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25/01/2018 | FRANCE | N°17-10.018

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2018, 17-10.018


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10063 F

Pourvoi n° R 17-10.018







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ Mme C...       Y..., veuve Z...,

2°/ M. D... Z... ,

3°/ M. A... Z...,

4°/ Mme Safaa Z...,

5°/ Mme Samira Z...    -E...      ,

tous cinq domiciliés [...]                  ...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° R 17-10.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme C...       Y..., veuve Z...,

2°/ M. D... Z... ,

3°/ M. A... Z...,

4°/ Mme Safaa Z...,

5°/ Mme Samira Z...    -E...      ,

tous cinq domiciliés [...]                                           ,

6°/ Mme Mimouna B..., épouse Z..., domiciliée [...]                              (Maroc),
7°/ Mme F...     Z..., domiciliée [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant :

1°/ à l'établissement public SNCF mobilités, dont le siège est [...]                                       ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...]                                    ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de MM. D... et A... Z..., de Mmes Safaa et F...   Z... et de Mmes Z...     -E... et B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'établissement public SNCF mobilités ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., MM. D... et A... Z..., Mmes Safaa et F...   Z..., Mme Z...     - E... et Mme Mimouna B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour
Mme Y..., MM. D... et A... Z..., Mmes Safaa et F... Z..., Mmes Z...     - E...    et B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les ayants droit de Monsieur Miloud Z... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur résultant de l'accident mortel dont a été victime Monsieur Miloud Z... et en conséquence à bénéficier d'une majoration de la rente à 100 % et à la réparation de leurs de préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;

Aux motifs propres que conformément à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur ; en l'espèce qu'à l'approche du passage planchéié où s'est produit l'accident, la présence d'un bâtiment, désigné comme poste A, à l'intérieur d'une courbe obstruait la vue directe sur la voie, dans la direction du nord d'où provenait la locomotive ayant écrasé Miloud Z... ; que la S.N.C.F. avait été alertée sur cette situation peu après le déplacement du poste A à l'emplacement litigieux, intervenu au cours de l'année 1998 ; qu'ainsi la question du manque de visibilité à l'approche du passage planchéié a été expressément évoquée lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 16 juin 1999 ; que la S.N.C.F. ne s'est pas abstenue de toute mesure, mais a fait poser un miroir convexe de quarante centimètres de diamètre permettant aux personnes empruntant le passage planchéié depuis le côté de la voie où est implanté le poste A de vérifier l'absence de circulation de trains venant du nord ; que les constatations faites par les services de police le lendemain de l'accident, et à la même heure que celui-ci, ont permis d'établir que ce miroir remplissait sa fonction en ce qu'il permettait à une personne arrêtée à hauteur du panneau Stop, à deux mètres et demi de la voie, de voir celle-ci au-delà du poste A, pour peu qu'il fut placé dans l'axe du passage planchéié à deux mètres environ du panneau Stop lui-même ; que les lampadaires allumés se projetaient dans la glace sans éblouissement ; que ces mêmes constatations démontrent également qu'un mètre puis deux mètres après avoir franchi le signal Stop, soit à un mètre et demi puis cinquante centimètres de la voie, la personne venant du poste A et s'apprêtant à emprunter le passage planchéié avait une vue directe suffisante sur la voie dans les deux directions ; que la S.N.C.F. fait dès lors valoir à juste titre que toutes les personnes circulant à cet endroit, notamment Miloud Z... qui bénéficiait d'une longue expérience professionnelle, sont formées à la sécurité, que les règles édictées en cette matière leur prescrivent de ne pas s'engager dans la zone dangereuse commençant à un mètre et demi de la voie sans avoir marqué l'arrêt et avoir regardé attentivement dans les deux directions, et que l'emplacement du poste A n'empêchait pas Miloud Z... d'appliquer utilement cette règle à l'approche du passage planchéié, après avoir franchi le signal Stop ; que depuis la pose d'un miroir convexe permettant au personnel empruntant de le passage planchéié de vérifier l'absence de circulation d'un train avant de franchir le panneau Stop, et durant les quatre années ayant précédé l'accident litigieux, aucun des agents affectés à cet endroit n'a mentionné l'existence d'un danger particulier ; que le défaut de visibilité résultant de l'emplacement du poste A ne permet donc pas de caractériser l'existence d'un danger contre lequel l'employeur n'aurait pas pris de mesures suffisantes pour en préserver ses salariés ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'au vu des éléments du dossier et des pièces produites, il y a lieu de constater que Miloud Z... a été victime d'un accident du travail mortel le [...]        , que le sinistre est survenu alors que, quittant son travail, il traversait une voie ferrée par un passage planché en poussant son cyclomoteur, que Miloud Z..., qui exerçait des fonctions de chef de manoeuvre au sein de l'Etablissement Exploitations de [...]      Centre, était parfaitement informé des conditions de sécurité pour la circulation à pied sur les voies de triage, que l'information judiciaire ouverte le 11 août 2004 a été clôturée le 4 août 2010 par une ordonnance de non-lieu à poursuivre compte tenu qu'aucune faute n'avait été établie à rencontre de qui que ce soit et notamment de la S.N.C.F., que cette décision n'a pas été contestée devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Colmar, qu'il appartient à tout agent de la S.N.C.F. de ne s'engager sur une voie qu'après avoir marqué l'arrêt et regardé des deux côtés si un wagon ou une locomotive pouvait passer, que la disposition des lieux du sinistre ne permet pas d'imputer une faute quelconque à la S.N.C.F. mais, par contre, de relever que Miloud Z... n'a évidemment pas respecté les règles de sécurité ; que le fait d'invoquer une obligation de sécurité de résultat sans fondement légal ne permet pas d'écarter le fait que la S.N.C.F. avait pris toutes les précautions nécessaires à la protection de ses agents, que le sinistre résulte d'une faute exclusive de Miloud Z... ; que malgré l'absence de plan qui aurait permis de préciser la configuration des lieux, il apparaît que la voie en courbe à l'endroit du passage planché ne privait pas Miloud Z... d'une visibilité suffisante pour voir un convoi arriver à environ 20 km/h, que le passage était équipé d'un signal "stop", que le fait que le CHSCT ait pu préconiser le déplacement du passage planché ne permet pas d'exonérer Miloud Z... de sa faute ;

