CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° F 16-28.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/03273 rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Valeo matériaux de friction, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Michèle Y..., domiciliée [...] ,
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo matériaux de friction ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, et après avoir déclaré inopposable à la société VALEO la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assurée, débouté la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société VALEO ;
AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'avis donné à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne constitue pas une notification mais une simple information, de sorte que l'employeur peut à l'occasion d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable soulever l'inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par Mme Y... le 15 avril 2008, la caisse a constaté que la condition de durée d'exposition de cinq ans prévue au tableau n°30 B des maladies professionnelles n'était pas remplie, qu'elle a par courrier du 13 octobre 2008 reçu le 15 octobre informé la société Valéo de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en précisant que les éléments du dossier pouvaient lui être communiqués sur demande et qu'elle disposait d'un délai de dix jours pour présenter ses observations. Toutefois le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reçu le dossier le 20 octobre 2008 ainsi que l'établissent les mentions portées sur l'avis émis le 6 novembre concluant à un rapport de causalité établi entre la pathologie déclarée et l'exposition à l'amiante. Or, selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie et destiné au comité comporte diverses pièces dont les observations éventuelles de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur. En transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai imparti, la caisse n'a pas mis en mesure l'employeur de faire connaître en temps utile ses observations de sorte que le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D.461-29 précité n'a pas été respecté à l'égard de la société Valéo, peu important que l'employeur ait eu la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations postérieurement à la saisine du comité, à la suite de l'avis de clôture de l'instruction du 17 novembre 2008. Par suite, le caractère professionnel de la maladie reconnu par la caisse dans ses rapports avec l'assuré sera déclaré inopposable à la société Valéo » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'inopposabilité à la société Valéo de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie a pour effet en application de la réglementation antérieure au décret du 29 juillet 2009 précité de priver cette dernière du recours récursoire prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ;
ALORS QUE l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie, ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société VALEO, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.