CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° N 16-17.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sita Sud-Ouest Suez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axe travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Allianz, dont le siège est [...] , ayant son siège social [...] , [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Axe travail temporaire et la société Allianz ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de Me C... , avocat de la société Sita Sud-Ouest Suez, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Axe travail temporaire et de la société Allianz, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Axe Travail Temporaire ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la déclaration d'accident du travail précise : « en collecte vers 6h, le ripeur Y... Yann est tombé du camion, la poignée de maintien a cédé. Il a donc été déséquilibré, la poignée a percuté son crâne » ; que la déclaration d'accident du travail ainsi que les enquêtes administratives et pénales diligentées à la suite de l'accident permettent d'établir précisément que : - au moment de l'accident, M. Y... était sur le marchepied à l'arrière du camion-benne, lequel était en mouvement sur la voie de circulation ; - le véhicule circulait sur la voie publique à une vitesse supérieure à 30 km/h (située entre 35 et 40 km/h, selon les déclarations du chef d'équipe, chauffeur du véhicule, M. Z..., à plus de 60 km/h selon M. Y...) ; - le marchepied n'était pas équipé d'un système de détection de présence interdisant une vitesse supérieure à 30 km/h ; - le chronotachygraphe du véhicule était en panne depuis plusieurs jours ; - la poignée de maintien (main courante) située à l'arrière du camion-benne d'ordures ménagères a cédé en raison de la défectuosité des écrous de fixation et a provoqué la chute de M. Y... ; qu'ainsi, les circonstances de l'accident survenu le 31 juillet 2008 sont suffisamment déterminées ; que M. Y... reproche plusieurs manquements à l'employeur qui seront examinés successivement ; que sur la dénonciation préalable par le salarié des risques résultant de la vitesse excessive récurrente du chauffeur et de la défectuosité du camion : il est rappelé que les règles de sécurité interdisent la conduite du camion-benne à une vitesse supérieure à 30 km/h lorsque l'équipier ripeur est sur le marche-pied à l'arrière ; que les vérifications effectuées ont mis en évidence un signalement écrit de la société Axe TT à l'égard de Sita sud ouest en juin 2007, c'est-à-dire plus d'un an avant l'accident de M. Y..., concernant la vitesse excessive d'un conducteur de camion-benne sur la même zone ; que l'entreprise utilisatrice justifie, pour sa part, qu'à la suite du courrier d'Axe TT, elle a procédé dans les plus brefs délais au licenciement pour faute grave du conducteur mis en cause et pour motif disciplinaire du salarié qui avait mis hors service le système situé sur le marchepied limitant la vitesse ; que toutefois, les enquêtes administratives et pénales n'ont pas permis d'objectiver les affirmations de M. Y... sur ce point ; qu'en effet, les auditions des responsables et des salariés des entreprises de travail temporaire et utilisatrice n'ont pas permis d'établir l'existence de plaintes préexistantes et contemporaines de l'accident émanant de M. Y... relatives à la vitesse excessive récurrente imputée par la victime au conducteur, M. Z... ; que les enquêtes n'ont pas permis non plus d'établir que M. Y... aurait avisé son employeur ou l'entreprise utilisatrice de l'état défectueux du camion-benne ; que sur la formation au poste et l'information sur les consignes de sécurité, M. Y... invoque le caractère dangereux du poste de ripeur sans soutenir toutefois qu'il s'agirait d'un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, de sorte qu'il n'était pas exigé une formation renforcée pour la sécurité ; que la victime soutient dans ses écritures qu'elle n'a pas été formée à ce poste et n'a pas reçu les consignes de sécurité ; que toutefois, lors de l'enquête pénale, M. Y... n'a pas dénoncé l'absence de formation à son poste et à la sécurité, ni dans son audition, ni dans les courriers ultérieurs adressés à la gendarmerie ; que l'employeur produit, pour sa part, le justificatif signé par M. Z..., chef d'équipe, le 30 juillet 2008, établissant à l'égard de M. Y... la remise du livret sécurité, du livret d'accueil et du règlement intérieur, l'examen de la fiche de poste, la remise des équipements individuels et l'existence d'instructions orales ainsi que la démonstration des éléments de sécurité sur véhicule et équipements ; qu'en conséquence, M. Y... ne démontre pas qu'il n'a pas été formé et n'a pas reçu les consignes de sécurité afférentes au poste confié ; que sur l'entretien du camion-benne litigieux : il est établi par l'enquête que les écrous de fixation de la main-courante ont cédé, provoquant la chute de M. Y... ; qu'à cet égard, la société Sita SO produit les rapports de vérification générale périodique du véhicule litigieux effectués le 27 mai 2008 et 8 octobre 2008, et les factures d'entretien et de réparation effectués par le garage A... les 9 janvier 2008, 6 février 2008, 2 juillet 2008 et 4 août 2008 ; que les rapports de vérification générale du véhicule litigieux mentionnent, tant à la date du 27 mai 2008 qu'à la date du 8 octobre 2008 : « mains courantes : réparer les mains courantes détériorées » ; que ce véhicule a précisément fait l'objet d'une réparation le 4 août 2008 à la suite de l'accident du 31 juillet 2008, de la fixation des mains courantes par le garage A..., lequel a mentionné « dépose barre de maintien ARG. Refaire filetage. Remplacer boulons, reposer barre et souder.
