N° W 17-81.208 F-N
N° 269
FAR
24 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Alassane Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2017, qui, pour outrage et menace de crime ou délit envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Alassane Z... devra payer à Mme Céline A..., Mme Karine B... et Mme Peggy C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAURENT, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.