CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 10027 F-N
Pourvoi n° X 16-23.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'associé de la société du Cabanon de Rochelongue,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...] , pris tant personnellement qu'en qualité de gérant ou liquidateur de la société du Cabanon de Rochelongue,
2°/ à Mme Maryvonne Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Pascal A...,
4°/ à Mme Sylviane Z..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à la société La Baie de Rochelongue, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme Y..., de M. et Mme A... et de la société La Baie de Rochelongue, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y..., à M. et Mme A... et à la société La Baie de Rochelongue la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. X... irrecevable à agir au titre de l'action en rescision pour lésion, pour défaut de capacité à le faire ;
AUX MOTIFS QUE l'associé d'une SCI dissoute n'a pas qualité pour représenter celle-ci ; qu'il appartenait, le cas échéant à M. X... de faire désigner un mandataire ad hoc ; que, quant à faire valoir son droit directement, la voie de l'action oblique ne lui est pas ouverte ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que la voie de l'action oblique n'était pas ouverte à M. X..., sans préciser pourquoi ni indiquer quelles conditions d'exercice d'une telle action faisait défaut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes, à l'exception de celles fondées sur la rescision pour lésion, déclarées irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE l'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente litigieuse sur le fondement de l'article 1844-10 du code civil, considérant que la vente avait été autorisée par la délibération de l'assemblée générale du 19 septembre 2006 sur la base d'une fausse cause, le motif réel de la cession n'étant pas inspiré par le souci d'une bonne gestion du bien constituant l'actif social, mais par la volonté d'éliminer un associé au profit des épouses des deux autres ; qu'une telle analyse ne peut être confirmée dans la mesure où, en l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel de Montpellier qui déjà n'ignorait rien de la volonté d'acquisition du bien litigieux par une partie des associés et de leurs proches via la SCI la Baie de Rochelongue, a néanmoins estimé dans les motifs pertinents d'une précédente décision, que la délibération valablement prise à la majorité requise et autorisant la cession du bien litigieux à toute personne physique ou morale du choix du gérant pour un prix de 150 000 euros n'était pas frauduleuse pour ne pas aller à l'encontre des intérêts de la société, sachant que concomitamment M. X... ne considérait alors pas comme vil et lésionnaire pour la personne morale le prix précité auquel il entendait d'ailleurs obtenir lui-même la cession forcée de l'immeuble à son bénéfice ; que, plus précisément, sur le prétendu défaut d'intérêt de la société à procéder à une telle transaction à ces conditions, il convient de relever qu'au-delà du cadre d'un objet social défini en termes très généraux, la volonté initiale des associés était à l'évidence de créer une structure juridique permettant la gestion commune d'un bien exclusivement destiné à l'usage et à l'agrément des trois associés et de leur famille. Il est manifeste que la finalité de cette SCI ne consistait nullement dans la recherche de profits locatifs ou spéculatifs et que dès lors, l'apparition après des années de co-gestion a priori sereine de l'immeuble concerné, d'une discorde entre certains des associés, pouvait légitimer au constat de cette préjudiciable évolution incompatible avec le maintien d'une certaine affectio societatis, de mettre fin à l'aventure en cédant l'unique actif social, puis en organisant la liquidation judiciaire de la société ; que, quant au prétendu caractère fictif de la SCI La Baie de Rochelongue, déduit par l'intimé de l'absence de fonctionnement des différents organes de cette personne morale, force est de constater que, situés dans le même cadre amical que celui de la SCI du cabanon de Rochelongue, ces derniers en ont immédiatement adopté les mêmes travers, sachant que M. X... qui indique dans ses écritures, au sujet de la société dont il a été membre, qu'à compter du 5 mars 1987, date d'acquisition de l'immeuble visé par l'objet social, «la société n'a plus effectué aucun acte entrant dans son objet social et est demeurée en sommeil jusqu'en 2005 et que durant cette période de 18 ans, les formalités relatives aux exercices sociaux n'ont pas été accomplies», n'a pourtant jamais remis en cause la réalité de la SCI Cabanon de Rochelongue dont il entend aujourd'hui de plus fort représenter les intérêts ; qu'en l'état du rejet des prétentions de l'intimé sur le caractère frauduleux de la vente litigieuse consentie au prix de 150.000 euros accepté en son temps par lui-même, la demande indemnitaire sera donc rejetée ;
ALORS, 1°), QUE l'obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en se bornant à considérer que la décision de vendre l'immeuble n'était pas contraire à l'intérêt de la société, sans réfuter les motifs du jugement entrepris selon lesquels cette décision avait été prise sur fausse cause dans le but de se débarrasser d'un des associés et de permettre aux deux autres associés de continuer à jouir du bien au travers d'une nouvelle société constituée à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-10 du code civil et 1131 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement de première instance, qu'en l'absence d'éléments nouveaux, elle avait déjà dans les motifs de son précédent arrêt du 9 novembre 2010, estimé que la délibération autorisant la vente de l'immeuble n'était pas frauduleuse pour ne pas aller à l'encontre des intérêts de la société et qu'il n'était pas fait état devant elle d'éléments nouveaux, la cour d'appel, qui a attribué aux motifs de sa précédente décision une autorité de chose jugée dont ils étaient dépourvus, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en se fondant, pour retenir que la vente n'était pas contraire à l'intérêt de la société, sur le motif inopérant que M. X... ne considérait pas le prix de 150 000 euros comme vil ou lésionnaire dès lors qu'il avait entendu obtenir la vente forcée de l'immeuble à son profit à ce prix, sans rechercher quelle était la valeur réelle de l'immeuble litigieux lorsque le principe de sa vente avait été décidé par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-10 du code civil ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'en se fondant, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. X..., sur le motif inopérant que celui-ci avait, en son temps, que l'immeuble lui soit vendu au prix de 150 000 euros, sans rechercher quelle était la valeur réelle de l'immeuble litigieux lorsque le principe de sa vente avait été décidé par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 5°), QUE M. X... faisait valoir que la SCI du cabanon de Rochelongue présentait un caractère fictif, ce dont il déduisait que l'immeuble avait été acquis en indivision par les MM. Y..., A... et lui-même et que, dès lors, la vente, qui nécessitait l'accord de tous les indivisaires, devait être annulée à défaut d'un tel accord ; qu'en considérant que M. X... n'avait jamais remis en cause la réalité de la SCI du cabanon de Rochelongue pour n'examiner que le caractère fictif de la SCI La Baie de Rochelongue, qui n'était pas invoqué, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.