Extraire boulons cassés côté droit, refaire filetage. Remplacer boulons. Redresser barre et repose. Souder. » ; qu'ainsi comme l'a relevé le tribunal correctionnel dans son jugement du 16 janvier 2013, la mention « réparer les mains courantes détériorées » n'établit pas que le défaut pointé par l'organisme de contrôle concernait la solidité des boulons et soudures dans la mesure où cette mention est reprise après le remplacement des boulons et renforcement des soudures le 4 août 2008 ; que l'audition du garagiste, M. A..., qui a procédé à la réparation des fixations des mains-courantes n'indique pas que le défaut était apparent avant l'accident et le caractère apparent de la défectuosité de la fixation de la main-courante ne peut non plus se déduire des déclarations de ce témoin ; qu'ainsi, aucun élément résultant des enquêtes administrative et pénale ne permet d'établir que la défectuosité des fixations de la main-courante était apparente et connue de l'entreprise utilisatrice et/ou de l'entreprise de travail temporaire ; que sur la vitesse excessive du conducteur du camion benne au moment de l'accident : l'audition lors de l'enquête pénale de M. Z..., conducteur du véhicule litigieux, fait apparaître, selon les déclarations de celui-ci, que la vitesse au moment de l'accident était située entre 35 et 40 km/h ; que les affirmations de M. Y... relatives à une vitesse plus élevée que celle déclarée par M. Z..., plus de 60 km/h, ne sont pas objectivées ; que s'agissant de l'incidence de la panne de chronotachygraphe sur l'accident, il y a lieu de relever que ce dispositif ne permet pas de contrôler la vitesse en temps réel mais seulement a posteriori et qu'il n'a aucune incidence sur l'état des mains courantes ; qu'ainsi, il est effectivement établi que le conducteur du camion litigieux roulait au-delà de 30 km/h, alors que son équipier ripeur était à l'arrière sur le marchepied ; que toutefois, aucun élément de l'enquête ne permet de démontrer que la vitesse du véhicule a eu un rôle causal dans l'accident, plutôt que la force d'accélération, laquelle peut être très importante y compris à faible vitesse, sur la rupture des boulons de fixation de la main-courante ; qu'ainsi, même en présence d'une mission particulière de sécurité de M. Z..., chef d'équipe, caractérisée par la formation et la remise de consignes de sécurité à M. Y..., le rôle causal de la vitesse excessive dans la réalisation de l'accident n'est pas établi ; que sur l'absence de détecteur de présence, compte-tenu de la date de mise en circulation du véhicule litigieux antérieure au 1er janvier 2000, le dispositif de détecteur de présence n'était pas obligatoire ; que de plus, aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'accident de M. Y... et l'absence d'un détecteur de présence non obligatoire; que sur le non-respect des temps de pause et la composition de l'équipe, dans la mesure où l'accident s'est produit environ deux heures après la prise de service, la question des temps de pause n'est pas pertinente ; qu'aucune réglementation n'interdit la formation d'équipes de collecte de deux personnes ; qu'au demeurant, l'effectif de l'équipe de collecte n'a aucun rôle causal dans l'accident survenu le 31 juillet 2008 ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... ne démontre pas que Axe TT et/ou Sita SO avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice substituée dans la direction, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait « jamais suivi de formation relative à la sécurité s'agissant de ce poste de travail (ripeur) qui présente un caractère dangereux » ; que la cour d'appel a expressément relevé que « M. Y... invoque le caractère dangereux du poste de ripeur » ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, au motif qu'il ne soutenait pas « qu'il s'agirait d'un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, de sorte qu'il n'était pas exigé une formation renforcée pour la sécurité », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de ses demandes, que celui-ci « ne démontre pas qu'il n'a pas été formé et n'a pas reçu les consignes de sécurité afférentes au poste confié », quand il appartenait au contraire à la société Sita Sud-Ouest de rapporter la preuve que M. Y... avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE pour débouter M. Y... de ses demandes, la Cour d'appel a retenu que la société Sita Sud-Ouest produisait « le justificatif signé par M. Z..., chef d'équipe, le 30 juillet 2008, établissant à l'égard de M. Y... la remise du livret sécurité, du livret d'accueil et du règlement intérieur, l'examen de la fiche de poste, la remise des équipements individuels et l'existence des instructions orales ainsi que la démonstration des éléments de sécurité sur véhicule et équipements » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Y... avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'il était « établi par l'enquête que les écrous de fixation de la main courante ont cédé, provoquant la chute de M. Y... », et que le rapport de vérification générale du véhicule litigieux mentionnait « à la date du 27 mai 2008 (
) : mains courantes ; réparer les mains courantes détériorées » ; qu'il résultait de ces constatations que la défectuosité de la main-courante était établie et les circonstances de l'accident de M. Y... déterminées, de sorte que la société Sita Sud-Ouest avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, employé au poste de ripeur, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant au contraire, pour débouter M. Y... de ses demandes, qu' « aucun élément résultant des enquêtes administrative et pénale ne permet d'établir que la défectuosité des fixations de la main-courante était apparente et connue de l'entreprise utilisatrice et/ ou de l'entreprise de travail temporaire », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ ALORS QUE, subsidiairement, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que « l'audition lors de l'enquête pénale de M. Z..., conducteur du véhicule litigieux, fait apparaître, selon les déclarations de celui-ci, que la vitesse au moment de l'accident était située entre 35 et 40 km/h » ; qu'ainsi, « il était établi que le conducteur du camion litigieux roulait au-delà de 30 km/h, alors que son équipier ripeur était à l'arrière sur le marchepied » ; qu'elle a également considéré que « la force d'accélération,