Alors que, d'une part, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'ancien article L. 231-8-1 du Code du travail devenu l'article L. 4131-4 du même Code, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en décidant, après avoir constaté que la S.N.C.F. avait été alertée sur le problème de manque de visibilité à l'approche du passage planchéié lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 16 juin 1999, que celle-ci n'avait pas commis une faute inexcusable à la suite de l'accident du travail mortel dont a été victime Miloud Z... sur ce même passage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors que, de deuxième part, dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Miloud Z... avaient soutenu que le conducteur de la locomotive impliquée dans l'accident avait précisé que depuis l'endroit d'où venait le train, il n'était possible d'apercevoir les piétons s'engageant sur le passage planchéié qu'à proximité immédiate de ce passage (Conclusions d'appel, p. 5, § 3) ; que c'est pour cette raison que la faute pénale n'a pas été retenue à l'encontre du conducteur (Conclusions d'appel, p. 6, V° Manque total de visibilité au niveau du poste A) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était demandé, l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en installant le passage planchéié du personnel à un emplacement ne permettant pas aux conducteurs de train de voir les piétons à une distance suffisante pour éviter un éventuel accident du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors que, de troisième part, il résulte de l'ordonnance de non-lieu du 4 août 2010 produite par les ayants droit de Miloud Z..., que le représentant de la S.N.C.F. avait lui-même indiqué que la visibilité du piéton à partir de l'emplacement du passage planchéié était de 70 mètres ; qu'il avait admis que de nouvelles mesures avaient été prises à la demande du CHSCT qui s'était réuni le lendemain de l'accident ; que le passage pour la traversée des piétons avait été déplacé de plusieurs dizaines de mètres et qu'un portail cadenassé avait été posé au niveau du passage des véhicules, celui-ci ne pouvant être ouvert qu'à l'issue d'une procédure destinée à vérifier l'absence de circulation ferroviaire (Ordonnance de non-lieu, p. 5, avant-dernier §) ; qu'en décidant que la faute inexcusable reprochée à la S.N.C.F. n'est pas démontrée sans rechercher si l'installation d'un passage piéton à un emplacement où la visibilité du personnel utilisant ce passage est limitée à 70 mètres et celle des conducteurs de train à sa proximité immédiate ne constituait pas un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité de résultat dont il avait ou aurait dû avoir conscience, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors que, de quatrième part, que dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Miloud Z... avaient soutenu que l'enquête de l'inspection du travail avait conclu au non-respect de certaines dispositions du RH 0157 et à l'existence d'un problème de visibilité à la traversée de la voie 2 bis du triage de [...]      ; qu'elle avait retenu que malgré l'installation de 2 panneaux "STOP" et d'un miroir à la traversée du passage planchéié en cause, la visibilité était fortement limitée par la conjugaison de la présence du poste A et d'une voie en courbe (Conclusions d'appel, p. 5, dernier §) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen alors que le juge pénal avait déduit du document invoqué la preuve que les conditions de sécurité au niveau du poste A n'étaient pas satisfaisantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de cinquième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Miloud Z... avaient soutenu que l'expertise en sécurité ferroviaire et l'enquête de l'inspection du travail avaient clairement établi un manque de visibilité sur le lieu de l'accident ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans examiner ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Miloud Z... avaient soutenu qu'il ressort du rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 18 juillet 2003 consacré à l'étude des différentes solutions pouvant être envisagées afin d'éviter qu'un tel accident se renouvelle avait préconisé une solution différente de celle qui avait été retenue par l'employeur ; qu'en décidant que le défaut de visibilité résultant de l'emplacement du poste A ne permet donc pas de caractériser l'existence d'un danger contre lequel l'employeur n'aurait pas pris de mesures suffisantes pour en préserver ses salariés sans examiner cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les ayants droit de Monsieur Miloud Z... de leur demande tendant à juger que l'accident mortel dont a été victime Monsieur Miloud Z... est dû à la faute inexcusable de son employeur et en conséquence débouté et en conséquence à bénéficier d'une majoration de la rente à 100 % et à la réparation de leurs de préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;

