16.185,18 €, 1969 = 16.585,06 €, 1972 = 21.960 €, 1973 = 24.030,57 €, 1974 = 24.379,28 €, 1975 = 29.361 €, 1976 = 17.946,95 €, 1977 = 21.073,65 €, 1978 = 21.001,36 €, 1979 = 21.416,53 €, 1980 = 21.107,52 €, 1981 = 19.304,83 €, 1985 = 21.279,59 €, 1999 = 15.962,60 €, 2000 = 19.296,96 €, 2001 = 22.403,59 €, 2002 = 17.775,98 €, 2003 = 21.442,71 €, 2004 = 26.597,69 €, 2005 = 23.936,94 €, 2006 = 19.420,80 €, 2008 = 16.195,36 € ;
que les différences affectent les années 1972, 1973, 1974, 1975, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que l'écart est favorable à M. énanteau pour les années 1999 et 2002 que la caisse s'appuie sur le relevé de carrière qui donne un salaire de 21.960 francs en 1972, un salaire de 24.031 francs en 1973, un salaire de 24.379 francs en 1974, un salaire de 29.361 francs en 1975, un salaire de 93.234 francs en 1999, un salaire de 105.520 francs en 2000, un salaire de 120.876 francs en 2001 et un salaire de 16.290 euros en 2002 ; qu'elle applique ensuite la revalorisation au taux prévue par les textes que s'agissant des années 1972, 1973, 1974 et 1975, M. Y... reprend les montants figurant sur son relevé de carrière mais soutient qu'il s'agit d'euros et non de francs et n'applique pas de revalorisation ; qu'il verse une attestation établie le 21 mars 2008 par son employeur de l'époque, la société Peugeot-Citroën, qui fait bien état des montants précités mais sans spécifier s'il s'agit de francs ou d'euros ; que cependant, l'attestation précise se référer aux livres de paie ; que le franc était la monnaie en vigueur au cours des années en question ; que dans ces conditions, les prétentions de M. Y... relatives aux années 1972, 1973, 1974 et 1975 ne peuvent pas prospérer ; que s'agissant de l'année 2000, l'expert-comptable a reconstitué à partir des fiches de paie un salaire annuel de 26.877,66 francs, soit 4.097,47 €, et qu'il a ajouté la somme de 15.199,51 € au titre des chèques emploi service ; que s'agissant de l'année 2001, l'expert-comptable a reconstitué à partir des fiches de paie un salaire annuel de 20.145,03 francs, soit 3.071,09 €, et qu'il a ajouté la somme de 19.332,50 € au titre des chèques emploi service ; que pour ces deux années, l'expert-comptable n'a pas opéré de conversion pour les paiements par chèques emploi service et a considéré qu'ils avaient été faits en euros alors que le franc était encore la monnaie en vigueur ; qu'il n'a pas appliqué de revalorisation ; qu'il n'est fourni aucune pièce au soutien du calcul opéré par l'expert-comptable ; que notamment, ni les fiches de paie ni les chèques emploi service qui permettent de déterminer le montant du salaire sur lequel les cotisations vieillesse ont été assises ne sont communiqués ; que dans ces conditions, M. Y... ne combat pas utilement les données figurant sur son relevé de carrière ; qu'en conséquence, il doit être débouté de sa contestation relative aux montants des salaires annuels et que les montants retenus par la caisse après revalorisation réglementaire doivent être entérinés ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, s'agissant du montant de la retraite, le salaire annuel moyen de base est la moyenne des montants des salaires annuels des 22 meilleurs années pour le salarié ; que l'addition des salaires retenus par la caisse divisée par 22 années donne un salaire de base de 19.987,31 € tel que chiffré par la caisse ; que M. Y... a droit à une retraite au taux de 50% ; que le montant annuel de la pension de retraite se calcule comme suit : 19.987,31 € X 50% X 144 trimestres = 8.938,42 € 161 trimestres ;
que le montant de la retraite mensuelle est donc de 744,86 € ; que M. Y... justifie par la production de son livret de famille qu'il est père de trois enfants ; qu'il bénéficie donc de la majoration de 10% prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale, soit 74,48 € ; que le montant de la retraite mensuelle qui devait être versé à M. Y... à compter du 1er janvier 2010 s'établit donc à la somme de 819,34 € ; qu'il s'agit du montant servi par la caisse ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de sa contestation du montant de la retraite servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), M. Y... contestait expressément les relevés produits aux débats par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; qu'en affirmant pourtant que les montants de cotisations figurant sur les relevés de la caisse « ne sont pas remis en cause » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ; qu'en écartant les allégations de M. Y... relatives au nombre de trimestres validés au titre du régime général, au motif que seuls les relevés établis par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est devaient être examinés, à l'exclusion des relevés de la Mutualité Sociale Agricole qui « ne peuvent entrer en ligne de compte » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), la cour d'appel a autorisé la caisse à se procurer un moyen de preuve à elle-même et a ainsi violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE s'agissant du calcul des meilleures années en vue de fixer les droits à la retraite de l'assuré, la charge de la preuve ne pèse pas spécialement sur ce dernier ; qu'en considérant, s'agissant de l'année 1998, que les éléments versés aux débats par M. Y... ne permettaient pas de combattre « utilement le relevé de carrière de la caisse » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8) et en reproduisant le même raisonnement au titre de l'année 2007 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 10), la cour d'appel, qui a fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur M. Y... tout en autorisant la caisse à se justifier en produisant des documents qu'elle avait elle-même établi, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause.