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24/01/2018 | FRANCE | N°17-82.832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 janvier 2018, 17-82.832


N° M 17-82.832 F-N

N° 265


VD1
24 JANVIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, et les conclusions de M. l'avocat gé

néral PETITPREZ ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Fares Z...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 16 février ...

N° M 17-82.832 F-N

N° 265

VD1
24 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Fares Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 16 février 2017, qui, pour vol aggravé, tentative de vol aggravé en récidive, et vol en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-82.832
Date de la décision : 24/01/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-82.832, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82.832
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