Aux motifs propres que les ayants droit de Miloud Z... reprochent à la S.N.C.F. les cadences de travail imposées à celui-ci, en se fondant sur le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 juillet 2003 lors de laquelle il a été déclaré que le salarié était chef de manoeuvre et que l'accident s'est produit lors de « sa 6ème et dernière séance de travail, séance de 21.00 à 5.30. Il devait être en repos les 09 et 10 juillet, ses congés étant programmés à partir du 17 juillet », et en soutenant qu'une éventuelle imprudence de l'intéressé serait alors imputable à « une fatigue extrême due à des cadences infernales » car il n'aurait « jamais bénéficié des 52 repos doubles voire triples prévus à l'article 32. V du RH007 » ; cependant que les éléments produits par les demandeurs ne permettent aucunement de démontrer un quelconque manquement de la S.N.C.F. aux règles applicables à la durée du travail et au repos des salariés ; qu'en particulier il n'est pas justifié des jours et horaires de travail du salarié avant l'accident et qu'aucun élément de preuve ne permet de démontrer la réalité de l'état de fatigue extrême allégué ; en conséquence que la faute inexcusable reprochée à la S.N.C.F. n'est pas démontrée ;

Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;que les ayants droit de Monsieur Z... avaient produit le rapport d'enquête d'accident du travail établi par l'inspection du travail des transports qui, confirmant les conclusions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 10 juillet 2003, précisait que le temps de travail écoulé depuis la prise de service était 8h25, que la séance de travail avait été programmée de 21h à 5h30 et que l'agent venait d'effectuer six jours de travail (deux soirées, une matinée et trois nuits) [Rapport d'enquête d'accident du travail, p. 2-3] ; qu'en retenant qu'il n'est pas justifié des jours et horaires de travail du salarié avant l'accident et qu'aucun élément de preuve ne permet de démontrer la réalité de l'état de fatigue extrême allégué sans examiner cet élément de preuve régulièrement produits devant elle, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.018
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-10.018, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.018
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