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25/01/2018 | FRANCE | N°16-28.747

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2018, 16-28.747


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° C 16-28.747







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° C 16-28.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alpes Topo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir opposée pour défaut de motivation de l'acte de saisine par la SARL ALPES TOPO en contestation de la position implicite adoptée par la commission de recours amiable de l'URSSAF suite à contestation de la lettre d'observations du 31 mai 2010 établie pour la période écoulée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ayant opéré les redressements portant sur le forfait social et les limites d'exonération des contrats de retraite supplémentaires et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la SARL Alpes Topo la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale prévoit que « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête» ; que cette saisine doit indiquer l'objet de la demande (article 58 du code de procédure civile) ; qu'en l'espèce, la société Alpes Topo a adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale une lettre recommandée datée du 6 septembre 2011 à laquelle était jointe un courrier de l'URSSAF daté du 1er août auquel était jointe la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF datée du 22 juin 2011 ; que par cette lettre du 6 septembre, la société Alpes Topo indique : « nous avons l'honneur de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il statue sur le litige qui nous oppose à l'URSSAF
» ; que la décision de la commission de recours amiable ayant été jointe à cette lettre, l'objet de la demande concernait l'ensemble des points sur lesquels cette commission s'était prononcée et la cour considère qu'il est donc clairement délimité ; que le recours est recevable et la cour, confirmant le jugement déféré, renvoie les parties devant le tribunal ;

1. – ALORS QUE l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale doit comporter l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit conformément aux dispositions du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que la saisine du tribunal devait indiquer l'objet de la demande comme prescrit par l'article 58 du code de procédure civile, mais a estimé que la décision de la commission de recours amiable ayant été jointe à la requête, l'objet de la demande était clairement délimité ; qu'en jugeant la requête régulière de ce seul fait, quand elle ne mentionnait pas les moyens de fait et de droit sur lesquels reposait la contestation de la société Alpes Topo, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 58 du code de procédure civile ;

2. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'URSSAF avait exposé que quelle que soit la nature juridique de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la requête devait être motivée en fait et en droit afin de permettre au défendeur de pouvoir se défendre utilement ; qu'en jugeant que la seule indication de l'objet de la demande était suffisante, sans répondre aux conclusions de l'organisme de recouvrement faisant valoir l'impossibilité de répondre à une telle requête, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée clairs et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'au soutien de ses demandes, la société Alpes Topo avait produit la lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2011 adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale pour le saisir de l'affaire l'opposant à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à laquelle était joint la notification du 1er août 2011 de la décision de la commission de recours amiable, mais pas la décision rendue par la commission de recours amiable elle-même (production) ; qu'en effet, ce n'est que par lettre recommandée du 7 novembre 2011, qu'à la demande du tribunal, la société lui adressera copie de la décision de la commission de recours amiable (production) ; qu'en retenant, pour juger le recours régulier, que « la société Alpes Topo a adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale une lettre recommandée datée du 6 septembre 2011 à laquelle était jointe un courrier de l'URSSAF daté du 1er août auquel était jointe la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF datée du 22 juin 2011 » la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 septembre 2011 et celle du 7 novembre 2011 et méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer le sens ou la portée des documents de la cause ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.747
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 14e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-28.747, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.747
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