CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° Z 16-22.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., exerçant sous l'enseigne Ld électricité générale, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Aful de la Cleyde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Aful de la Cleyde ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'opposition de M. X... et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu par défaut le 24 septembre 2014 par cette cour, en précisant qu'il produira son entier effet ;
AUX MOTIFS que « M. X... impute à un vol la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de faire l'acquisition auprès de la société GC Communication de 30 radiateurs et de 7 sèche-serviettes supplémentaires. Aux termes de l'article 1788 du code civil, lorsque l'entrepreneur fournit les matériaux, le risque de la chose pèse sur lui jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage soit mis en demeure de recevoir les travaux. Que la perte de la chose soit due à sa faute ou à un cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer au maître de l'ouvrage aucune indemnisation. M. X... devait donc subir la perte des radiateurs et sèche-serviettes et ne pouvait facturer le 23 août 2008 à l'Aful de la Cleyde le coût de leur remplacement. Il convient en conséquence de recevoir M. X... en son opposition, de la déclarer non fondée et dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu par défaut le 24 septembre 2014, lequel produira son entier effet » ;
ALORS QUE la réception de la chose par le maître de l'ouvrage met à sa charge les risques de sa perte ; qu'en décidant que l'entrepreneur devait subir la perte des biens livrés sur le chantier dont l'Aful de la Cleyde était maître de l'ouvrage sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage ne les avait pas réceptionnés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1788 du code civil.