(pouvait) être très importante, y compris à faible vitesse » ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. Y... de ses demandes, qu'aucun élément de l'enquête ne permettait de démontrer que la vitesse du véhicule avait eu un rôle causal sur la rupture des boulons de fixation de la main-courante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ ALORS QUE, subsidiairement, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9), que « le camion n'était pas équipé d'un détecteur de présence sur les marchepieds qui interdit une vitesse supérieure à 30 km/h. Si la société Sita n'était pas tenue d'équiper le camion dont la mise en circulation était antérieure à 1998, il n'en demeure pas moins que dans le cadre d'une campagne nationale de vérification des bennes à ordures ménagères initiée en décembre 2004, la société Sita en tant qu'utilisatrice de bennes, a été alertée par les services d'inspection du travail des transports pour mettre en conformité ses bennes à chargement manuel arrière avec mécanisme de compression mises sur le marché depuis le 1er janvier 2000 » ; qu'en se bornant à retenir, pour le débouter de ses demandes, que le dispositif de détecteur de présence n'était pas obligatoire compte tenu de la date de mise en circulation du véhicule litigieux, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, compte tenu des recommandations des services d'inspection du travail, la société Sita Sud-Ouest n'avait ou n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. Y..., de sorte qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
7°/ ALORS QUE, subsidiairement, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que « l'audition lors de l'enquête pénale de M. Z..., conducteur du véhicule litigieux, fait apparaître, selon les déclarations de celui-ci, que la vitesse au moment de l'accident était située entre 35 et 40 km/h » ; qu'ainsi, « il était établi que le conducteur du camion litigieux roulait au-delà de 30 km/h, alors que son équipier ripeur était à l'arrière sur le marchepied » ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de ses demandes, qu' « aucun lien de causalité ne (pouvait) être établi entre l'accident de M. Y... et l'absence d'un détecteur de présence non obligatoire », après avoir relevé que « la force d'accélération, laquelle (pouvait) être très importante, y compris à faible vitesse » pouvait avoir eu un rôle causal sur la rupture des boulons de fixation de la main-courante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Axe travail temporaire et la société Allianz
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Axe Travail Temporaire de sa demande d'inopposabilité et de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIF QUE s'agissant de l'opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à la société Axe TT, il y a lieu de retenir qu'en application des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, il n'était pas exigé de la caisse une information préalable des parties en raison de la déclaration d'accident du travail sans réserve émise par l'employeur et de l'absence d'instruction par la caisse ; que la demande d'inopposabilité formée par Axe TT sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est soutenu par la société Axe Travail Temporaire et par son assureur que la caisse primaire a violé les dispositions de l'article R.441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale en ne l'informant pas de sa décision de reconnaissance de l'accident du travail et d'attribution de la rente ; que l'obligation d'information instituée par ce texte ne s'applique pas en cas de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, ou lorsque la déclaration d'accident, comme au cas particulier, a été établie sans réserve de la part de l'employeur et que la décision pour prise en charge est intervenue d'emblée, sans instruction préalable ; que la décision est donc opposable à la société Axe Travail Temporaire ; que la caisse tenue de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à la victime pourra se retourner contre l'entreprise de travail temporaire ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusion d'appel, la société Allianz faisait valoir que la déclaration de l'accident du travail avait été établie par la société Sita Sud-ouest (concl. p. 2, § 3) et sollicitait que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu soit déclarée inopposable à son assurée, la société Axe Travail Temporaire, employeur de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il « n'était pas exigé de la caisse une information préalable des parties en raison de la déclaration d'accident du travail sans réserve émise par l'employeur », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Allianz, a ainsi modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il ressort de la déclaration d'accident du travail qu'elle a été établie, non par la société Axe Travail Temporaire, employeur de M. Y..., mais par la société Sita Sud-ouest, entreprise utilisatrice ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif qu'il « n'était pas exigé de la caisse une information préalable des parties en raison de la déclaration d'accident du travail sans réserve émise par l'employeur », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration d'accident du travail du 31 juillet 2008, en violation de l'article 1134 du code de procédure civile, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.