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25/01/2018 | FRANCE | N°16-27.298

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2018, 16-27.298


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10046 F

Pourvoi n° C 16-27.298

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., dom...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° C 16-27.298

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ à la société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                               ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir maintenu la décision d'un organisme social (la CPAM d'Eure et Loir) ayant fixé au 30 novembre 2007 la date de consolidation d'un salarié (M. Y..., l'exposant), victime d'une rechute après un accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE le litige qui lui était soumis portait sur la date de consolidation de la rechute du 20 juin 2005 qui avait été fixée au 30 novembre 2007 ; qu'outre le fait que le certificat médical lié à cette rechute ne faisait état que d'une lombosciatique, force était de constater que le syndrome dépressif dont avait souffert l'assuré n'avait été constaté médicalement que le 20 septembre 2010, lors d'une nouvelle rechute, soit presque trois ans après la date de consolidation contestée et plus de cinq ans après la rechute à laquelle M. Y... voulait la rattacher ; qu'au surplus, il résultait d'au moins deux expertises techniques que la date de consolidation fixée par la caisse pouvait être maintenue au 30 novembre 2007 ; que, dans son rapport du 28 janvier 2010, le docteur A... reprenait les documents du dossier médical de M. Y... et notamment la lettre du docteur B... en date du 30 mars 2009 dans laquelle ce médecin mentionnait que « sur le plan psychologique les tracas administratifs et les douleurs chroniques (avaient) fini par entraîner un syndrome dépressif qui avait bien réagi au traitement par Anafranil », et ajoutait que rien ne permettait de remettre en cause la date de consolidation du 30 novembre 2007, quand bien même « on (était) dans un phénomène douloureux chronique avec handicap », que l'intéressé était toujours sous morphine au jour de l'expertise et qu'il était apte à reprendre un travail à temps partiel ou à temps complet sur un poste protégé à compter du 1er décembre 2007 ; que le docteur C..., qui avait rendu son rapport le 4 avril 2011, avait également évoqué le syndrome dépressif réactionnel allégué par M. Y..., mais avait retenu qu'« aucun élément à ce jour à (sa) disposition ne permet(tait) de dire que ce syndrome dépressif aurait été pris en compte dans son accident du travail », et ajoutait : « on pouvait donc considérer qu'à la suite de sa consolidation du 30 novembre 2007, si son état psychiatrique le justifiait, un arrêt d'activité pour cette pathologie dans le cadre de l'assurance maladie, aurait pu être proposé. Où un projet thérapeutique était mis en place » (sic) ; qu'en conclusion, ce médecin expert avait confirmé la date de consolidation au 30 novembre 2007 ; que ces deux experts techniques avaient donc discuté de la question du syndrome dépressif et ne s'étaient pas basés seulement sur la pathologie lombaire du patient ; que le docteur D... rappelait lui aussi la persistance du syndrome douloureux chronique avec lombalgies irradiant le membre inférieur « avec une composante neuropathique qui s'(était) aggravée et un retentissement psychosocial sévère », et précisait que « cette pathologie douloureuse, attest(aient) les praticiens, s'accompagn(ait) d'un état dépressif et anxieux qui (était) majoré par la situation familiale et sociale et ainsi que par la maladie de son propre fils » ; qu'il évoquait également la prescription d'Anafranil qui était un antidépresseur et un anxiolytique, en 2005, 2006 et 2011 en indiquant que ce médicament « comport(ait) un effet direct sur la douleur et un effet retardé sur la dépression » ; qu'il admettait que « la dimension dépressive n'a(vait) pas été mise au premier plan lors des phases initiales et secondaires du traitement du fait de la situation sur les problèmes rhumatologiques et également par le fait même que les traitements antalgiques associ(aient) un ensemble de thérapeutiques psychotropes pouvant gommer le caractère expressif des troubles de l'humeur qui (pouvaient) ainsi être minimisés » ; qu'il concluait finalement que l'état de M. Y... n'était pas consolidé au 30 novembre 2007 mais pouvait être considéré comme consolidé au jour de l'expertise, soit le 12 décembre 2012, compte tenu notamment du fait que les aspects dépressifs n'apparaissaient plus évolutifs ; que, par son avis écrit du 13 mai 2013, le docteur E..., médecin conseil de la caisse, critiquait ce rapport d'expertise en expliquant que le docteur D... n'apportait aucun élément objectif justifiant l'existence d'un syndrome dépressif en 2007, aucune dépression ni traitement antidépresseur n'étant décrits dans le compte-rendu d'hospitalisation de décembre 2008 ; qu'elle soulignait les termes de la lettre du docteur B... qui évoquait un syndrome dépressif pour la première fois de manière informelle à compter de mars 2009 et qu'elle disait être concomitant au décès du frère de l'assuré et à la découverte de la maladie de son fils ; que l'assuré contestait cette dernière affirmation en précisant que son frère était décédé [...]         ; que cette date n'était pas mise en doute par la cour, étant observé que le docteur E... ne faisait que rappeler à cet égard les écrits du docteur B..., rhumatologue ayant soigné l'intéressé ; qu'il résultait de ces élément que le docteur D... retenait une date de consolidation plus de sept ans après la rechute considérée, sans préciser en quoi l'état dépressif du patient avait continué d'évoluer pendant ces longues années et notamment du 20 juin 2005, date de la rechute, au 20 septembre 2010, date à laquelle était réellement constaté l'état dépressif en cause ; que la cour estimait que ce rapport, qui constituait un complément d'expertise selon les termes mêmes du jugement du 3 août 2012, ne pouvait remettre en cause les précédentes expertises techniques qui se situaient au plus près de la rechute litigieuse et qui étaient claires, nettes et précises, ni l'avis du médecin conseil de la caisse, complété le 13 mai 2013 ;

ALORS QUE les juges ne peuvent trancher eux-mêmes une difficulté d'ordre médical ; qu'en l'espèce, le complément d'expertise confié à un psychiatre avait expressément conclu à une date de consolidation fixée au 12 décembre 2012, compte tenu du développement d'un syndrome dépressif favorisé par la persistance du syndrome lombaire douloureux ; qu'en s'arrogeant le pouvoir d'écarter cette date, comme trop éloignée de la rechute du 25 juin 2005, pour décider que la consolidation était acquise à une autre date, celle du 30 novembre 2007, plus proche, se déterminant ainsi au vu de deux précédentes expertises limitées à l'examen de la pathologie lombaire récurrente du patient, méconnaissant par là-même la portée du complément d'expertise, la cour d'appel a tranché une contestation d'ordre médical en violation des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.298
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 5e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-27.298, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.298
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